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f4d3baa2ee Adopté : amendement AS114 de Cyrille Isaac-Sibille (Dem)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-03-05 12:43:35 +01:00
003d91fb32 Adopté : amendement AS161 de Nicole Dubré-Chirat (EPR) 2025-03-05 12:36:36 +01:00
4e08b497e9 Adopté : amendement AS135 de PA677483 et 1 cosignataires 2025-03-05 00:00:00 +01:00
679137a0f1 Amendement AS161 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».

Exposé sommaire :

    La formulation actuelle de l'alinéa 4 suggère que l'ensemble du champ de l'exercice infirmier constitue une exception à l'interdiction d'exercer illégalement la médecine. Or, l'infirmier a son rôle propre, clairement distinct du rôle du médecin. C'est en vertu de ce rôle propre qu'il peut être conduit à proposer des consultations infirmières, dont il conviendra de préciser le périmètre, mais qui pourraient inclure, par exemple, le traitement des plaies simples.
    Il importe donc de reformuler l'alinéa 4 pour ne maintenir dans la dérogation à l'exercice illégal de la médecine que les prescriptions et actes médicaux qui auraient été délégués aux infirmiers, par exemple certaines vaccinations.
    Pour le reste, l'infirmier est pleinement compétent et légitime sur l'ensemble des missions qui relèvent de son rôle propre, lequel est distinct du rôle du médecin.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000161.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00
75332b5cc5 Amendement AS135 — après art. premier
Dispositif :

    Après l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :
    « Art L. 4311‑3‑1 – Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumises à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice.
    « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

    La France compte aujourd'hui 135 000 infirmiers ou infirmières ou en exercice mixte. Cela correspond à 1 infirmier ou infirmière pour environ 500 habitants.
    Les infirmiers ou infirmières sont le premier contact disponible pour le recours aux soins pour les citoyens.
    Dans un contexte de manque de professionnels soignants, il est donc impératif d'assurer la disponibilité de ce premier contact pour tout un chacun.
    Par ailleurs, la population augmentant et vieillissant, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) estime qu'il faudrait 80 000 infirmiers ou infirmières supplémentaires en 2050 pour répondre à la hausse des besoins de soins.
    Or, certains infirmiers et infirmières interrompent leur activité pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans pour des raisons personnelles. Nombre d'entre eux souhaiteraient reprendre leur activité. Toutefois, les changements de pratique, les évolutions scientifiques ou encore l'évolution des compétences liées au métier constituent parfois des freins à cette reprise.
    Dès lors, cet amendement vise à créer une procédure permettant une reprise d'exercice après une interruption de carrière.
    Après la réalisation d'une évaluation de compétences, les infirmiers et infirmières qui n'auraient pas les compétences nécessaires à la reprise de leurs fonctions devront suivre une formation courte théorique et pratique puis valider celle-ci par le biais d'une épreuve encadrée par une autorité compétente qui sera désignée réglementairement. Cette procédure permettra aux infirmiers et infirmières qui le souhaitent de revenir vers leur activité tout en leur garantissant une reprise d'exercice en toute confiance et compétence.
    Cette procédure s'adresse aux infirmiers et infirmières diplômés d'État et aux infirmiers et infirmières en pratique avancée.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000135.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00
52c97fd5b3 Amendement AS114 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il vise à exclure de l'exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d'être visés dans l'article L4161‑1 du code de la santé publique.

Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000114.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00
346d995a64 Dépôt : Profession d'infirmier
Texte n° 654, déposé le 3 décembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0654.html
2024-12-03 12:00:00 +02:00