⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« à l'article D. 322‑1 » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« affection grave mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois après la fin »
les mots :
« un mois avant le terme ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que le rapport d'évaluation de l'expérimentation soit rendu un mois avant la fin de l'expérimentation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000046.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
« Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement clarifie le dispositif expérimental proposé à l'article 4.
L'expérimentation conduite au sein de dix départements prévoit qu'au-delà d'un délai de deux mois, les demandeurs de l'AEEH recevront automatiquement une avance de l'AEEH de base, soit 149,26 euros mensuel.
Cette expérimentation est essentielle dans un contexte où dans certains territoires, les délais pour obtenir l'AEEH peuvent atteindre plus de 9 mois. Ces retards sont aujourd'hui très pénalisants et constituent une double peine pour les familles concernées.
La mise en oeuvre de cette expérimentation nécessite un partage d'information entre les MDPH et les CAF, dont les conditions pourront être précisées par décret.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000032.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« . La durée de l'hébergement est fixée en fonction de celle de l'hospitalisation de l'enfant. »
Exposé sommaire :
L'article 3 de la proposition de loi prévoit d'étendre le dispositif d'hébergement non médicalisé, expérimenté depuis 2017 et généralisé depuis 2021, aux parents d'enfants atteints d'une affection grave (actuellement ouvert aux seuls patients et leurs accompagnants). Le présent amendement propose de lier dans ce cas la durée de la prestation d'hébergement à la durée de l'hospitalisation de l'enfant.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000041.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« à l'article D. 322‑1 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à l'article D. 322‑1 »
les mots :
« aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel actualise la référence à la liste des affections graves comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse mentionnée dans la proposition de loi initiale.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000040.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la prestation d'hébergement temporaire non médicalisée »
les mots :
« le dispositif mentionné au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000042.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 qui réduit l'office du juge et ne garantit pas nécessairement une meilleure protection des intérêts des familles d'enfants confrontés aux difficultés de remboursement de leur crédit.
Cet alinéa prévoit en effet que la suspension des obligations de remboursement d'un crédit prenne effet un mois après réception de la demande, y compris en l'absence d'examen et d'ordonnance du juge. Cette procédure dérogatoire porte atteinte aux droits des créanciers et limite excessivement le rôle du juge à qui il revient d'apprécier la situation personnelle et financière des co-débiteurs et d'adapter les modalités de suspension des différents éléments du crédit (capital mais aussi intérêts et assurance du crédit).
L'amendement préserve également la cohérence du régime de droit commun défini à l'article L. 314‑20 du code de la consommation qui s'appliquera aux parents d'enfants qui solliciteront auprès du juge la suspension de leurs obligations de remboursement de crédits, en application de l'alinéa 2 du présent article.
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000039.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« affection grave mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« affection grave mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ».
Exposé sommaire :
L'article 1 er de la proposition de loi vise à étendre le droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent, consacré par l'article 1 er de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 (« loi Besson »), aux familles éprouvant des difficultés particulières en raison de l'état de santé de leur enfant. Ce droit pourra se traduire par divers dispositifs comme l'attribution d'aides au titre du fonds de solidarité pour le logement géré par les départements.
Au regard de la portée générale de l'article modifié, le présent amendement propose une mention élargie à tous les enfants « atteints d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité ».
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000038.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s'applique également, sans condition d'âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.e.s membres du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les parents d'enfants gravement malades en les protégeant de toute forme d'expulsion locative, y compris lorsqu'un bailleur souhaite réintégrer le logement en question.
Ce dispositif existe déjà afin de protéger des personnes âgées à faibles revenus.
En 2017, Emmanuel Macron formulait la promesse d'endiguer le phénomène du sans-abrisme d'ici à la fin de la première année de son premier mandat. Pour ceux qui ont cru à cette promesse, force est de constater que c'est un échec patent. Le nombre de personnes sans abris est estimé à 330 000. Selon l'UNICEF et la Fédération des Acteurs de la Solidarité, dans un baromètre daté d'août 2024, plus de 2 000 enfants vivent à la rue aujourd'hui.
Cette proposition de loi propose de faire bénéficier les parents d'enfants gravement malades du droit prioritaire au logement et à l'hébergement en les mentionnant à l'article 1 er de la loi Besson de 1990. Elles peuvent ainsi espérer un accès facilité à l'hébergement temporaire proche des établissements de santé ou à une aide financière du fonds départemental de solidarité pour le logement.
Cette mention doit aussi théoriquement faciliter l'accès à l'hébergement d'urgence qui manque cruellement de place dans le pays. Cela restera donc un voeu pieux. Ce n'est de toute manière pas une situation enviable, d'autant plus pour une famille et des enfants traversant l'épreuve de la maladie.
La meilleure des voies pour préserver les conditions matérielles d'existence de ces enfants et de ces familles et d'empêcher qu'elles soient privés de leur logement. En ce sens, cette proposition de loi pâtit de comporter un angle mort sur la situation des ménages locataires, en ne permettant que la suspension des crédits et l'exonération de taxes pour les ménages propriétaires de leur logement. Les locataires du parc privé, qui représentent tout de même 24,7 % des ménages selon l'Insee, pourraient être mieux protégés d'une expulsion locative.
Nous proposons ainsi, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour les personnes âgées à faibles revenus, d'empêcher tout congé décidé unilatéralement par le bailleur pour les parents d'enfants gravement malades.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000011.xml
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