Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes.
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Dispositif :
Compléter l'alinéa 47 par les mots :
« , ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet d'informer le Parlement des divergences éventuelles d'appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le gouvernement, d'une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d'autre part.
Cet amendement s'inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.
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Dispositif :
Compléter l'alinéa 46 par les mots :
« et l'état d'avancement de leur traitement ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.
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Dispositif :
I. – Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis D'un représentant de l'État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 43.
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l'avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 430-1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France.
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Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information de l'État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.
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Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d'instruction de la demande de deux ans.
Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d'identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s'agissant de leur mode d'acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d'un comité scientifique similaire.
L'introduction d'un délai d'instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d'origine des biens. Cette disposition s'inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l'État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.
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Dispositif :
À l'alinéa 15, après le mot :
« examinée »,
insérer les mots :
« , après transmission par voie diplomatique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l'efficacité de leur traitement.
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Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Exposé sommaire :
Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n'appartenaient pas aux États, qui bien souvent n'existaient pas.
Le Conseil d'État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. »
Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
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