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5d0ec5e5cf Amendement 877 — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
    III. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
    V. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la limitation, au titre des données de santé qui peuvent être traitées par les organismes complémentaires d'assurance maladie, aux seuls codes dits « regroupés » des actes et des prestations, ainsi que l'interdiction du traitement de toute autre donnée de santé, particulièrement pour la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats. Le texte initial prévoit un encadrement strict de l'accès aux données à caractère médical par les organismes concernés, dont la CNIL a confirmé le très haut niveau de garanties. Conformément à l'objectif de prise en charge des frais de santé, cet accès est en effet limité aux seules données strictement nécessaires.
    L'article 5 autorise ainsi les organismes complémentaires d'assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l'indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s'agit ainsi d'autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.
    À cet égard, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l'article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l'assurance-maladie obligatoire, et l'article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause.
    Dans ce contexte, l'exclusion du traitement des codes détaillés de la nomenclature de l'assurance-maladie obligatoire et de tout autre document de santé, tel que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, apparait excessive et inadaptée. Dans certains cas, de telles données sont en effet indispensables aux contrôles et vérifications du respect des contrats conclus avec les assurés. À titre d'exemple, dans le secteur de l'optique, des justificatifs peuvent être requis afin d'attester de l'évolution de la vue d'un assuré, ouvrant droit, le cas échéant, à une prise en charge complémentaire avant l'expiration du délai de renouvellement. De même, la production d'une ordonnance peut être nécessaire pour vérifier la réalité d'une situation de vue atypique. A l'inverse, si de telles données ne sont pas nécessaires, la rédaction initiale de l'article 5 implique qu'elles ne peuvent être ni sollicitées ni traitées par ces organismes.
    Enfin, il convient de souligner que la CNIL et le Conseil d'État, saisis du projet de loi, ont estimé que les garanties prévues par le texte étaient suffisantes. La CNIL a notamment relevé, dans son avis, que certaines données de santé autres que les seuls codes des actes et prestations pouvaient être nécessaires, en particulier pour la mise en œuvre effective du tiers payant.
    Le maintien de l'équilibre initial prévu par cet article 5 est donc absolument nécessaire pour garantir tant le remboursement de leurs frais de santé aux assurés que l'effectivité des contrôles que peuvent mener les complémentaires santé, notamment dans leur action de lutte contre la fraude.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
c1c4e18b32 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
2025-12-17 12:00:00 +02:00
ea6a215e8f Adopté : amendement AS344 de Paul-André Colombani (LIOT) et 2 cosignataires 2025-12-10 12:34:51 +01:00
740dd01eea Adopté : amendement AS456 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:29:08 +01:00
c43ed16fa4 Adopté : amendement AS455 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:28:53 +01:00
fc98a9b1d7 Adopté : amendement AS62 de PA720386 2025-12-10 12:28:43 +01:00
5e7d1d368f Adopté : amendement AS452 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:26:17 +01:00
ff8ecd8d23 Adopté : amendement AS451 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:26:12 +01:00
82a7c21489 Adopté : amendement AS450 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:26:01 +01:00
5728be9721 Adopté : amendement AS449 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 12:25:53 +01:00
2f674cd678 Adopté : amendement AS446 de Patrick Hetzel (DR)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-12-10 12:17:19 +01:00
5e8df40cad Adopté : amendement AS231 de Thibault Bazin (DR) et 3 cosignataires 2025-12-10 12:04:58 +01:00
5ad6dfa00f Adopté : amendement AS445 de Patrick Hetzel (DR)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-12-10 12:02:36 +01:00
f9c5480bfb Amendement AS456 — art. 5
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 79 à 81 l'alinéa suivant :
    « IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».

Exposé sommaire :

    L'article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l'autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
    Or, l'amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l'article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l'autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d'une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l'article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l'article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
    Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l'article 5.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000456.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
df56a0eab0 Amendement AS455 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 77, substituer aux mots :
    « prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation »
    les mots :
    « décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000455.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
6e33a3b605 Amendement AS452 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 53, supprimer les mots :
    « sans délai ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000452.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
5d1cf5a5d4 Amendement AS451 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 50, substituer aux mots :
    « premier alinéa »
    la référence :
    « II ».

Exposé sommaire :

    Amendement de correction d'une référence juridique.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000451.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
4bc27b7dc9 Amendement AS450 — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 48, substituer au mot :
    « déconventionnement »
    les mots :
    « placement hors de la convention ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 50.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000450.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
2af2a99259 Amendement AS449 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 46, substituer aux mots :
    « de nature à faire présumer l'un des cas de »
    les mots :
    « pouvant être de nature à constituer une ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000449.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
be6f08cbeb Amendement AS344 — art. 5
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »

Exposé sommaire :

    L'article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d'éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
    Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l'hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000344.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
64e32e71e7 Amendement AS231 — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 14, après le mot :
    « payant »,
    insérer les mots :
    « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot :
    « payant »,
    insérer les mots :
    « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 67, après le mot :
    « payant »,
    insérer les mots :
    « et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
    Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l'assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d'ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l'équipe de soins, prévu par l'article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
    Or, il est essentiel d'encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu'une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n'est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l'exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
01e6b052ca Amendement AS62 — art. 5
Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 77, substituer aux mots :
    « L'employeur informé de »
    les mots :
    « La caisse qui met en œuvre ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
    « Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur et qui le contraint, lorsqu'il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d'un salarié, à en avertir l'organisme de prévoyance de l'entreprise.
    Il demande que la transmission de l'information de suspension des IJSS à l'organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
    Les employeurs ont déjà dû s'adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l'objectif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
940299511e Dépôt : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Texte n° 2115, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2115.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00