Sur le sous-amendement n° 387 de M. Duparay à l'amendement n° 1 de M. Bonnecarrère et à l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7839.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7839
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Vincent Rolland : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 7830 : adopté, 44 pour, 2 contre, 10 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7830.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7830
Sur le sous-amendement n° 384 de M. Duparay à l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7821.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7821
Sur l'amendement n° 371 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 9 ter (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7820.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7820
Sur l'amendement n° 253 de M. Courbon de rétablissement de l'article 2 bis A (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7819.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7819
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Le I de l'adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n'a pas d'objection.
Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d'application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur.
Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, consistant à élargir le contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l'ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu'une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d'honorabilité dans les clubs sportifs, l'exemple doit venir d'en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l'amendement n° 362 afin de permettre l'adoption de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000384.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« , dans des conditions déterminées par décret, » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans des conditions déterminées par décret, »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret dans l'article relatif à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin.
Le principe de solidarité, notamment financière, entre les secteurs masculin et féminin du sport professionnel est un objectif suffisamment précis pour être appliqué directement par les fédérations délégataires. Un renvoi à un décret n'est pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des fédérations, sous le contrôle du ministre chargé des sports.
La suppression de ce renvoi évite un ajout réglementaire supplémentaire et permet une application plus rapide et plus flexible du principe de solidarité, sans attendre la publication d'un décret.
Les fédérations conservent l'obligation de rendre compte annuellement au ministre chargé des sports, permettant ainsi un suivi de la mise en œuvre de ce principe. Cette modification s'inscrit dans une logique de confiance envers les fédérations et de simplification du cadre juridique, tout en maintenant l'objectif initial de développement du sport professionnel féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000370.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
L'adoption d'un amendement déjà présenté par l'autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-16 du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l'esprit poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Cette faculté de régulation a notamment permis l'émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd'hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d'équité sportive et d'attractivité des compétitions professionnelles. D'autres disciplines, à l'image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable.
Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l'article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d'affaiblir l'effectivité de ces mécanismes de régulation financière.
La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d'être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000376.xml
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 55 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants :
« 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives ; »
« c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa.
« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ;
« d) Le cinquième alinéa et l'avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l'agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L'organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561‑36 du même code.
« C. – Lorsqu'il exerce la mission de contrôle et d'évaluation des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect de l'article L. 122‑7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.
« La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise l'identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l'article L. 122‑7 ou qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif.
« Si, au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation.
« IV. – À l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements.
« L'organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu'à celles de l'Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG.
Tout d'abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l'article L. 132-2 du code du sport de s'opposer à tout projet d'achat, de cession et de changement d'actionnariat d'une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l'application de ce dispositif sont également supprimées.
Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d'Etat « estime que le motif donné à l'exercice du pouvoir conféré est d'une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Peuvent être cités l'article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L'article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L'article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L'article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante.
De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d'Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l'absence d'exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution.
S'agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l'article L. 122-7 lorsque l'organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l'objectif recherché par l'article. En effet, les précisions apportées par l'article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l'indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d'actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent la limitation de tels investissements.
Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat est supprimée. En effet, il n'est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu'ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive.
D'une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels.
Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l'obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000373.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».
La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation.
Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.
Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.
Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000371.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000265.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000263.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants.
S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi.
S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000356.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre »
les mots :
« d'application du présent article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 5 pour tenir compte des alinéas insérés par la commission.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000229.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« désignés »
le mot :
« de la discipline concernée désignées ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets :
– il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ;
– en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l'instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000228.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurence du mot : ⟦0⟧ insérer le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 2, après la première occurence du mot :
« associations »
insérer le mot :
« agréées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel assurant une coordination avec les autres alinéas de l'article 3.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000219.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« professionnelle » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots
« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
L'article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ;
b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d'application des mesures de police administrative susceptibles d'être prises par les préfets sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000366.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante :
« 2° L'article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l'exception de l'article L. 222‑11. »
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a un double objectif :
* Il réintroduit, dans une version légèrement modifiée, le durcissement de la sanction de l'exercice illicite de la profession d'agent sportif adopté par le Sénat et supprimé par la commission ;
* Il introduit, sous le contrôle du juge judiciaire, un principe de relèvement d'une sanction pénale antérieure. Une disposition comparable avait été adoptée lors de la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux). Il est proposé de faire de même pour les agents sportifs.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000274.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 73 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 73, substituer au mot :
« évolutif »
le mot :
« évoluant ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000186.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 64 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 64, substituer au mot :
« contractuel »
les mots :
« de contrats ».
II. – En conséquence, au même alinéa 64, substituer aux mots :
« joueur ou »
les mots :
« sportif ou d'un ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000185.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant