Dispositif :
L'article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'avoir été l'instrument de l'infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l'article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l'indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l'article 706‑164. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire.
À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction.
L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. Les biens ainsi identifiés par la victime seront en outre inscrits dans la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000065.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article 1er précise que parmi les personnes pouvant faire l'objet d'une décision de restitution d'un bien saisi figure "notamment" la victime. Cette mention ne modifie pas l'état du droit. La restitution décidée dans le cadre de l'article 41-4 du CPP permet de restituer le bien dont la propriété n'est pas contestée à son propriétaire, qu'il s'agisse de la victime, d'un tiers, ou de l'auteur présumé des faits ayant fait l'objet de l'enquête. Au regard de l'objectif d'intelligibilité de la loi, cette insertion dénuée de portée normative n'apparaît pas souhaitable.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000060.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1 . – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l'information des victimes quant à la possibilité de saisir l'AGRASC afin d'obtenir l'indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Cette information est aujourd'hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l'instar de l'information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l'information.
Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto