Sur l'amendement n° 208 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants à l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1060.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1060
Sur l'amendement n° 415 de M. Léaument et l'amendement identique suivant à l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1059.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1059
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- José Gonzalez : souhaitait voter « contre »
- José Beaurain : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur le sous-amendement n° 969 de M. Amirshahi à l'amendement n° 740 du Gouvernement à l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1056.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1056
Sur l'amendement n° 9 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1054.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1054
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Sylvie Dezarnaud : souhaitait voter « pour »
- Stéphanie Rist : souhaitait voter « pour »
- Julie Delpech : souhaitait voter « pour »
- Pierre Cazeneuve : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Anne-Cécile Violland : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots :
« « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
Exposé sommaire :
Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette disposition doit permettre d'assurer la proportionnalité de la mesure d'assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l'établissement préalable d'analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d'exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d'assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000974.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000973.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».
Exposé sommaire :
Afin de concilier l'opérationnalité de la mesure d'interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d'expliciter le format de contradictoire s'appliquant.
Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d'interdiction de paraître au sein d'évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5 ème alinéa).
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000611.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer le pouvoir d'information des maires sur les problématiques d'insécurité au sein de leur commune.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000549.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104 . – I. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« II – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« III. – Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure de l'article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l'article 706‑104 ont été versés au dossier.
« Art. 706‑104‑2 . – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de e l'article 706‑104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense,, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II de l'article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l'objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 706‑104 n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article.
« La chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une réécriture de la procédure visant à créer un dossier distinct.
Il restreint les cas d'usage aux cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.
Il simplifie la procédure en retirant toute mention des actes rebonds.
Il prévoit un recours devant la chambre de l'instruction à la fois pour contester le principe même du dossier distinct, mais aussi pour contester le versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d'enquête faisant l'objet d'un dossier distinct.
L'objectif est de trouver un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000939.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant