Sur l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7849.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7849
Sur le sous-amendement n° 387 de M. Duparay à l'amendement n° 1 de M. Bonnecarrère et à l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7839.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7839
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Vincent Rolland : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 7830 : adopté, 44 pour, 2 contre, 10 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7830.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7830
Sur le sous-amendement n° 384 de M. Duparay à l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7821.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7821
Sur l'amendement n° 371 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 9 ter (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7820.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7820
Sur l'amendement n° 253 de M. Courbon de rétablissement de l'article 2 bis A (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7819.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7819
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Le I de l'adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n'a pas d'objection.
Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d'application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur.
Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, consistant à élargir le contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l'ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu'une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d'honorabilité dans les clubs sportifs, l'exemple doit venir d'en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l'amendement n° 362 afin de permettre l'adoption de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000384.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».
La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation.
Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.
Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.
Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000371.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article
I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Exposé sommaire :
Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000365.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto