L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 17 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0068.html
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« freinent »,
le mot :
« limitent ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement rédactionnel, remplacer le verbe "freiner" par "limiter" qui paraît plus approprié.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000036.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et sur d'autres biens, l'information distingue la valeur de ces autres biens et, parmi eux, des biens d'habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d'habitation, ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains ne soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d'habitation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de renforcer l'obligation d'information sur les ventes de biens immobiliers agricoles tout en intégrant la dimension protection du patrimoine défendue par plusieurs autres amendements.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000038.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer l'articulation des différents droits de préemption des collectivités territoriales avec celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsque ces droits de préemption entrent en concurrence sur une même parcelle de terrain.
Exposé sommaire :
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics.
Le présent amendement propose de remettre au Parlement un rapport pour envisager les meilleurs articulations possibles du :
- Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ; - Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.
L'actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s'appuyant sur l'expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d'alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le propriétaire est invité à faire connaitre dès la notification de la cession s'il accepte la visite des biens par cette société et les commissaires du Gouvernement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement permet d'améliorer l'organisation et l'anticipation du droit de visite des Safer, en lien avec les commissaires du Gouvernement.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000021.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000028.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des troisième et quatrième alinéas »,
les mots :
« du quatrième alinéa ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à corriger une incohérence.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000018.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« Le présent alinéa s'applique également aux communes désignées par le représentant de l'État dans le département »
les mots :
« Le conseil municipal peut, par délibération, décider de l'application du présent alinéa sur sa commune, lorsque le prix des immeubles sur cette commune freinent l'installation de nouveaux agriculteurs, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à attribuer aux conseils municipaux, après délibération, la possibilité d'étendre le droit de préemption sur les bâtiments ayant eu un usage agricole ces 20 dernières années, sur leur commune.
Les maires et leur conseil municipal semblent en effet mieux placés que les préfets pour évaluer le contexte de pression foncière et juger opportun lorsque ce droit de préemption doit être élargi.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'élargir le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux cessions partielles des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole.
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Cet amendement rapport vise évaluer l'opportunité de renforcer le droit de préemption des Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) en l'adaptant aux nouvelles stratégies d'acquisition du foncier agricole par le biais de cessions partielles de parts sociales. Actuellement, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption qu'en cas de cession totale des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Cette situation permet de contourner le dispositif de régulation en fragmentant les cessions, ce qui aboutit, de fait, à des transferts de contrôle du foncier agricole sans intervention de la SAFER.
Afin de pallier cette faille, il semblerait pertinent d'élargir le champ du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir non seulement en cas d'aliénation totale, mais aussi partielle des parts ou actions d'une société agricole. Ainsi, la SAFER pourrait exercer son droit de préemption dès lors que la cession a pour objet l'installation d'un agriculteur ou lorsqu'elle conduit à une concentration excessive du foncier agricole au-delà du seuil d'agrandissement significatif fixé par arrêté préfectoral.
Il conviendrait d'accompagner cet élargissement du champ du droit de préemption en introduisant une nouvelle garantie contre le contournement du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir également en cas de cumul d'opérations sur une période de 24 mois. Cela permettrait de capturer les stratégies de concentration foncière progressives qui ne franchissent pas immédiatement le seuil de contrôle, mais qui, par accumulation, aboutissent à une concentration excessive du foncier agricole.
Un tel dispositif empêcherait ainsi la spéculation foncière déguisée et le détournement des règles de régulation. Il garantirait une transparence accrue du marché foncier agricole en permettant à la SAFER d'intervenir efficacement face aux stratégies d'accumulation dissimulée de terres. Il contribuerait également à préserver l'équilibre du foncier agricole, en limitant la concentration excessive au profit de quelques acteurs et en favorisant l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles viables.
C'est pourquoi cet amendement souhaite que le Gouvernement envisage pareille évolution du droit qui permettrait de s'inscrire dans la continuité des objectifs poursuivis par le législateur en matière de régulation du marché foncier agricole, ainsi que d'assurer que l'accès au foncier demeure encadré de manière équitable et conforme à l'intérêt général, tout en consolidant le rôle des SAFER dans la préservation du foncier agricole et le soutien à l'installation des agriculteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000004.xml
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable :
« a) Aux terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« b) Aux terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du code de l'environnement ;
« c) Aux terrains labellisés Jardin remarquable par le ministère de la culture. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques.
L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé.
En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des répercussions financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement.
En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales.
En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes :
a) Les terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d'une unité foncière d'un seul tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d'eau les traversant.
b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du Code de l'environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes.
c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel.
Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales.
Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000005.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu'il est défini à l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.
En l'état actuel du droit, les Safer ne disposent d'aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d'elles de se porter acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d'accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l'acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.
Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d'accéder à l'ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c'est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000013.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto