Dispositif :
Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :
« L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l'utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d'utilisation » ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l'utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l'enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. ».
Exposé sommaire :
Si l'ambition de l'article 6, visant à étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, est louable, elle paraît toutefois démesurée au regard des comportements et des besoins des élèves de cet âge.
De plus, cet article prévoit la possibilité de dérogations au profit des étudiants inscrits dans des formations de l'enseignement supérieur au sein des lycées, sans offrir de cadre équivalent pour les lycéens. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable.
Plutôt que d'imposer une interdiction générale, il paraît préférable de créer des espaces d'usage restreint du téléphone, comme cela peut se faire dans certains établissements d'ores et déjà. Il s'agit de les responsabiliser davantage.
Par ailleurs, l'ENT constitue fréquemment un outil essentiel de communication entre l'établissement, les élèves et leurs parents. En cas de changement d'emploi du temps, d'annulation de cours ou d'incident dans la journée, il est nécessaire de pouvoir autoriser un accès ponctuel en journée. Une interdiction stricte et généralisée priverait les élèves de ce canal utile et pourrait entraver le bon fonctionnement de l'organisation scolaire.
En outre, une interdiction stricte dans les lycées pourrait avoir un effet contre-productif, en incitant certains élèves à quitter l'établissement pendant les pauses pour utiliser leur téléphone, alors que l'objectif est précisément de favoriser un usage encadré et sécurisé.
Le présent amendement vise donc à clarifier ces règles : il prévoit que le règlement intérieur doit définir précisément les lieux et conditions d'utilisation du téléphone portable, et que dans tous les autres lieux, son usage est interdit, sauf accord explicite de l'enseignant.
Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2341.html
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a considéré que l'interprétation de l'article 227‑17 du code pénal par les juridictions judiciaires permettait d'appréhender un large champ de comportements des parents entraînant effectivement un préjudice auprès du mineur. L'objectif poursuivi par le présent article, à savoir sanctionner les défaillances graves des parents en matière numérique, peut déjà être, en substance, satisfait par la rédaction en vigueur de l'article 227‑17.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000120.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de l'interdiction du téléphone mobile au lycée, fixée à la rentrée scolaire 2026‑2027. L'objectif poursuivi consiste à laisser aux conseils d'administration des lycées un délai suffisant pour la mise en œuvre pratique de la mesure et, le cas échéant, adapter leur règlement intérieur. En effet, plusieurs précédents démontrent l'utilité d'une période transitoire précédant l'interdiction sèche dans les établissements. Par exemple, le lycée Lucie-Aubrac de Sommières a d'abord instauré une période avec un jour sans téléphone par semaine, puis deux jours, avant de l'interdire sur l'ensemble de la semaine, cette phase de sevrage progressif ayant été jugée bénéfique pour l'acceptabilité de la mesure par les élèves.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000118.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1, la référence : « n° 2018‑698 du 3 août 2018 » est remplacée par la référence : « n° du ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre applicable l'extension de l'interdiction du téléphone mobile aux îles Wallis et Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000119.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ; »
Exposé sommaire :
Suivant l'avis du Conseil d'État, le présent amendement vise à donner la possibilité au conseil d'administration des lycées disposant de formations de l'enseignement supérieur de déroger, dans le règlement intérieur, à l'interdiction générale d'utilisation du téléphone mobile pour les étudiants. Il s'agit des étudiants inscrits en section de technicien supérieur (STS) et en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). A titre d'exemple, le règlement intérieur de la cité scolaire Michelet (Vanves) a prévu que les étudiants en CPGE puissent librement utiliser leur téléphone mobile entre 18 heures et 7 h 45. Au vu de la différence d'âge et de maturité des étudiants par rapport aux lycéens, il convient de donner aux lycées une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l'interdiction du téléphone mobile.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000117.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 5 de la proposition de loi vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport évaluant, sur les trois années précédant la remise dudit rapport, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement européen sur les services numériques, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l'utilisation de ces services.
La remise au Parlement du rapport demandé par le présent article n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure où plusieurs institutions travaillent régulièrement sur la problématique des risques auxquels s'exposent les mineurs sur les services de réseaux sociaux en ligne. À titre d'exemple, en septembre 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude sur la protection des mineurs en ligne, recensant notamment les contenus problématiques susceptibles d'être visionnés par les mineurs : contenus violents, haineux ou discriminatoires, liés au suicide et à l'automutilation, etc. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a également mené des travaux sur cette question, qui seront prochainement publiés. En juin 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait publié huit recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne. Enfin, la rapporteure a mené une analyse approfondie du respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations découlant du RSN, dans le cadre de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En parallèle de ces travaux institutionnels, la recherche scientifique contribue à informer les pouvoirs publics sur les risques associés aux réseaux sociaux ; la rapporteure y a consacré un développement dans son rapport d'enquête.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 5.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000128.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Si la nécessité de sensibiliser les élèves, dès le plus jeune âge, aux enjeux de protection de la santé mentale en ligne et particulièrement aux conséquences psychologiques de l'utilisation des réseaux sociaux ne fait aucun doute, cette mesure pourrait toutefois être mise en œuvre par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont déjà satisfaites par la dispositions du code de l'éducation. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État soulignait que ce dernier « comporte déjà plusieurs dispositions de forme législative prévoyant la sensibilisation des élèves aux risques que comporte l'utilisation excessive des outils numériques et à l'acquisition d'un comportement responsable dans leur utilisation, laquelle est déjà susceptible de recourir les enjeux de santé mentale » . Ainsi, l'article L. 312-9 prévoit qu'à l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques qui y sont liés.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'article 4.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000131.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer l'article 3, pour des motifs de cohérence et de lisibilité de la proposition de loi, dont l'objet principal consiste, d'une part, en l'interdiction de l'accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux et, d'autre part, en l'interdiction de l'utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Les questions relatives à la prévention et à la sensibilisation auront vocation à être traitées dans un autre texte.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000127.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement intègre les échanges de la rapporteure avec le Conseil d'État et le ministère de la Justice, qui ont souligné le caractère récent des dispositions modifiées, issues de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), et ont fait ressortir le manque de recul sur la peine complémentaire dite de « bannissement numérique » (suspension des comptes d'accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction).
Il propose donc la suppression de l'article 2.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000129.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
« II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
– toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
– l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
1/ Sur la conventionnalité
Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
2/ Sur la constitutionnalité
Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
– en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
– l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
3/ Sur l'efficacité
Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
- dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
- mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
- obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l'information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l'usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l'exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
Exposé sommaire :
L'article 4 de la présente proposition de loi vise à compléter le contenu de la formation en matière d'usages des outils numériques qui est dispensée aux élèves dans les écoles. Pour assurer l'efficacité de la prévention et de la sensibilisation aux usages des outils numériques, l'information des enfants doit être renforcée dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. Cela implique tant les représentants légaux que les fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et les fournisseurs d'équipements de communication connectés.
Cet amendement vise à renforcer le rôle des représentants légaux, des fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et des fournisseurs d'équipements de communication connectés dans la prévention et la sensibilisation des enfants aux usages des outils numériques.
Cette approche ne saurait toutefois exonérer les plateforme numériques de leurs responsabilités, notamment dans la diffusion de contenus en ligne.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000091.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 1° du II de l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans la loi l'arrêté du 2 juillet 2025 sur l'interdiction des écrans dans les lieux d'accueil pour jeunes enfants
Si cet arrêté constitue une avancée importante en matière de prévention des risques liés à une exposition précoce aux écrans, son caractère réglementaire ne lui confère ni la stabilité ni la portée nécessaires pour garantir une protection durable des jeunes enfants. Son inscription dans la loi permettrait d'en assurer la pérennité, d'en renforcer la lisibilité et de sécuriser juridiquement son application.
En effet, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères d'une exposition précoce aux écrans sur le développement cognitif, langagier, moteur et socio-émotionnel des jeunes enfants. Face à ces constats largement documentés, la prévention de l'exposition aux écrans doit constituer un objectif clair et affirmé de la politique publique en matière de petite enfance.
En consacrant dans la loi l'interdiction de l'exposition des jeunes enfants aux écrans dans les lieux d'accueil, le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants, à soutenir les professionnels de la petite enfance dans leurs pratiques éducatives et à garantir aux familles un cadre cohérent, protecteur et fondé sur les connaissances scientifiques actuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000076.xml
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto