Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
Exposé sommaire :
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge entend prohiber leur présence dans toutes les préparations alimentaires non médicamenteuses spécifiquement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels de ces jeunes enfants.
Si l'intention qui la sous-tend est pleinement légitime, son champ d'application englobe également les compléments alimentaires, ce qui soulève une difficulté majeure.
Cette extension indistincte risque en effet de produire des effets contraires à l'objectif de prévention sanitaire poursuivi.
Les compléments alimentaires sont définis par la directive européenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ».
A ce titre, ils font l'objet d'un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l'Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d'étiquetage et d'allégations.
S'ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l'interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néanmoins une catégorie spécifique à visée santé.
Présentés sous forme de doses unitaires et en quantités limitées, ils ne sont ni destinés à remplacer une alimentation équilibrée, ni assimilables aux produits de consommation courante ou récréative susceptibles de contribuer à la surcharge pondérale.
Cette spécificité des compléments alimentaires par rapport à l'alimentation générale est d'ailleurs consacrée par le droit européen, la section 3 du règlement (UE) n°1169/20112 exemptant les compléments alimentaires et eaux minérales de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour les autres denrées alimentaires (INCO).
Afin d'éviter toute ambiguïté, cet amendement s'appuie donc sur cette réglementation européenne pour exclure les compléments alimentaires du champ d'application de cette proposition de loi.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000013.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2527.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2028. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur du dispositif afin de laisser le temps aux industriels d'adapter les recettes de leurs préparations alimentaires.
Sort : Adopté | Déposé le 25/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000031.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 13.
Exposé sommaire :
L'application de l'article unique de la présente PPL ne nécessite pas le recours à un décret en Conseil d'État. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000028.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 6 à 9 l'alinéa suivant :
« 3° " Sucres ajoutés ", l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu'ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier la définition initialement donnée des sucres ajoutés, afin d'y inclure les polyols, qui sont des édulcorants déjà interdits dans l'alimentation infantile, et de simplifier la liste des sucres considérés comme des sucres ajoutés.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000024.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000023.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à insérer, à l'article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, une exception qui stipule qu'une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l'interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
Cette précision est indispensable afin d'éviter que l'interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 3232‑10) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits infantiles premier et deuxième âges, ainsi que les laits de croissance contenant naturellement du lactose, qui est un disaccharide.
Toutefois, en analysant, par exemple, la composition de laits pour enfants premier âge, il peut arriver que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l'enfant, on observe une variation de lactose de plus de 40 % entre deux produits.
Ainsi, pour les laits infantiles et de croissance, il convient également de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l'ANSES. L'alinéa 11 tel que rédigé dans cette proposition de loi ne permet pas cela.
En conséquence, il apparaît nécessaire de remplacer cet alinéa et d'ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l'être pour répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant, et l'être en quantité contrôlée tel que spécifié par l'ANSES.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« passible »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser les sanctions applicables en cas de non-respect de l'interdiction d'ajout de sucre dans les produits à destination des jeunes enfants.
En effet, en l'état, la proposition de loi renvoie « aux mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation » pour fixer le régime de sanction en cas de manquement par des industriels à l'interdiction d'ajout de sucre dans les produits à destination des jeunes enfants.
Or le code de la consommation semble peu adapté puisque les sanctions qu'il fixe sont essentiellement forfaitaires et tiennent peu compte du chiffre d'affaires réalisé par l'industriel.
Il est donc proposé de créer une sanction de 30 000 € d'amende pour chaque produit dans lequel l'industriel a rajouté du sucre ; amende pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur ledit produit.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 13/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant