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d9a76d9067 Amendement 182 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, après le mot :
    « convention »,
    insérer les mots :
    « la transmet »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
    « transmet la convention » .

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
fa5945af8a Amendement 305 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer à chacune des deux occurrences des mots : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 17, substituer à chacune des deux occurrences des mots :
    « société commerciale »
    les mots :
    « ligue professionnelle ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot :
    « conséquences »,
    insérer les mots :
    « d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la référence :
    « I »
    la référence :
    « III »
    IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence des mots :
    « société commerciale »,
    les mots :
    « fédération délégataire ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 19, substituer aux mots :
    « société commerciale »
    les mots :
    « fédération délégataire ».
    VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 19, substituer aux mots :
    « fédération délégataire »
    les mots :
    « ligue professionnelle ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a plusieurs objets.
    Il vise, d'abord, à rectifier plusieurs erreurs matérielles : il s'agit bien, dans les III à VI insérés en commission, de s'assurer de la neutralité financière, fiscale et juridique du transfert des biens et obligations d'une ligue professionnelle dissoute à sa fédération délégataire. Tel est l'objet des substitutions proposées.
    Il s'agit, ensuite, de préciser que le transfert à la fédération n'entraîne pas, s'agissant de l'exécution des contrats, le déclenchement des clauses éventuelles concernant le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
b0919b2662 Amendement 308 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives.
    Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
    Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) <PA793944@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
042f26a511 Amendement 199 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
    « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
    En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
    La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations.
    Il appartient en conséquence ultimement à l'État de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
    Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000199.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
e928919685 Amendement 237 — après art. 1er ter
Dispositif :

    Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »

Exposé sommaire :

    Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes.
    Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d'évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d'efficacité.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000237.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
5c94df361b Amendement 304 — art. 1er ter
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation ayant entraîné l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    À la suite d'échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l'article par des dispositions permettant de s'assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s'applique aux personnes en poste qui auraient d'ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d'incapacité, tout en prévoyant qu'elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l'action sociale et des familles.
    Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000304.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
1a25bbf7f1 Amendement 303 — art. 1er ter
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer au mot :
    « délibérant »,
    les mots :
    « collégial d'administration ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000303.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
32f6c3096f Amendement 285 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

Exposé sommaire :

    Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées.
    Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement.
    Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025).
    Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000285.xml

Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
6613e35fee Amendement 283 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l'opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d'impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.

Exposé sommaire :

    Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport.
    Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000283.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c121e68693 Amendement 218 — après art. 9
Dispositif :

    L'article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable s'exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
    2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
    b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
    3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
    D'une part, il élargit le champ de l'interdiction de l'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l'interdiction prévue à l'article L. 122‑7 du code du sport ne s'applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d'autres États membres européens ou d'États tiers. Le présent amendement prévoit donc d'élargir cette interdiction aux situations d'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l'un de ces clubs est français.
    D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l'assortir, conjointement, d'une interdiction de participation aux compétitions.
    Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l'équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000218.xml

Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
65058fd46e Amendement 268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

Exposé sommaire :

    Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c9da37618e Amendement 169 — après art. 5
Dispositif :

    Après l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu'une société sportive mentionnée à l'article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d'une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n'est pas inscrite sur la liste des événements d'importance majeure mentionnée à l'article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu'un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d'importance majeure.
    S'il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d'importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d'assurer la visibilité et la médiatisation auprès d'une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.
    Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n'est pas déjà visée par la liste d'évènements d'importance majeure mentionnée à l'article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s'appliquerait.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000169.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
4c3a93f8fa Amendement 365 — art. 2 ter
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article
    I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
    2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
    D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
    En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
    En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
    Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
8c0c2e7eae Amendement 360 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 9 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »

Exposé sommaire :

    L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation.
    Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines.
    Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
52e5b7af0b Amendement 278 — art. 1er da
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « informent le »
    les mots :
    « rendent compte au ».
    II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot :
    « sports »,
    insérer les mots :
    « et à la Conférence permanente du sport féminin ».
    III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots :
    « , au travers d'un rapport rendu public ».

Exposé sommaire :

    L'article 1er DA impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, et d'informer le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison, de sa mise en œuvre.
    Cette obligation de rendre compte demeure toutefois strictement bilatérale : l'information reste confinée entre la fédération et le ministère, sans être rendue publique. Or une obligation de solidarité dont la mise en œuvre n'est ni rendue publique ni suivie de façon indépendante perd l'essentiel de sa portée incitative.
    C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette information soit rendue publique, la transparence constituant le premier levier d'effectivité du principe de solidarité posé par l'article. L'obligation d'information des fédérations envers le ministère serait ainsi consacrée au moyen d'un rapport, qui serait rendu public.
    Par ailleurs, cet amendement prévoit que ce rapport soit transmis à la Conférence permanente du sport féminin, qui notamment la charge d'accompagner la structuration et de la professionnalisation du sport féminin. La Conférence disposerait ainsi de la matière nécessaire pour assurer, au plan national, le suivi de cette solidarité, et en rendre compte dans son rapport annuel. La transmission de ce rapport à la Conférence serait enfin un moyen de la réactiver, dans un contexte où celle-ci semble en sommeil depuis plusieurs années.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
f53bf2da73 Amendement 277 — après art. 1er a
Dispositif :

    Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
    « 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
    En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
    Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
    Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
dd59e75c9d Amendement 346 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 14 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 132-1.
    L'article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D'autant qu'ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels.
    De plus, l'ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d'une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité).
    Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d'administration composé d'au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
9362dc14ce Amendement 362 — art. 1er aa
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « président »,
    insérer les mots :
    « , d'administrateur ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
    « ou être employé par ladite fédération ».
    III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise tout d'abord à harmoniser la rédaction avec le régime d'incapacité instauré, à l'article 1er ter, à l'égard des présidents, administrateurs et membres de l'organe collégial d'administration des ligues professionnelles.
    Ensuite, il restreint le champ d'application aux seuls dirigeants des fédérations sportives, dans la mesure où l'extension à l'ensemble des employés de la fédération est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l'article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l'avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d'Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l'examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d'honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d'exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations, cette exigence d'exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives. Par conséquent, le maintien de cette obligation d'honorabilité pour l'ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l'extension de ce contrôle aux salariés.
    Cet amendement ajoute, d'autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000362.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
8c934d4bd1 Amendement 94 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 27 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 27 à 31.
    II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 57.

Exposé sommaire :

    Cet amendement apporte 2 modifications à l'article 2 bis :
    – Il supprime les dispositions, possiblement contraires à la Constitution, relatives aux conditions de création d'une société d'agent sportif ;
    – Il supprime une disposition contraire au code de procédure pénale.
    La suppression des alinéas 27 à 31 vise à retirer de l'article 2 bis les dispositions particulièrement restrictives imposées aux agents sportifs pour la constitution d'une société. L'article adopté en commission limite par exemple à une seule le nombre de sociétés dont un agent peut être le représentant légal pour l'exercice de sa profession. Une telle restriction est probablement contraire au principe constitutionnel de liberté d'entreprendre.
    La suppression de la disposition contraire au code de procédure pénale concerne la suppression à l'alinéa 57 de la phrase imposant la communication à une fédération du bulletin n° 3 du casier judiciaire des dirigeants, des actionnaires et des associés d'une société constituée par un agent sportif. Cette disposition est contraire à l'article 777 du code de procédure pénale qui dispose que si « Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne » il « ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée ».

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000094.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
555ca91d71 Amendement 92 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 18 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. » ;
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 19.
    III. – En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :
    « la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
    les mots :
    « annuellement : »
    IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
    V. – En conséquence, après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis A Au premier alinéa de l'article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ;
    VI. – En conséquence, après l'alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° quater A Au quatrième alinéa de l'article L. 222‑15, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ».
    VII. – En conséquence, après l'alinéa 74, insérer les alinéas suivants :
    « 1° sexies L'article L. 222‑18 est ainsi modifié :
    « a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
    « b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
    « c) Au 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
    VIII. – Après l'alinéa 75, insérer un II. – ainsi rédigé :
    « II. – Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement simplifie et complète l'article 2 bis pour tenir compte du remplacement de la licence d'agent sportif par une carte professionnelle d'agent sportif.
    – ll simplifie la rédaction de l'article 2 bis en regroupant à l‘alinéa 18 des éléments qui, dans le texte adopté par la commission, étaient dispersés entre les alinéas 18, 19 et 21 ;
    – Il complète l'alinéa 18 pour prévoir que les agents sportifs détenteurs d'une licence en cours de validité à la date de promulgation de la loi se verront délivrer cette carte professionnelle ;
    – Il opère des coordinations dans le code du sport pour remplacer la référence à la « licence d'agent sportif » par la référence à une « carte professionnelle » aux articles L. 222‑11, L. 222‑15 et L. 222‑18 ;
    – Il simplifie la rédaction de l'alinéa relatif à la publication annuelle de la liste des agents sportifs.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000092.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
15a4381464 Amendement 91 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 14 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 14, après le mot :
    « relation »,
    insérer les mots :
    « , directement ou indirectement, ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
    « à titre onéreux »
    les mots :
    « contre rémunération, indemnité ou avantage, ».
    III. – En conséquence, audit alinéa 14, substituer au mot :
    « ou »
    le mot :
    « soit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise les missions et les modalités de rémunération des agents sportifs.
    S'agissant des missions, il est proposé, comme l'avait fait le Sénat, de prévoir que leur mission concerne le fait de mettre en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées à la conclusion d'un contrat.
    S'agissant de l'exercice onéreux de cette activité, il est proposé de prévoir que la mission d'intermédiaire d'un agent sportif se fait « contre rémunération, indemnité ou avantage, ». Le Sénat avait ajouté la référence à tout « avantage ». Il est proposé de la compléter par une référence à l'« indemnité ».
    Un ajustement rédactionnel est enfin opéré.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
2116d0e7df Amendement 90 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 15 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 15 qui prévoit que « les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants ».
    Cette disposition n'est pas nécessaire puisqu'elle est moins-disante que celle figurant déjà à l'article L. 131‑8 du code du sport qui prévoit que les fédérations inscrivent dans leurs statuts « l e fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un ».

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
eea5fa9a16 Amendement 84 — art. 10 bis a
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 14 substituer au mot :
    « dix-huit »
    le mot :
    « vingt-quatre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de porter de 18 à 24 mois la durée maximale d'inscription par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d'un service contrefaisant sur la « liste noire » établie par cette autorité.
    L'augmentation proposée de cette durée ne porte pas atteinte aux droits des services concernés de demander « à tout moment » à l'Arcom le retrait de leur nom de cette liste sous réserve sous réserve, selon l'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle, de justifier « du respect des droits d'auteur et des droits voisins ».
    Cet amendement s'inscrit dans la logique générale de la proposition de loi qui vise à lutter de manière plus large contre le piratage audiovisuel des droits sportifs.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
2a94e337f4 Amendement 165 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« professionnelle » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
    III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.
    IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots
    « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
    V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
9d3e26755e Amendement 96 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 72 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 72, insérer la phrase suivante :
    « Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser les conséquences fiscales et sociales pouvant résulter de la conclusion d'une convention tripartite conclue entre un agent sportif, un sportif (ou un entraîneur) et un club.
    Dans sa rédaction adoptée en commission, le 69e alinéa de l'article 2 bis prévoit que cette information figure dans tout contrat conclu entre un agent sportif et une partie à une convention (un club ou un joueur / entraîneur). En revanche, il ne prévoit pas que cette information figure en cas de conclusion d'une convention tripartite (72e alinéa). L'amendement propose d'assurer cette information dans cette dernière hypothèse.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
0531566c12 Amendement 122 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 10 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit l'alinéa 10 relatif au plafonnement de la rémunération des présidents des fédérations délégataires.
    Il propose :
    * d'étendre ce plafond aux salariés de ces fédérations ;
    * de ne pas intégrer cette disposition dans le contrat de délégation dont ce n'est pas l'objet ;
    * d'assurer l'information annuelle du ministre chargé des sports sur les rémunérations versées par les fédérations.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
8152817a38 Amendement 87 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, supprimer le mot :
    « élective ».

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction adoptée en commission, l'article 1er A prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
    Il est proposé de supprimer le mot « élective » afin que cette disposition s'applique à l'ensemble des assemblées générales des fédérations sportives concernées et pas seulement à leur assemblée générale élective.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
4b0b400d55 Amendement 36 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 16 par les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 16, après la première occurrence du mot :
    « lieu »,
    insérer les mots :
    « sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu'ils ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
    « avec »,
    insérer les mots :
    « la société commerciale, ».
    III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots :
    « ou de l'organe délibérant en tenant lieu ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance des dirigeants des sociétés commerciales créées par les fédérations et les clubs professionnels à l'égard de leurs actionnaires.
    L'un des objectifs de la proposition de loi est de professionnaliser et de rationaliser la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions professionnelles. Dans cette perspective, et dans l'intérêt des clubs eux-mêmes, il est nécessaire que les dirigeants de la société puissent pleinement faire fructifier les droits d'exploitation confiés à la société, sans être entravés par des liens d'intérêt particulier pouvant compromettre l'exercice de leur liberté de jugement et d'action.
    C'est la raison pour laquelle l'amendement AC259 a prévu que les dirigeants de la société ne devront avoir entretenu, avant leur nomination, aucune relation avec la fédération et les clubs ni avec leurs représentants au sein des organes de la société. Le présent amendement vise à énoncer explicitement cette exigence d'indépendance, afin de lui conférer toute la solennité nécessaire.
    La rédaction proposée permet en outre d'éviter un malentendu, le texte adopté en commission pouvant laisser penser que les dirigeants, une fois nommés, ne pourront avoir aucune interaction avec le conseil d'administration ou de surveillance ni avec l'assemblée générale, ce qui est évidemment inenvisageable.
    Par ailleurs, le présent amendement précise que la même exigence d'indépendance devra être vérifiée à l'égard de la société commerciale elle-même, prise en tant que personne morale, et pas seulement à l'égard de ses actionnaires. Il ne saurait par exemple être question de nommer un directeur général ou un membre du directoire qui aurait eu et qui pourrait conserver des relations commerciales avec la société.
    Enfin, par parallélisme avec les formulations employées dans le reste de l'article, le présent amendement apporte une précision rédactionnelle s'agissant de l'organe de la société réunissant la collectivité des associés ou actionnaires.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000036.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-22 12:00:00 +02:00
de6ff51bbe Amendement 35 — art. 6
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

Exposé sommaire :

    Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
    Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
    Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000035.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
06b2df595b Amendement 56 — art. 8
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales »
    les mots :
    « de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ».
    II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible »
    les mots :
    « ces fonctions sont incompatibles ».

Exposé sommaire :

    Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d'administration ou de surveillance. Selon l'article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ». Il n'apparaît donc pas nécessaire d'interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d'administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d'intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000056.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-22 12:00:00 +02:00
42aab49671 Amendement 55 — art. 7
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots : ⟦2⟧ les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1 »
    les mots :
    « compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑14 ».
    II. – – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
    « clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »
    les mots :
    « sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».
    III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »

Exposé sommaire :

    Amendements rédactionnels, visant à harmoniser les termes employés dans la future rédaction de l'article L. 333-3 du code du sport avec ceux utilisés dans les autres dispositions de ce code.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000055.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-22 12:00:00 +02:00
edc216f215 Amendement 43 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 20, remplacer les mots :
    « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs »
    par les mots :
    « des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 20, supprimer les mots :
    « et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 224‑3, ».

Exposé sommaire :

    Cet alinéa, issu de l'amendement AC259, a été conçu pour qu'un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance et de l'assemblée générale d'une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s'inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d'une société commerciale.
    Le présent amendement vise tout d'abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c'est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s'agissant de la mention des personnels administratifs des clubs.
    En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu'une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L'objectif est de ne pas aboutir à un conseil d'administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l'accord des acteurs de sa discipline.
    Enfin, le présent amendement supprime la représentation d'associations de supporters. Il n'est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d'organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d'administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu'implique inévitablement le renvoi à l'article L. 224-3 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000043.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-22 12:00:00 +02:00
cad5918007 Amendement 42 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 20, après le mot :
    « statuts »,
    insérer les mots :
    « énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils ».

Exposé sommaire :

    L'ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
    Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
    Il convient de compléter cette disposition par l'exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
    A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
e9218f686a Amendement 41 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
    « 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
    Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
    Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient.
    Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
f52a06ec8e Amendement 34 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d'égalité, non seulement en termes de droits politiques, c'est-à-dire de droits de vote, ainsi que l'a prévu l'amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c'est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d'un éventuel boni de liquidation de la société.
    Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d'actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d'exploitation des compétitions, notamment des droits d'exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l'article 7 modifiant l'article L. 333-3 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000034.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
2291330013 Amendement 22 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que, par l'effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l'organe d'administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
    En l'état actuel du texte, résultant de l'amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance, mais le texte n'évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c'est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
    En ce qui concerne les clubs, il s'agit également d'exprimer l'idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n'est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d'un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s'en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l'objectif d'efficacité poursuivi par la proposition de loi.
    Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l'amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
    Il est tout à fait normal que le législateur s'immisce ainsi dans l'organisation interne de cette société. Il ne s'agit en effet pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-19 12:00:00 +02:00
d8b2b69714 Amendement 1 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
    « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, dont la rédaction fait suite à des échanges réguliers avec le Ligue Nationale de Rugby, vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
    En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
    La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations
    Il appartient en conséquence ultimement à l'Etat de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
    Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000001.xml

Groupe: NI
Angit-Diff: auto
2026-06-17 12:00:00 +02:00
ef444b6450 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00
11c07b3827 Adopté : amendement AC267 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-13 11:21:48 +02:00
990df71ed0 Adopté : amendement AC261 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-13 11:19:38 +02:00
8b54b2297f Adopté : amendement AC260 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-13 11:19:18 +02:00
3aa2dcd3c8 Adopté : amendement AC294 de Belkhir Belhaddad (SOC) et 3 cosignataires 2026-05-13 11:13:34 +02:00
d142775dba Adopté : amendement AC205 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-13 11:13:12 +02:00
535a8d2420 Adopté : amendement AC203 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-13 10:56:12 +02:00
98907f4e51 Adopté : amendement AC204 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-13 10:53:13 +02:00
082003ff16 Adopté : amendement AC206 de Sophie Mette (Dem) et 2 cosignataires 2026-05-13 10:32:28 +02:00
b7c26a36fb Adopté : amendement AC213 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires 2026-05-13 10:30:50 +02:00
21b1474bce Adopté : amendement AC215 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires 2026-05-13 10:29:23 +02:00
8b6b7f69f9 Adopté : amendement AC212 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-13 10:27:34 +02:00
f3f2caaafe Adopté : amendement AC211 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires 2026-05-13 10:26:40 +02:00