Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« du service qui en exerce la mission »
les mots :
« des services qui en exercent les missions ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000412.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 114‑16‑1, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur rédactionnelle du Sénat qui a supprimé la coordination nécessaire à l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000410.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000409.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 »
les mots :
« par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement étend effectivement le champ des services habilités à recevoir du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) la liste des personnels médicaux interdits d'exercice de manière temporaire ou définitive à l'ensemble des services départementaux chargés des prestations en matière d'aide sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000408.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l'article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement étend la liste des personnes autorisées à bénéficier de la part de l'autorité judiciaire de toute indication que celle-ci recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale. Cette habilitation à communiquer est ainsi étendue aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), aux services chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) des départements.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000407.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 79 à 81 l'alinéa suivant :
« IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».
Exposé sommaire :
L'article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l'autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Or, l'amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l'article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l'autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d'une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l'article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l'article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l'article 5.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000456.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 77, substituer aux mots :
« prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation »
les mots :
« décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000455.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 48, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 50.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000450.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« de nature à faire présumer l'un des cas de »
les mots :
« pouvant être de nature à constituer une ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000449.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination visant à éviter l'incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
L'article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l'article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l'article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE).
La modification de l'article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l'article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l'article L. 173 LPF.
Le présent amendement prévoit donc l'abrogation de cette dernière disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000147.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, remplacer les mots :
« sont ajoutés »,
par les mots :
« les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000146.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amende »,
insérer les mots :
« prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l'article : la mention au début de l'alinéa de l'application directe de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l'administration d'un manquement à l'obligation de détention d'un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l'alinéa de ne pas appliquer l'amende si l'assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jour s.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000141.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« de ces »,
les mots :
« des ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« organismes »,
insérer les mots :
« de leur réseau ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000439.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article 2 bis en précisant qu'ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l'utiliser.
En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l'accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d'identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d'assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
En application du présent amendement, il est prévu d'étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu'au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
Cette procédure d'habilitation est par ailleurs prévue pour l'ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l'outil de gestion des habilitations.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000530.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000129.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000128.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l'article 3. Il précise, d'une part, que les données transmises par l'administration fiscale à l'organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d'autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l'exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000133.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l'article 2 concernant la création d'un droit d'accès direct aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l'instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
1° il cible ce nouveau droit d'accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d'assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000527.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »,
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :
« dernier »,
le mot :
« paiement ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000132.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000130.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1 . – I. – Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d'enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que ne s'y oppose le secret professionnel. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d'emprunt et constatations sur sites internet.
À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l'analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d'atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude.
En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l'ensemble des manquements lorsqu'un organisme s'appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l'efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude.
L'instauration d'un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes.
Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d'investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l'arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000381.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le 5° de l'article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l'adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l'article 20‑7‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à créer une obligation pour l'assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l'adresse à laquelle il peut faire l'objet d'un contrôle, dans le cas où il changerait d'adresse au cours de l'arrêt de travail.
Si aujourd'hui, l'adresse à laquelle l'assuré peut faire l'objet d'un contrôle doit être indiquée sur la prescription d'arrêt de travail, aucune obligation d'information de la caisse n'est prévue dans le cas où l'assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d'amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l'assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s'accompagnera de la création d'une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d'une information des prescripteurs et assurés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000358.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au III de l'article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
Exposé sommaire :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse.
Dans le cadre de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l'application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n'a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l'allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d'une pénalité.
En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d'une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d'alourdissement, et, d'autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas.
Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à huit PMSS.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000354.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement au Sénat.
Pour mémoire, l'article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l'absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités.
Toutefois, ces pénalités financières n'ont pas été mises en oeuvre car trop complexes. En lieu et place, cet amendement propose de retenir un mécanisme de majoration de cotisation.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000369.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Exposé sommaire :
Les alinéas 38 et 39 de l'article 8 introduits au Sénat créent une obligation de contrôle des moyens d'acquisition des véhicules par les chauffeurs à la charge des plateformes. L'amendement qui les a introduits avait reçu un double avis défavorable en séance.
Il s'agit d'une charge disproportionnée pour les plateformes, dont ce n'est pas le rôle et qui ne disposent pas des outils et surtout du droit de connaître comment les véhicules sont acquis par les chauffeurs.
D'un point de vue opérationnel, d'ailleurs : les changements de véhicule sont assez fréquents dans le métier et cette mesure imposerait une démultiplication des mêmes vérifications pour un même véhicule auprès de chaque plateforme.
Le contrôle des moyens de l'acquisition des véhicules est une prérogative des pouvoirs publics et ne peuvent incomber aux plateformes, qui ne sont pas les employeurs des chauffeurs.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000233.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Exposé sommaire :
La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Elle a pour objet d'intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s'échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l'assistance, la coopération policière et l'échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d'employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l'espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l'échange de renseignements avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Sous réserve de l'accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l'Unédic, de l'inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d'optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000363.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. – 114‑22‑2‑1 . – La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114‑16‑2 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à créer un système de signalement commun entre l'Assurance Maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie, ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu'ils et elles sont victimes d'usurpations d'identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.
Il est nécessaire d'une part de faciliter les démarches des assuré·es et d'autre part de renforcer les coopérations entre l'Assurance maladie obligatoire et l'Assurance maladie complémentaire en matière de détection, d'instruction et de traitement des alertes.
La mesure s'inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l'Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000197.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »
Exposé sommaire :
L'article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d'éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l'hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000344.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 67, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l'assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d'ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l'équipe de soins, prévu par l'article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
Or, il est essentiel d'encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu'une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n'est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l'exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l'efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l'impact du droit à l'erreur et des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
Exposé sommaire :
La loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l'erreur, de nouvelles modalités d'accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l'administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l'efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.
Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d'apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l'administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d'identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l'efficacité de la lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000116.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le I de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L' alinéa 1 er est ainsi modifié :
a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues au code des procédures civiles d'exécution » ;
b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».
2° La troisième phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l'action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l'agent participe. ».
Exposé sommaire :
Le dispositif d'anonymisation prévu à l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences.
Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites.
En premier lieu, il n'est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d'actes de poursuites, d'actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée prévues au code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l'autorisation délivrée par le directeur dont relève l'agent désigne la ou les personnes à l'origine du risque. Or, il n'est pas toujours possible pour l'administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C'est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations.
Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d'incivilité à l'égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d'être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000089.xml
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L'article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l'alinéa précédent procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Les dispositions du présent 2 bis s'appliquent au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »
II. – L'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 2 bis :
– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ;
– Au même alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2026.
Exposé sommaire :
De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d'être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d'importantes minorations d'impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l'étranger.
Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.
C'est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l'administration en matière de droits d'enregistrement en cas de non-déclaration d'un compte de crypto-actifs ouvert à l'étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d'avoirs détenus dans des trusts.
En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l'article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d'appréhender chez des tiers des créances de sommes d'argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n'est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu'un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d'un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d'argent. Aussi, l'effet d'attribution immédiate de la SATD prévu à l'article L. 211‑2 du code des procédures civiles d'exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l'article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.
En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d'échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d'argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.
Il est donc proposé de modifier l'article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.
La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu'il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.
La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu'elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d'un motif d'intérêt général.
Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d'« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1 er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l'initiative, l'administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d'un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou au a de l'article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l'article 1728, des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l'objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l'article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique pour l'application des sanctions pénales.
« Les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d'État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l'article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d'un tiers, l'action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L'avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
III. – L'article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.
IV. – L'article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 142 . – Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours. ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous proposons de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l'amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l'impôt.
Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d'une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté.
En 2024, ce sont près de 20 milliards d'euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l'année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet.
Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l'objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d'information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L'assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l'impunité en matière de fraude fiscale.
C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D'abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l'occasion d'enquêtes sur d'autres faits, comme c'est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu'ils puissent échanger avec la justice même quand il n'y a pas de plainte.
Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le deuxième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Exposé sommaire :
La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »
Exposé sommaire :
Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d'au moins 13 milliards d'euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n'ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d'euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d'euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales.
Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale outre-mer (CGSS) a détecté des fraudes hors travail illégal ou dissimulé, dont la majorité concerne des détournements de fonds ou des usurpations (de RIB, d'identité et/ou d'adresse).
Pourtant, dans ce type de situation, les agents de contrôle ne bénéficient pas du droit de communication prévu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, qui leur permet de se faire communiquer des documents par un tiers sans restriction. Le recours au droit de communication (possibilité de demander des informations confidentielles auprès de tiers comme les banques) face à ce type de fraudes faciliterait pourtant grandement la détection puis l'instruction des dossiers.
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc d'étendre le droit de communication des agents de contrôle qui agissent dans le cadre de la lutte contre la fraude, et de donner aux experts « référents » sur la lutte contre la fraude le droit de communication qui en l'état actuel des textes couvre seulement le travail illégal.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000223.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l'article L. 431‑1 du même code dont l'employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 114‑9 dudit code. »
Exposé sommaire :
Les employeurs sont soumis à une obligation d'assurer un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin de garantir un niveau de rémunération préservé pendant la maladie d'un salarié. Et c'est une bonne chose.
Cependant, lorsque l'Assurance maladie établit l'existence d'une fraude, une incohérence majeure apparaît : la Caisse peut suspendre ses prestations mais l'employeur, lui, reste tenu de verser son complément, même si l'arrêt de travail est reconnu frauduleux. Cette asymétrie place les entreprises dans une situation inexplicable et crée une forme d'impunité pour les comportements abusifs.
Le présent amendement permet de corriger cette asymétrie de situation en empêchant la prise en charge des jours de carence et du complément aux IJSS par l'employeur lorsqu'une situation de fraude avérée est signalée par l'Assurance Maladie. Il s'agit de donner sa pleine portée à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En fait, s'il existe un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », en cas de litige entre l'employeur et le salarié, le juge prudhommal applique bien souvent un autre principe selon lequel le doute profite au salarié. Pour sécuriser l'employeur et les contentieux, il semble donc nécessaire de préciser explicitement dans la loi, la possibilité pour l'employeur de suspendre le maintien de salaire en cas de fraude. Cette précision est d'autant plus pertinente si la convention collective impose un maintien de salaire, sans assortir ce maintien des conditions.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000227.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Exposé sommaire :
L'objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l'égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l'administration est établie.
La Cour des comptes à près de 6 milliards d'euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement pour les caisses d'allocations familiales.
Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l'encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.
Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l'égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d'amélioration du recouvrement des indus.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000222.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Exposé sommaire :
Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu'ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d'aucun programme structuré de formation.
Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d'entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.
Cet amendement propose donc d'instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000115.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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