Dispositif :
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l'article 6 du projet de loi.
Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d'intervenants au sein des services d'enquête, appelés à contribuer à l'analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.
Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d'accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l'enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.
Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de violences sexistes et sexuelles.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d'État prévoie explicitement ces enseignements, afin d'assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l'analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000083.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Exposé sommaire :
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 39.
Exposé sommaire :
La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.
Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision.
Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.
Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.
Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale.
La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000056.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux b , c et e » introuvable).
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