Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° À l'article 711‑1, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » , sont remplacés par les mots : « n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » ;
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs », sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2025
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Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1181.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
Exposé sommaire :
Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1 er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions.
Conformément à l'avis du Conseil d'État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l'amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
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Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d'autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l'auteur.
Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l'infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l'absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement.
Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d'un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l'article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs.
- D'une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l'alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ;
- D'autre part : « éclairé », appelant ainsi l'attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu'elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d'une surprise ou de manœuvre, ou encore sous l'empire de substance amoindrissant le discernement. Ce faisant, ce qualificatif satisfait l'objectif poursuivi par le septième alinéa et le présent amendement propose donc également sa suppression.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000053.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de l'auteur »
les mots :
« d'autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d'autrui »
les mots :
« de l'auteur ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
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Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurrence du mot : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000054.xml
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.
Les auteurs de cet amendement s'interrogent toutefois sur l'opportunité de cette suppression. Si l'ajout de la notion de non-consentement doit avoir une vertu pédagogique, il serait préférable qu'elle apparaisse clairement aussi dans la définition du viol.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000050.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l'absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement.
Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000040.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Exposé sommaire :
La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d'un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l'acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l'article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs.
- D'une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l'alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ;
- D'autre part : « éclairé », appelant ainsi l'attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu'elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d'une surprise ou de manœuvre,
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de l'auteur »
les mots :
« d'autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d'autrui »
les mots :
« de l'auteur ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000047.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d'autrui » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de l'auteur »
les mots :
« d'autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d'autrui »
les mots :
« de l'auteur ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l'article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l'ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurrence du mot : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario , une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000048.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurrence du mot : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir une agression sexuelle non plus comme une atteinte sexuelle mais comme un acte sexuel non consenti.
Comme le précise le Conseil d'Etat dans son avis (à son considérant 14) sur la proposition de loi, la formulation selon laquelle « toute atteinte sexuelle non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » laisse en effet place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.
Il convient donc de clarifier ce point dans notre droit pénal.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000045.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurrence du mot : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d'autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l'auteur.
Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000039.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.
Il y a urgence à améliorer le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Au-delà du faible taux de condamnation qui les caractérise, cette procédure est tout particulièrement coûteuse pour les victimes de ce type de violences. Elles portent alors plainte au prix de violences redoublées : refus de prise de plainte, confrontation avec l'agresseur, questions déplacées, procès éprouvant... Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d'actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. C'est ainsi que le traitement judiciaire devient une épreuve supplémentaire, qui peut accentuer le stress post‑traumatique, alors que le droit international consacre le droit des victimes à être protégées.
Comme l'expliquait le magistrat Frédéric Macé, président de l'Association française des magistrats instructeurs, la notion de consentement est déjà omniprésente dès le recueil de la plainte, ainsi qu'au stade de l'instruction. L'Union syndicale des magistrats confirme que la manière dont la victime a exprimé ou non son consentement est déjà recherchée par le juge. Or, si la question du consentement est centrale, elle l'est surtout d'une manière qui accable et culpabilise les victimes. D'ailleurs, la focale est bien souvent rapidement élargie à certains préjugés sexistes, ou à des questions intrusives dans leur vie privée (notamment sexuelle) qui ne sont pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense. Pour Magali Lafourcade, ancienne juge d'instruction et secrétaire générale de la CNCDH, « aujourd'hui, c'est la victime qui est au cœur de l'enquête. Tout tourne autour de la consolidation de son récit (...). Beaucoup de femmes sont, de ce fait, découragées à porter plainte ».
Or, nous faisons le pari que cette proposition de loi peut faire bouger les lignes et contribuer à ce que la honte change de camp. En redéfinissant les infractions d'agression sexuelle et de viol à partir de la notion de consentement, ici soigneusement définie, elle invite l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire à examiner les circonstances environnantes dans lesquelles le consentement a été exprimé et, surtout, à questionner l'agresseur présumé sur les mesures raisonnables prises pour s'assurer non seulement de l'existence mais aussi de la validité de celui-ci. Il s'agissait de l'objectif de la proposition de loi similaire que nous avons déposé en février 2024. C'est également l'objet de notre proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles.
Cependant, cette situation est aussi largement due au manque de moyens structurel dont souffre le système judiciaire, situation aggravée par l'obsession de l'austérité qui a caractérisé tous les gouvernements macronistes successifs. Ainsi, il nous manque la moitié de magistrats et de greffiers par rapport à ce que prévoyait la loi d'orientation et de programmation de la justice. Nous demandons le recrutement du double de magistrats déjà en poste, ainsi que le recrutement et la formation de 603 magistrats spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles.
Nous proposons donc de demander au Gouvernement la remise d'un rapport afin d'évaluer les effets de l'adoption de cette loi sur le phénomène de victimisation secondaire qui accable encore souvent les victimes de violences sexuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000021.xml
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