L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
Dispositif :
compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence « L. 111‑6, », insérer la référence « L. 111‑7, » et après la référence « L. 131‑1-1, », insérer les références « L. 542‑1, » et « L. 542‑3 ».
Exposé sommaire :
L'article 3 inscrit dans le code de l'éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit.
Pour que ces dispositions soient applicables à l'enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation.
De la même manière, l'amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'éducation afin de rendre applicable à l'enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l'article 4 de la proposition de loi. L'article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l'enfance en danger. Et l'article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000184.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est rédactionnel. L'emploi de la conjonction « et » peut créer une ambiguïté de lecture en laissant entendre que les violences morales et physiques seraient envisagées conjointement. L'utilisation de la conjonction « ni » permet au contraire d'exclure clairement chacune de ces formes de violences de manière distincte.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000062.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la clarté juridique et la portée normative de la modification apportée à l'article L. 111‑2 du code de l'éducation par l'article 3 de la proposition de loi. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le texte prévoit que la formation scolaire doit se dérouler « sans violence morale et physique ». Or, l'usage de la conjonction « et » dans une phrase négative peut être interprété comme visant l'absence simultanée des deux types de violence, sans exclure explicitement la possibilité que l'une d'elles puisse exister isolément. Cette formulation présente ainsi un risque d'ambiguïté, contraire à l'objectif de protection intégrale poursuivi par la proposition de loi. À l'inverse, la conjonction « ni » permet une négation distributive, excluant de manière certaine chacune des formes de violence mentionnées. La formule « sans violence morale ni physique » garantit donc que l'école doit être exempte de toute violence, quelle qu'en soit la nature, conformément à l'esprit du texte et à la protection due aux enfants. Cette précision rédactionnelle est d'autant plus nécessaire que l'article L. 111‑7, créé par la même proposition de loi, reprend la même expression : « Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. » L'harmonisation des deux dispositions impose d'adopter une formulation juridiquement robuste et dépourvue d'ambiguïté. En substituant « ni » à « et », le présent amendement assure : . une cohérence normative entre les articles L. 111‑2 et L. 111‑7 ; . une sécurisation juridique de l'interdiction de toute forme de violence ; . une meilleure lisibilité du droit pour les familles, les élèves et les personnels ; . une conformité avec les standards rédactionnels habituellement retenus pour exprimer une interdiction absolue. Il s'agit donc d'un amendement strictement rédactionnel, mais indispensable pour garantir la pleine effectivité de la protection des enfants en milieu scolaire.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000061.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :
« Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement complète l'amendement des mêmes auteurs qui modifie l'article L111‑2 du code de l'éducation. Il vise en effet à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l'éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d'empathie, d'écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l'éducation permettrait d'envoyer un signal fort. D'une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d'identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D'autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l'éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l'auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000090.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;
« 2° Il est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé : »
Exposé sommaire :
Cet amendement, complémentaire à l'article L111‑7 que crée cette présente proposition de loi, vise à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l'éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d'empathie, d'écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l'éducation permettrait d'envoyer un signal fort. D'une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d'identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D'autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l'éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l'auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000089.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto