L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0059.html
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable.
Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 13 par les mots :
« et qu'il peut l'établir ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés.
Il s'agit là, comme pour tout consentement exprimé par le consommateur en matière de démarchage téléphonique, de mettre à la charge du professionnel la preuve que le consommateur a explicitement consenti à être appelé en dehors du cadre fixé par voie règlementaire.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000016.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0996.html
Dispositif :
À l'alinéa 9, après le mot
« rapport »
Insérer le mot
« direct ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement restreint l'exception client en précisant que l'appel du cocontractant démarcheur au consommateur doit avoir un rapport direct avec l'objet du contrat.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000047.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l'article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d'opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d'établir que le consommateur qu'il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
Par ailleurs, afin d'éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu'il s'agit bien d'une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d'accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 19, substituer à la date :
« 11 août »,
la date :
« 1 er janvier ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à avancer du 11 août 2026 au 1 er janvier 2026 la date d'entrée en vigueur de l'article 1 er .
En effet, il n'existe par nature aucune difficulté technique pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article par les opérateurs économiques concernés. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une durée d'adaptation particulièrement longue. L'attente de nos concitoyens est forte sur ce sujet, ils ne sauraient comprendre que nous remettions à si loin le durcissement de la législation en la matière.
Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi L'alinéa 10 :
« – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement applique aux offres de prestations de service et aux travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régime particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas.
Il reprend le dispositif prévu par la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques adoptée par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025, de sorte à regrouper dans un seul texte les modifications à apporter à l'article L.223-1 du code de la consommation.
Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'appliquent. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent a minima doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs.
En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique.
Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l'intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".
Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire.
De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article.
En oubliant ces éléments, et en particulier le caractère univoque du consentement, cette PPL ouvre à une marge d'interprétation excessive, au risque que le consentement du consommateur soit simplement "présumé" dans la plupart des cas, et selon le bon-vouloir des entreprises. Pourtant, tout mécanisme d'incitation plutôt que d'interdiction serait une impasse.
Les Françaises et Français n'en peuvent plus du démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe le droit de chacun.e à la tranquillité. Il incarne le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusquà notre intimité, à toute heure. Et ce alors qu'il n'a pas d'utilité sociale, ne rend pas de services aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique.
Trois quart des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. A ce sentiment de harcèlement et de violation de la vie privée s'ajoutent des conséquences parfois très graves. En particulier, le refus de répondre au téléphone peut conduire à l'isolement de certaines personnes, y compris face aux risques. Cela concerne surtout les personnes âgées, qui figurent parmi les premières cibles, étant les principales utilisatrices du téléphone fixe dont les numéros sont faciles à dénicher pour les centres d'appel via les annuaires publics.
Le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui le vivent au quotidien et en continu : les travailleurs du secteur. Outre des conditions d'emploi particulièrement rudes (salaires très faibles, dictature du chiffre et du "reporting" et donc cadence infernale, absence d'autonomie, bruit ambiant excessif...), aux effets souvent délétères sur la santé physique et mentale, s'ajoute le fardeau d'échanges particulièrement pénibles avec les consommateurs excédés. Les compétences et qualités de ces travailleurs seraient bien mieux employés ailleurs que dans ces centres d'appel nuisibles et aliénants.
Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000002.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto