Dispositif :
I. – A la seconde phrase de l'alinéa 13, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 16, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 37, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 40, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 68, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 71, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir que l'accès aux données de santé par les organismes complémentaires d'assurance maladie ne puisse en aucun cas conduire à une diminution des garanties offertes aux assurés ni, comme le prévoit déjà le texte, à une augmentation des tarifs qui leur sont appliqués.
L'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dites loi « Evin » répond déjà en partie à cet objectif, en interdisant formellement à un organisme d'assurance d'augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de son état de santé, et en prévoyant qu'il ne peut refuser de maintenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ces dispositions prohibent ainsi toute augmentation de tarif ou réduction de garanties en cours de contrat.
Toutefois, il apparaît que l'article 6 de la loi « Évin » ne couvre pas explicitement les hypothèses de réduction des garanties à l'occasion du renouvellement d'un contrat. Il est donc nécessaire de préciser que les informations de santé issues des données communiquées aux organismes complémentaires en application de l'article 5 du projet de loi ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de sélection du risque, d'augmentation des tarifs ou de réduction des garanties, et cela, y compris lors du renouvellement d'un contrat.
Une telle clarification est indispensable afin de lever toute ambiguïté, de prévenir tout détournement potentiel de l'accès aux données de santé et de garantir pleinement les droits des assurés, dans un contexte de développement et de partage accrus des données de santé.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000880.xml
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
Dispositif :
Substituer aux alinéas 79 à 81 l'alinéa suivant :
« IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».
Exposé sommaire :
L'article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l'autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Or, l'amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l'article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l'autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d'une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l'article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l'article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l'article 5.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000456.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 77, substituer aux mots :
« prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation »
les mots :
« décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000455.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 48, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 50.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000450.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« de nature à faire présumer l'un des cas de »
les mots :
« pouvant être de nature à constituer une ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000449.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »
Exposé sommaire :
L'article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d'éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l'hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000344.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 67, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l'assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d'ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l'équipe de soins, prévu par l'article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
Or, il est essentiel d'encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu'une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n'est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l'exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 77, substituer aux mots :
« L'employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur et qui le contraint, lorsqu'il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d'un salarié, à en avertir l'organisme de prévoyance de l'entreprise.
Il demande que la transmission de l'information de suspension des IJSS à l'organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
Les employeurs ont déjà dû s'adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l'objectif de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto