Sur l'amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7903.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7903
Sur l'amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7896.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7896
Dispositif :
Après l'alinéa 50, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis . – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° À l'article L. 434‑6, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 2° À l'article L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 3° À l'article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, » ;
« 4° L'article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l'article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa.
« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
Exposé sommaire :
Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d'au moins 16 ans renvoyés devant une cour d'assises des mineurs.
Ce texte prévoit qu'en cas de mise en accusation d'un mineur par le juge d'instruction devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l'accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n'est assortie d'aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l'ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d'assises des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000408.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants : 1° bis Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi r…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
1° bis Après l'article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être audiencée.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 43, substituer aux mots :
« à l'article 235 »
les mots :
« aux articles 235 et 235‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d'assises qui font face à des difficultés d'audiencement au profit d'autres cours d'assises du même ressort de cour d'appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger.
Cette mesure, qui s'inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d'urgence sur l'audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d'audiencement des affaires criminelles.
Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000366.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à inscrire à l'article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l'examen des caractéristiques génétiques aux fins d'identifier l'auteur ou la victime d'un crime qui ne doit intervenir qu'en dernier recours.
De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l'interdiction d'examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000310.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement ; ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.
Actuellement, les infractions liées aux feux de forêt peuvent déjà entraîner une inscription au Fnaeg. Il apparaît cohérent, dès lors, d'étendre une telle inscription aux autres atteintes au patrimoine naturel, dès lors que les infractions peuvent être matérialisées par des traces biologiques sur leur lieu de commission.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000286.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« deuxième à avant-dernier » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 15.
V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et social reprend l'amendement rédactionnel adopté en commission sur la motivation de procéder à un prélèvement biologique tout en précisant que la décision de prélèvement est « spécialement » motivée.
Cette précision est nécessaire afin de garantir l'effectivité de l'obligation de motivation. À défaut, les décisions d'inscription risqueraient d'être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d'exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.
Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l'autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».
L'exigence d'une motivation spéciale permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l'autorité compétente d'exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l'inscription de la personne concernée dans le fichier.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000238.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de police judiciaire, dès lors qu'ils ne présentent pas les mêmes garanties de formation et de d'habilitation par le procureur général.
Il procède également à une coordination avec la suppression de la mention de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale, qui vise des agents qui ne font pas l'objet d'une telle habilitation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000282.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l'organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d'outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures.
Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l'archipel ne dispose que d'un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières.
Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d'appel compétentes, principalement celles d'Aix‑en‑Provence et de Paris.
Dans ce contexte, l'absence ou l'annulation d'un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative.
Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d'affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l'intervention de magistrats spécialisés. L'impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l'archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables.
Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l'audience ou au délibéré au moyen d'une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d'affecter la permanence du service public de la justice ou d'entraîner un usage disproportionné des deniers publics.
Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l'archipel, où l'isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l'exercice normal des missions juridictionnelles.
La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l'archipel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000204.xml
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000214.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.
Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.
Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.
Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000226.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l'inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu'elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.
Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000285.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l'information des victimes et des auteurs qui reconnaissent les faits sur l'existence de mesures de justice restaurative.
Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l'ensemble des personnes concernées par l'instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l'Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d'intégrer les enjeux d'une participation et de pouvoir bénéficier d'information de protection.
Le système d'information repose aujourd'hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l'information. Cet amendement à donc pour finalité d'étendre la logique d'information de ce droit à tous les stades de la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus et, en conséquence, toutes les références à cette procédure de l'article premier. Cet amendement conserve les avancées en matière d'information des victimes et l'ouverture de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu'elle empêche la tenue d'une instruction et à un débat approfondi.
Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d'oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu'elle prive les parties d'un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d'individualisation de la peine.
Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu'elle suppose uniquement l'absence d'opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu'elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d'un délai de réflexion très limité.
Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Il maintient en revanche les dispositions du présent article sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
Il s'agit en effet, dans un esprit de conciliation et d'apaisement, de tirer les conséquences de l'absence de consensus sur la PJCR, au sein de la représentation nationale et des acteurs du système judiciaire.
Cependant, le besoin de trouver des solutions à l'engorgement des juridictions criminelles persiste.
Dans cette perspective, vos rapporteures s'engagent à initier des travaux transpartisans en vue de définir collectivement une nouvelle voie procédurale susceptible de répondre à cet enjeu majeur pour notre justice criminelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Exposé sommaire :
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000078.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000077.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 39.
Exposé sommaire :
La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s'inscrit dans un contexte où, lorsqu'il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.
Cet amendement vise ainsi à supprimer l'introduction d'assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l'introduction d'assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d'assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L'introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d'amélioration de la qualité de la décision.
Cette évolution risque de fragiliser l'unité et la lisibilité de l'institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d'égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.
Enfin, l'évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s'apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.
Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale.
La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« aux b , c et e » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.