Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À l'article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l'institut mentionné à l'article L. 642‑5 ». »
Exposé sommaire :
L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000098.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« territoires très enclavés »
les mots :
« zones de montagne très enclavées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel dans la mesure où la présente proposition de loi s'applique aux territoires de montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
« III. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. »
Exposé sommaire :
L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient.
Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) n'avait connaissance d'aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n'est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d'un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints.
Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l'expérimentation prévue à l'article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l'accès aux soins dans des délais raisonnables.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000092.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« d'ouverture et de fermeture de classe »
les mots :
« d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000091.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que la concertation prend en compte les projets d'aménagement « portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000089.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« dynamiques »
insérer le mot :
« démographiques ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que la concertation prend en compte l'évolution des dynamiques « démographiques » locales.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000088.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »
les mots :
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que la concertation doit être engagée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et non les conseils départementaux de l'éducation nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000086.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« trois »
insérer les mots :
« à cinq ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que les prévisions de variations d'effectifs scolaires et de classes peuvent se faire de trois à cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000085.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de gestion des postes »
les mots :
« des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que les prévisions doivent porter sur les conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes, dans la mesure où la gestion de postes ne se traduit pas nécessairement par une ouverture ou une fermeture de classe.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000084.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« collectivités territoriales »
insérer les mots :
« compétentes ».
Exposé sommaire :
Amendement précisant que l'État informe les collectivités territoriales « compétentes » des prévisions de variations des effectifs.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000083.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.
« « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
Exposé sommaire :
Le mouvement de rationalisation de la carte intercommunale engagé par la loi NOTRe du 7 août 2015 a conduit à regrouper au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale des communes aux réalités géographiques et économiques très hétérogènes. Ainsi, sur les 1 256 EPCI à fiscalité propre recensés au 1 er janvier 2025, 140 présentent une composition mixte, associant des communes de montagne et des communes qui ne le sont pas. Or, en l'état du droit, les communes de montagne membres de tels EPCI ne bénéficient d'aucune garantie de représentation spécifique au sein de la gouvernance intercommunale.
La rédaction initiale de l'article 3 palliait partiellement cette lacune en rendant obligatoire la création d'une commission dédiée à la montagne dans le cadre du pacte de gouvernance prévu à l'article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle soulevait toutefois deux difficultés. D'une part, en visant les EPCI « non intégralement composés de communes de montagne », elle incluait dans son champ les EPCI entièrement de plaine, ne comportant aucune commune de montagne. D'autre part, en s'insérant dans le dispositif du pacte de gouvernance, dont l'élaboration reste facultative, elle ne garantissait pas la création effective de la commission dans les EPCI n'ayant pas adopté un tel pacte.
Le présent amendement réécrit l'article 3 afin de remédier à ces deux difficultés. Il crée un article L. 5211‑11‑3 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales, distinct du pacte de gouvernance, afin que la commission de la montagne existe de plein droit, indépendamment du choix de l'EPCI d'élaborer ou non un pacte. Il cible par ailleurs précisément les EPCI mixtes, c'est-à-dire ceux dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne sans être intégralement composé de telles communes, excluant ainsi tant les EPCI entièrement de plaine que les EPCI entièrement de montagne, pour lesquels une instance dédiée serait superflue.
La commission de la montagne ainsi créée est composée de droit des représentants au conseil communautaire des communes de montagne membres, tout en permettant au conseil communautaire d'y associer d'autres conseillers, afin qu'elle constitue un espace de dialogue sur les sujets liés à la montagne. Ses modalités de fonctionnement sont renvoyées au règlement intérieur, afin de préserver la souplesse nécessaire à la diversité des situations territoriales.
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000094.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 511‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), défini à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code, concernant les installations d'abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d'autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.
En l'état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d'autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire.
Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme, alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.
L'amendement propose ainsi de permettre au préfet d'accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.
Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l'augmentation d'activité demeure ponctuelle.
Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l'autorité préfectorale le soin d'apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l'exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d'imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.
En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d'adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d'abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auxquels nous sommes chacun attachés.
Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les commissions locales de l'eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer la cohérence, la légitimité et l'efficacité des politiques publiques relatives à l'usage partagé et au stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne, en prévoyant l'association systématique des commissions locales de l'eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration de ces politiques publiques.
Instituées par le code de l'environnement, les commissions locales de l'eau constituent des instances de gouvernance territoriale reconnues réunissant l'ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, usagers, représentants de l'État, ainsi que des acteurs économiques et associatifs impliqués dans la gestion de l'eau.
Elles assurent l'élaboration et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils stratégiques essentiels à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants.
Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse et une pression croissante sur les ressources hydriques, notamment en Montagne, la définition de politiques d'usage partagé et de stockage de l'eau revêt une importance cruciale. Ces politiques nécessitent une approche territorialisée, concertée et fondée sur une connaissance fine des enjeux locaux, atouts dont disposent les CLE, qui maîtrisent précisément cette expertise et cette capacité de concertation.
Leur implication permet d'assurer une meilleure prise en compte des spécificités hydrologiques, environnementales, économiques et sociales de chaque territoire. Elle favorise également l'acceptabilité des décisions par les acteurs locaux, en garantissant un processus transparent et participatif.
En rendant obligatoire l'association des Commissions Locales de l'Eau à l'élaboration de ces politiques, le présent amendement vise à renforcer la gouvernance locale de l'eau et à améliorer la pertinence et l'efficacité des décisions prises, tout en prévenant les conflits d'usage par le dialogue entre les parties prenantes.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans les objectifs de gestion intégrée de l'eau promus par le droit de l'environnement et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le présent texte.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« civile, »,
sont insérés les mots :
« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »
Exposé sommaire :
La liste des usages de l'eau figurant dans l'article 4 mentionne de nombreux usages possibles de l'eau et semble tendre à une forme d'exhaustivité. Or elle ne mentionne pas le plus élémentaire des usages de l'eau, celui de faire vivre les milieux naturels de sorte que la faune et la flore puissent s'y épanouir.
D'ailleurs, l'article L 210‑1 du code de l'environnement déclare l'eau comme faisant partie « du patrimoine commun de la nation » et rappelle l'importance de « respecter les équilibres naturels » lors de son usage.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à intégrer la nécessité de laisser suffisamment d'eau dans les milieux naturels pour préserver la faune et la flore qu'ils abritent en indiquant explicitement l'enjeu de préservation de la biodiversité et des espaces naturels dans les critères de partage de l'eau.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000066.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
Exposé sommaire :
Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd'hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité.
Le présent amendement vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d'assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des filières d'élevage de montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d'un chalet d'alpage ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement de l'ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d'une délibération ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter l'article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d'alpage, afin de permettre la reconstruction d'un chalet ou d'un bâtiment d'estive à l'emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s'inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l'abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu'à leur ruine complète. Lorsqu'un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d'État, a clairement établi qu'une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1 er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d'alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l'amendement propose d'autoriser expressément la reconstruction d'un chalet d'alpage à l'identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l'aspect du bâtiment d'origine. Cette condition garantit que la reconstruction s'inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d'assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l'amendement prévoit que la décision soit soumise à l'avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d'une délibération. Cette consultation permettra d'associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s'assurer que les projets de reconstruction s'inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d'estive, souvent chargés d'histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d'alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l'accord des collectivités locales.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cendrine Chazé <PA841595@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l'attractivité des territoires.
Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.
Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto