⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 5754 : adopté, 25 pour, 15 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5754.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5754
Sur l'amendement n° 225 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5751.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5751
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Christine Le Nabour : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 265 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5744.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5744
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 5744 : adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5744.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5744
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Ersilia Soudais : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Éric Michoux : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5738.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5738
Sur l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5736.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5736
Sur l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5734.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5734
Sur l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5733.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Au VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; ».
Exposé sommaire :
Le texte voté en commission des affaires sociales prévoit que les sociétés de financement peuvent accéder en consultation au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF) au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
En l'état actuel de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont acquittés par les prestataires de services de paiement, de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
Dès lors que les sociétés de financement pourront consulter le FNC-RF, il est légitime et équitable qu'elles contribuent à son financement.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001067.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à garantir la sécurité juridique du dispositif de l'article 23 ter en limitant l'application des nouveaux délais de reprise aux seules impositions pour lesquelles le délai de reprise en vigueur n'est pas expiré.
Il précise, à l'instar de la disposition prévue à l'article 23 du présent projet de loi, que la nouvelle règle relative aux délais de reprise s'applique uniquement aux délais non encore échus et venant à expiration postérieurement à la publication de la loi.
Cette clarification est rendue nécessaire par les exigences de sécurité juridique, qui s'opposent à ce que des impositions dont le délai de reprise est déjà échu à la date de publication de la loi puissent être à nouveau mises en recouvrement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000512.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate qu'un fonds de dotation n'a plus d'activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions de dissolution administrative font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. ».
II. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d'une dissolution prévue au VII, ».
Exposé sommaire :
La grande facilité de création des fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, dotation minimale de 15 000 euros contre 1,5 millions pour une fondation reconnue d'utilité publique), leur dispositif fiscal favorable et la limitation des moyens de suivi et de contrôle de leur activité jusqu'à la loi confortant le respect des principes de la République, expliquent leur volumétrie globale (fourchette estimée entre 5 000 et 7 000) mais également l'importante croissance de leur nombre (400 fonds créés chaque année). Il résulte de cet essor mal maîtrisé une proportion importante de « coquilles vides » ne déployant aucune activité réelle – que l'on estime à près de 40 % des fonds existants à ce jour.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et permet au contraire la réutilisation de certains véhicules à des fins autres que la poursuite de missions d'intérêt général. Des fraudes de tous ordres ont ainsi pu être observées : émission indue de reçus fiscaux, fraude sociale, fraude fiscale, dans le cadre de montages complexes réunissant plusieurs personnes morales et vecteurs de dérives parfois excessivement graves (blanchiment d'argent, ingérences étrangères, séparatisme…).
L'usage abusif de fonds de dotation aux fins d'optimisation fiscale, pour de la transmission patrimoniale, l'émission de reçus fiscaux indus ou aux fins d'échapper aux impôts commerciaux constitue une perte de recettes contre laquelle il est nécessaire de lutter. Pour ce faire l'État s'est doté d'un système d'information fiable et comportant une information vérifiée sur les organismes philanthropiques, le SIAF (système d'information des associations fonds et fondations). Il demeure pour autant trop de « coquilles vides » qui sont, soit en réalité des structures de façades destinées à de l'optimisation fiscale indue, soit sont des structures sans activité qui sont susceptibles d'être réactivées pour conduire des activités frauduleuses, soit enfin des structures abandonnées par leurs initiateurs qui empêchent une supervision effective de ce secteur par les pouvoirs publics et sont susceptibles de favoriser des usurpations.
Or, en l'état du droit actuel, seule une lourde et coûteuse procédure de dissolution devant le juge judiciaire est ouverte aux préfets, alors même qu'il est aisé de constater l'absence d'activité réelle d'un fonds (non-transmission de l'information légale au préfet tels les comptes et rapports d'activité, absence de réponse aux sollicitations, réponse en ce sens de ses dirigeants…).
Pour éviter le lancement de telles procédures devant le tribunal judiciaire, dont le volume est hors de portée des services des préfectures et n'apporte pas de garanties supplémentaires pour des structures de toutes façons sans activité, il est proposé de créer une possibilité de prononcer la dissolution de telles structures par arrêté préfectoral, dès lors qu'il est établi qu'elles n'ont pas d'activité. Cette mesure constitue l'une des recommandations de la Cour des comptes dans son enquête sur les fonds de dotation, publiée en 2021.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001010.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
2°L'article L. 2242‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis »,
3° L'article L. 3223‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s'y opposer. »
Exposé sommaire :
Amendement de coordination, visant à prévoir l'application des dispositions de l'article 22 quater dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale .
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000773.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au premier alinéa de l'article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l'établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les pouvoirs du préfet en matière de fermeture temporaire des entreprises commettant des fraudes aux cotisations sociales.
L'article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l'établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.
En l'état du droit, il peut exister des difficultés d'interprétation s'agissant des personnes susceptibles d'être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d'organisation du travail de plus en plus complexes.
Cette situation est donc source d'insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.
Du point de vue de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l'incertitude quant à l'état du droit n'est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.
Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l'établissement ayant servi à commettre l'infraction peut être exploité par une personne qui n'est pas l'employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.
C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000787.xml
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Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l'article 92, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° Au I de l'article 150 VH bis , les mots : « mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3° Après l'article 150 VH bis , il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent.
« Les dispositions de l'article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
4° L'article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
5° Le premier alinéa de l'article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l'étranger » ;
6° Le premier alinéa du d du I de l'article 1729‑0 A est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
7° Le X de l'article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger ou celle » ;
– les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l'article 26 est abrogé.
2° Le II de l'article 49 est complété par les mots : « à l'exception de l'article 26 qui entre en vigueur au 1 er janvier 2026 ».
III. – Les 2° et 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2026.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser l'imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l'évolution du droit européen en matière d'actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d'actifs numériques, afin d'éviter toute exploitation malintentionnée de l'ambiguïté du droit.
À compter du 1 er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.
En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu'ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu'un droit de propriété d'un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.
En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d'imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l'impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent. Une telle précision s'inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.
Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l'ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l'ensemble des actifs détenus à l'étranger.
Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d'éviter toute exploitation malintentionnée de l'ambiguïté du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000956.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« infirmée »
insérer les mots :
« ou annulée ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« à l'ordonnance prévue au II du présent article »
les mots :
« au déroulement des opérations de visite ou de saisie ».
Exposé sommaire :
L'article 20 quater A du présent projet de loi permet, notamment, de préserver la portée effective des décisions rendues par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans le contentieux afférent aux visites fiscales domiciliaires, qu'il s'agisse du contentieux dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comme de celui contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.
Le présent amendement a pour objet :
– d'une part, de préciser la rédaction de l'alinéa 3 afin de la rendre plus conforme aux termes employés par le code de procédure civile ;
– d'autre part, d'apporter une modification rédactionnelle afin de préciser le litige en cause à l'alinéa 11, à savoir le litige relatif au déroulement des opérations de visite et de saisie.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000516.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« professionnelle de l'assujetti ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« elle »
le mot :
« il ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000515.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« détaillée et estimative ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser la transparence fiscale en précisant l'obligation déclarative introduite à l'article 20. En effet, il est proposé de traduire cette obligation déclarative par le dépôt d'une déclaration détaillée, mais également estimative permettant ainsi de déterminer l'assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès, et donc nécessairement les valeurs des biens et droits concernés.
Par ailleurs, l'article 792-0 bis du code général des impôts prévoit qu'en l'absence de paiement des droits mentionnés au b et c du 2 du II du même article par l'administrateur du trust et lorsque ce dernier est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits ; le présent amendement soumet ces derniers à l'obligation déclarative afin que les outils procéduraux à la disposition de l'administration fiscale puissent être également mis en œuvre à leur égard en cas de défaillance.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414‑4. – I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
« II. – Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »
Exposé sommaire :
Le code de la santé publique ne comporte pas actuellement de disposition permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger après accord du Procureur de la République avec les mis en cause pour les infractions pour lesquelles les agents de la CCRF sont habilités dans le code de la santé publique. Cette lacune prive le Procureur d'une possibilité d'orientation pénale dont il dispose dans de nombreux autres codes et qui présente de nombreux avantages en termes d'allègement de la charge de travail des juridictions et d'administration rapide de la peine. Cette lacune peut aussi conduire à éviter la voie pénale, compte tenu des délais de traitement, privant ainsi certaines peines prévues au code de la santé publique de leur pleine effectivité.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise donc à introduire dans le présent projet de loi un nouvel article, inspiré notamment des dispositions du code de la consommation, autorisant le recours à la transaction pénale pour les contraventions et les délits prévus au code de la santé publique, à l'exception des délits punis de plus de trois ans d'emprisonnement, dès lors qu'ils ont été constatés par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation.
Cette transaction pourra comporter non seulement une amende mais également un ensemble d'obligations à respecter selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation.
La proposition de transaction devra être autorisée par le Procureur de la République, ce qui garantira l'indépendance et l'impartialité des décisions. Le procureur de la République pourra notamment refuser la transaction quand il estimera qu'une autre orientation est préférable.
L'adoption de cette proposition permettrait un recours à la fois plus fréquent et plus efficace à la voie pénale, en cohérence avec le développement de la délinquance dans le secteur de la santé, visé dans ce projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Pour l'application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l'identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l'évaluation de l'assiette éligible ou l'assistance dans le cadre d'un contrôle fiscal. »
Exposé sommaire :
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l'applicabilité des sanctions prévues à l'article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d'impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.
Le crédit d'impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d'euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.
Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.
Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l'effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.
Si l'article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l'encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l'encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu'il n'y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.
Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l'innovation. Elle s'inscrit dans un contexte où l'évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d'un contrôle exigeant et d'une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000824.xml
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