Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un aérodrome relevant de la compétence de l'État est exploité dans le cadre d'un contrat de concession et que l'autorité rend un avis motivé sur un avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325‑2 qui inclut la première évolution des tarifs après l'entrée en vigueur du contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs prévue au 3° est vérifiée sans tenir compte de cette première évolution des tarifs par rapport aux tarifs en vigueur. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 6327‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un aérodrome relevant de la compétence de l'État est exploité dans le cadre d'un contrat de concession et que l'autorité rend son avis conforme sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325‑2 qui inclut la première évolution des tarifs après l'entrée en vigueur du contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs prévue au 3° est vérifiée sans tenir compte de cette première évolution des tarifs par rapport aux tarifs en vigueur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier les conditions dans lesquelles le critère de modération tarifaire peut être écarté lors du renouvellement d'une concession (première homologation annuelle des tarifs des redevances aéroportuaires ou premier CRE).
L'article 24 de la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié l'article L 6327‑2 du code des transports en ajoutant un IV rédigé comme suit : « Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat »
L'exposé des motifs indiquait que cette modification « avait pour objectif d'exonérer, exclusivement lors du changement d'exploitant d'un aéroport concédé, l'application de la règle de modération tarifaire lors de l'homologation des premiers tarifs des redevances par l'Autorité de régulation des transports ». En écartant l'application de ce critère lors du renouvellement d'une concession, l'objet de cette disposition était de permettre une meilleure conciliation des cadres concessif et régulatoire et de favoriser une transition fluide entre deux gestionnaires, en facilitant le financement d'investissements potentiellement importants sur les plateformes et en créant les conditions d'une concurrence effective lors des remises en concession des aéroports.
Si ces nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer quel que soit le cadre régulatoire dans lequel s'inscrivent les premiers tarifs des redevances aéroportuaires de la plateforme (homologation annuelle ou contrat de régulation économique), comme le laisse clairement entendre l'exposé des motifs précité, leur positionnement exclusif au sein de l'article L. 6327‑2 relatif aux homologations annuelles des tarifs des redevances aéroportuaires par l'Autorité de régulation des transports (ART) ne permet pas d'assurer une parfaite lisibilité du cadre régulatoire.
Tel est l'objet du présent amendement travaillée en lien avec l'ART, partagé entre le concédant et le régulateur.
Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réduire la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) de 15 ans à 10 ans dans le cadre du renouvellement des concessions d'aérodromes, une mesure qui s'inscrit dans une logique d'équilibre entre la planification à long terme et l'adaptabilité face aux évolutions du secteur aérien.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000167.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l'ART rende des avis simples (consultatifs) sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence, dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l'Autorité n'est pas investie, en matière aéroportuaire, d'une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 20009 sur les redevances aéroportuaires.
Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes dont les prérogatives ressortissent de textes européens, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l'exercice de ses missions et donc de l'effectivité de la régulation. Dans le contexte actuel de l'évolution structurelle des textes réglementaires encadrant le partage de la valeur entre les exploitants d'aérodromes et les usagers, il est fondamental de garantir l'intervention systématique de l'Autorité par un avis simple.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000056.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti.
Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant.
Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
Cet amendement est issu des échanges avec l'ART.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml
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