Sur l'amendement n° 376 de M. Saintoul à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6322.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6322
Sur l'amendement n° 362 de Mme de Pélichy à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6321.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6321
Sur l'amendement n° 18 de Mme Buffet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6320.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6320
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'amendement n° 78 de M. Lenormand à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6315.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6315
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 7 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 6315 : adopté, 58 pour, 43 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6315.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6315
Sur l'amendement n° 534 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6314.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6314
Sur l'amendement n° 511 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6313.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6313
Sur l'amendement n° 369 de M. Lachaud à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6311.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6311
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Michel Jacques : souhaitait voter « pour »
- Charles Rodwell : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 365 de Mme Chatelain à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6310.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6310
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 6310 : adopté, 72 pour, 5 contre, 31 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6310.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6310
Sur l'amendement n° 17 de Mme Buffet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6309.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6309
Sur l'amendement n° 338 de Mme Catherine Hervieu à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6308.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6308
Sur l'amendement n° 473 de Mme Errante à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6307.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6307
Sur l'amendement n° 645 de M. Gonzalez à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6306.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6306
Sur l'amendement n° 605 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6305.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6305
Sur l'amendement n° 601 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6304.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6304
Sur l'amendement n° 284 de Mme Colombier à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6303.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6303
Sur l'amendement n° 545 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6302.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6302
Sur l'amendement n° 541 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6301.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6301
Sur l'amendement n° 583 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6300.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6300
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Edwige Diaz : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 88 de M. Saintoul et l'amendement identique suivant à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6299.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6299
Sur l'amendement n° 98 de Mme Martinez à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6298.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6298
Sur l'amendement n° 581 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6297.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6297
Sur l'amendement n° 514 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6296.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6296
Sur l'amendement n° 603 de M. Tonussi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6295.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6295
Sur l'amendement n° 575 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6294.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6294
Sur l'amendement n° 571 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6293.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6293
Sur l'amendement n° 8 de M. Gosselin à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6292.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6292
Sur l'amendement n° 151 de Mme Lise Magnier et l'amendement identique suivant à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6291.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6291
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 6291 : adopté, 72 pour, 21 contre, 1 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6291.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6291
Sur l'amendement n° 315 de M. Thiériot et l'amendement identique suivant à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6290.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6290
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 6290 : adopté, 69 pour, 19 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6290.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6290
Sur l'amendement n° 565 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6289.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6289
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Sébastien Saint-Pasteur : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6287.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6287
Dispositif :
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS . – Pour l'application des articles L. 4231‑1 et L. 4231‑2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère de la défense, sur sa demande, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue à ces mêmes articles. »
Exposé sommaire :
Dans le cadre de la montée en puissance de la réserve opérationnelle selon les objectifs fixés par Gouvernement, le ministère des armées s'est engagé dans la modernisation de ses outils de sélection et de gestion des réservistes pour une meilleure efficacité ; la fiabilité des données détenues par le ministère est cruciale pour la défense nationale et tous les éléments de nature à faciliter la réalisation des démarches administratives pour les intéressés participent à l'attractivité de la réserve. Les réservistes sont en effet soumis à une obligation de disponibilité pendant le temps de leur engagement et jusqu'à cinq ans après et à une obligation d'information de l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter leur obligation de disponibilité. Parmi ces changements, figurent les changements d'adresse postale, d'adresse électronique et de numéro de téléphone, qui permettent de les convoquer ou de les contacter, suivant les cas.
Ces données sont essentielles car le fait, pour une personne soumise à l'obligation de disponibilité et appelée à rejoindre une affectation, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, constitue un acte délictueux passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire. C'est donc la raison pour laquelle la fiabilisation des données de contact et la mise en relation souhaitée sont essentielles, tant pour les armées que pour les réservistes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000616.xml
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du IV de l'article L. 4211‑1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l'engagement de la jeunesse et »
Exposé sommaire :
Dans un contexte stratégique marqué par le retour des conflits de haute intensité et par la nécessité de consolider la résilience de la Nation, la participation active de la jeunesse constitue un levier fondamental. Elle contribue à la fois au renforcement des capacités opérationnelles des armées et à la diffusion de l'esprit de défense au sein de la société.
En réaffirmant cette priorité par le biais des associations de réservistes, le législateur affirme sa volonté de soutenir et de valoriser l'engagement des jeunes dans la réserve militaire, en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de programmation militaire.
Cet amendement s'inscrit donc dans une démarche de consolidation durable de notre outil de défense, en faisant de la jeunesse un acteur pleinement reconnu et encouragé de la réserve militaire.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000107.xml
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme End <PA720390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« Après le 2° bis de l'article L. 5151‑9, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés :
« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132‑3 du code des douanes ;
« 2 quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement tend à compléter l'effort d'harmonisation et de clarification des divers dispositifs constituant la réserve de sécurité nationale entrepris par la commission.
En effet, les activités bénévoles ou de volontariat dans la réserve permettent aux réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, et de la réserve sanitaire d'acquérir des droits comptabilisés en euros, qui sont inscrits sur le compte personnel de formation (art. L. 5151-9 du code du travail). L'objet de cet amendement est d'étendre ce droit aux réservistes de la réserve pénitentiaire ainsi que de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, qui figure désormais parmi les réserves constituant la RSN.
Il procède en outre à une coordination au code pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000477.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 2 et 3, les soixante-deux alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3, les soixante-deux alinéas suivants :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142‑22, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
« 2° Au 4° de l'article L. 1142‑23, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 1142‑24‑3, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
« 4° À l'article L. 1413 1, le 5° et le dernier alinéa sont supprimés ;
« 5° L'article L. 1413‑4 est abrogé ;
« 6° L'article L. 1413‑9 est ainsi modifiée :
« a) Au début du premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;
« b) Le II est abrogé ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 1413‑10, les mots : « et prend, au nom de l'État, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 » sont supprimés ;
« 8° Le 3° de l'article L. 1413‑12 est abrogé ;
« 9° Au premier alinéa du I de l'article L. 1413‑12‑2, les mots : « aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 3131‑4, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
« 11° À l'article L. 3131‑10, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ;
« 12° Au III de l'article L. 3131‑10‑1, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ;
« 13° Le titre III du livre I er de la troisième partie est ainsi modifié :
« a) Les chapitre II et III sont ainsi rédigés :
« Chapitre II : Réserve sanitaire
« Art. L. 3132‑1 . – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre I er du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter dans les mêmes conditions les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
« II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.
« III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.
« IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.
« Sans préjudice des articles L. 1435‑1, L. 1435‑2 et L. 3131‑10‑1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.
« Art. L. 3132‑2 . – I. – Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.
« II. – Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.
« Lorsque le réserviste est salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. Ladite convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241‑2 du code du travail.
« III. – Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
« Lorsque le réserviste est fonctionnaire ou agent public autre que celui mentionné au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.
« Le réserviste salarié ou agent public est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant tout absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
« IV. – Par dérogation à l'article L. 8241‑1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
« V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
« VI. Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021‑1.
« VII. – Les articles L. 125‑1 et L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.
« VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire. »
« Art. L. 3132‑3 . – Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont fixées par décret, notamment :
« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;
« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;
« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;
« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;
« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;
« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;
« 7° Les conditions dans lesquelles est mobilisé le réserviste sanitaire pour les besoins de sa formation ;
« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste ».
« Chapitre III : Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves
« Art. L. 3133‑1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
« Il peut le cas échéant faire procéder, par des établissements de santé, à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et services mentionnés au premier alinéa ainsi qu'à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
« II. – Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions, mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle.
« III. – Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124‑2, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6 et L. 5124‑11. »
« Art. L. 3133‑2 . – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
« b) Le chapitre IV est abrogé ;
« 14° À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121‑1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ;
« 15° Au 9° de l'article L. 5124‑18, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
« II bis . – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 6° du II de l'article L. 138‑10 [dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2027], les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
« 2° À la deuxième phrase du I de l'article L. 162‑16‑4, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
« 3° À l'article L. 162‑16‑5‑4‑1, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues par l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique » ;
« 4° À l'article L. 162‑19‑2, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
« 5° À l'article L. 162‑19‑3, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
« 6° Au 7° du A du III de l'article L. 245‑6, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À l'article L. 644‑4 du code général de la fonction publique, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° À l'article L. 3142‑104, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
« 5° L'article L. 5151‑11 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est inséré la référence : « 4° » ;
« b) Le 3° est abrogé ;
« 6° Le 13° du II de l'article L. 6323‑4 est abrogé.
IV. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« IX. – Au 12° de l'article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ».
« X. – Les II, II bis , 2° bis du VI, 4° et 5° du VII et IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2028.
« À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui lui étaient dévolues en vertu des dispositions des chapitres II à IV du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique et de l'article L. 1413‑4 du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
« L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Les services ou parties de services de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait antérieurement à la présente loi, y compris les services ou parties de ces services chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.
« Les personnels identifiés dans les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003‑224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. (...) / La politique de santé comprend : / (...) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (...) ».
En vertu de l'article L. 1142-8 du code de la défense, c'est « le ministre chargé de la santé [qui] est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes ». A ce titre, le ministre chargé de la santé, à travers la direction générale de la santé (DGS) et son centre de crises sanitaires, assure la centralisation des alertes sanitaires, coordonne leur réponse et organise la préparation à la gestion des crises sanitaires.
Pour assurer cette mission, la DGS s'appuie sur les agences sanitaires et notamment, depuis 2017, sur l'Agence nationale de santé publique, dénommée Santé publique France (SpF), en ce qui concerne :
- La gestion des stocks stratégiques sanitaires de l'Etat qui regroupent les moyens nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves. Cette mission, confiée à SpF par la loi (article L. 1413-4 du code de la santé publique - CSP), repose sur un ou plusieurs établissements pharmaceutiques soumis aux dispositions les encadrant (articles R. 5124 et suivant du CSP). En application de ces dispositions, SpF achète et assure le maintien en conditions opérationnelles de stocks importants de produits de santé susceptibles d'être nécessaires à la population en cas de situation sanitaire exceptionnelle. L'agence est ainsi responsable de la disponibilité permanente de ces produits, quelles que soient les circonstances. Cette mission est exercée sous la responsabilité de l'Etat ;
- La réserve sanitaire, composée notamment de professionnels de santé volontaires pour renforcer transitoirement le système de santé dans des situations prédéfinies. Sa gestion est également confiée à SpF par la loi (article L. 1413-2 du CSP).
La mobilisation de la réserve sanitaire et des moyens disponibles dans les stocks sanitaires constitue l'un des leviers d'actions majeur du ministère de la santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle (SSE).
Le monde d'aujourd'hui est cependant différent de celui qui prévalait à la création de SpF. La situation internationale a profondément évolué au cours des dix dernières années, marquées par la multiplication des risques liés au changement climatique, épidémiques et biologiques émergents ou encore par la dégradation de la situation géopolitique et les risques malveillants qui en découlent. Dans ce contexte, la souveraineté sanitaire, la capacité d'anticipation et le pilotage fort par l'Etat constituent des objectifs majeurs de la préparation aux crises de demain, comme le rappelle la revue nationale stratégique 2025. L'organisation actuelle, qui repose sur un opérateur distinct de l'autorité décisionnelle, doit donc être questionnée afin de garantir en temps de crise des arbitrages rapides, une mobilisation interministérielle immédiate et une adaptation continue des moyens logistiques et juridiques.
Le présent article prévoit donc la reprise par l'Etat de la gestion de la réserve sanitaire et des moyens composant les stocks sanitaires. Une telle évolution permettra de placer ces dispositifs sous l'autorité directe et unifiée du ministre chargé de la santé, de renforcer le lien entre la décision stratégique et sa mise en œuvre opérationnelle et de décliner une gestion intégrée de la réponse ministérielle. Cette perspective permettra également l'adossement de cette mission aux compétences de gestion transversales des ministères sociaux, de l'inscrire pleinement dans les dispositifs interministériels de gestion de crise et dans les travaux en cours sur l'engagement ainsi que d'assurer une articulation étroite avec les autres fonctions régaliennes concourant à la sécurité nationale. La gestion directe par l'État des stocks stratégiques et de la réserve sanitaire sera assurée à travers la création d'un service à compétence nationale (SCN) au niveau réglementaire.
Les objectifs poursuivis par la présente mesure sont donc :
- De gagner en réactivité en temps de crise et de placer sous l'autorité directe d'un directeur de crise ministériel le service à compétence nationale qui sera créé, en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
- De renforcer la préparation en temps de paix, en disposant d'un service à compétence nationale sous l'autorité du ministère dans un contexte de nécessaire sécurisation des approvisionnements au niveau national en lien avec l'interministérialité et de montée en puissance au niveau européen sur la constitution de stocks (dispositif RescEU, achats conjoints etc.) ;
- De renforcer les capacités de mobilisation des différents acteurs contribuant à ces missions par le rattachement au ministère d'un service à compétence nationale ;
- D'intégrer pleinement ces dispositifs aux enjeux interministériels, en renforçant par exemple les synergies entre les réserves opérationnelles ;
- D'adosser cette mission critique aux expertises de gestion préexistantes au sein du ministère et, ce faisant, de contribuer à une meilleure efficacité de l'Etat.
La mise en œuvre de cet objectif nécessite des évolutions législatives que le présent article prévoit afin de :
- Retirer la gestion de la réserve sanitaire et des stocks stratégiques des attributions de Santé publique France pour confier celle-ci à l'Etat, qui aura la charge de définir les modalités de pilotage de ces missions ;
- Rénover le cadre législatif encadrant la réserve sanitaire, en sécurisant notamment son statut et les conditions de mobilisation des réservistes ;
- Prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions, au plus tard le 1er janvier 2028, pour permettre d'adapter le cadre réglementaire, d'organiser le transfert des missions et l'accueil des effectifs concernés au sein du ministère.
Un rattachement direct de la gestion de ces missions au ministère devra s'accompagner d'une inscription des crédits équivalents en loi de finances pour 2027, SpF relevant d'un financement par l'assurance maladie depuis 2020.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000331.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« dans les trajectoires prévues par la présente loi »,
les mots :
« en cohérence avec la montée en puissance de ce dernier telle que définie dans le rapport annexé ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000263.xml
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto