Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 733‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l'article L. 731‑3 ou de l'article L. 731‑4 » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative, après accord de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, » ;
« 2° L'article L. 742‑10 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : :
« « L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6 ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l'assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa.
« « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« « Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« « Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif d'assignation à résidence applicable aux étrangers constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, en modifiant l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en y apportant plusieurs ajustements substantiels.
D'une part, il élargit le champ d'application de l'article L. 733-14 : jusqu'à présent réservé aux seuls étrangers déboutés de leur demande d'asile en lien avec des activités terroristes, ce dispositif serait désormais étendu à l'ensemble des étrangers condamnés pour des faits graves, notamment ceux visés à l'article L. 742-6 du CESEDA, ainsi qu'aux individus dont le comportement, même en l'absence de condamnation, constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
D'autre part, il supprime l'obligation d'obtenir l'accord de l'étranger pour lui imposer une assignation à résidence renforcée. Cette mesure, qui limitait l'effectivité du dispositif, est remplacée par une procédure de saisine du juge judiciaire, seul compétent pour autoriser une telle mesure au regard de l'atteinte qu'elle peut représenter pour la liberté individuelle. Ce rééquilibrage garantit un meilleur respect des principes constitutionnels tout en permettant à l'autorité administrative d'agir avec efficacité.
En complément, le dispositif permet désormais, lorsque cela est justifié par la gravité de la menace, de recourir au port d'un bracelet électronique. Cette possibilité offre un moyen proportionné de renforcer le contrôle de l'étranger assigné à résidence, tout en permettant de prévenir les risques de soustraction aux obligations de surveillance.
Enfin, un nouvel article L. 733-14-1 vient préciser que ces mesures sont également applicables aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire français, aux auteurs des crimes ou délits les plus graves, ainsi qu'à ceux représentant une menace particulièrement sérieuse, indépendamment de leur statut administratif au regard de l'asile.
Ce dispositif vise à mieux protéger l'ordre public, tout en assurant le respect des droits fondamentaux par le recours au juge judiciaire et par la mise en place de mesures de surveillance adaptées, ciblées et encadrées.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/06/2025
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Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 67 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1640.html
Dispositif :
L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000052.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« 1° A Les seizième et dix-septième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
L. 341-1 L. 341-2 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 341-3 à L. 341-7 L. 342-1 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive « 1° B La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 342-4 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 342-5 à L. 342-7 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
« 1° C La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la trentième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 343-10 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 343-11 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
« 1° D La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1 et L. 364‑1 et la trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi rédigées :
L. 352-7 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive » ;
« 1° E Au 15° de l'article L. 364‑2 et au 14° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les deux occurrences des mots : « quatre jours » sont remplacées par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
« 1° F Au 16° de l'article L. 364‑2 et au 15° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les mots : « six jours » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » et « quatre-vingt-seize heures » ;
« 1° G L'article L. 761‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 5°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« b) Au 6°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
« 1° H Les dix-huitième à vingtième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, les quatorzième à seizième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 764‑1 et les seizième à dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 740-1 et L. 740-2 L. 741-1 et L. 741-2 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 741-3 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 742-2 L. 742-3 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive » ;
« 2° bis L'article L. 764‑2 est ainsi modifié :
« a) Au 7°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« b) Au 8°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Les articles L. 765‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :
« a) Aux 7° et 9°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures ».
« b) Au 10°, les mots : « vingt-huit jours » et « quarante-huit heures » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours » et « quatre-vingt-seize heures ».
« 5° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1, L. 833‑1 L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 813-6 à L. 813-12 L. 813-13 La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive L. 813-14 à L. 814-1
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à prendre en compte les dispositions votées par le Sénat en séance publique, afin de permettre leur application outre-mer.
S'agissant de Mayotte, il ajuste l'article L. 761-8 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte pour prévoir que la durée du placement en rétention sera désormais calculée en heures, le délai de cinq jours étant converti en 120 heures.
Il permet en outre l'application de la présente loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000040.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
Exposé sommaire :
Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel abroge avec un effet différé au 1er juin la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 qui ne prévoyait pas, parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS), la mention des heures auxquelles l'étranger avait pu s'alimenter.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de cette information privait de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Sénat avait donc complété la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 par cette mention.
Or, entre l'adoption de la proposition de loi en séance publique au Sénat et sa discussion à l'Assemblée, l'ensemble de la phrase a été abrogée.
Il convient donc de la rétablir et de la compléter.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000038.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
Exposé sommaire :
Cette mesure, inspirée du modèle britannique permettrait de suivre les individus dangereux dans le respect de l'État de droit. Elle répond à l'impératif de sécurité sans recourir à une détention illimitée.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000046.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 523‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu'à l'étranger titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention » ;
2° L'article L. 523‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 523‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
Exposé sommaire :
Pour tenir compte de la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000037.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « territoire », la fin du dernier alinéa de l'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « ou d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
Exposé sommaire :
Cet amendement met en cohérence le champ de l'article 2 avec celui de l'article 1er modifié par l'amendement du rapporteur.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000036.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto