Sur l'amendement n° 13 de M. Saint-Martin et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5164.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5164
Sur l'amendement n° 109 de Mme Hadizadeh à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5163.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5163
Sur l'amendement n° 108 de Mme Hadizadeh à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5162.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5162
Sur l'amendement n° 46 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5161.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5161
Sur le sous-amendement n° 123 de M. Delaporte et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 46 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5160.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5160
Sur le sous-amendement n° 122 de M. Delaporte et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 46 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5159.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5159
Sur le sous-amendement n° 126 de M. Gustave à l'amendement n° 46 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5158.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5158
Sur l'amendement n° 7 de M. Saint-Martin à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5157.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5157
Sur sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5156.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5156
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »
Exposé sommaire :
Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.
Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000109.xml
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
« II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots :
« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de réécrire l'article premier.
Depuis plusieurs années, sous l'impulsion du président de la République, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l'usage de certains services numériques. Cette priorité s'est traduite au niveau européen par l'adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l'adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l'âge pour l'accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l'enfance en ligne appelle désormais l'instauration d'un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux.
Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l'adoption des lignes directrices relatives à l'application de l'article 28 du règlement DSA en matière de protection de l'enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d'un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d'âge minimal pour l'accès à un réseau social. C'est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l'article 1er de la proposition de loi afin d'instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l'âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.
Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd'hui un média d'audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d'experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L'avis rendu le 16 décembre 2025 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l'attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l'enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d'interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l'ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d'extorsion ou de manipulation. Les travaux de l'ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l'engagement peut conduire à des parcours d'usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d'octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l'architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s'agissant des mineurs.
La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l'enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s'abonner à des lettres d'information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d'accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d'information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.
Par ailleurs, l'interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l'ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l'interdiction.
Afin de garantir l'effectivité de la règle posée par le présent amendement et d'éviter tout contournement par des effets de report, le champ d'application de l'interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils permettent la création de comptes, l'interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu'ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l'exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d'interactions.
Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd'hui majoritairement sur des déclarations d'âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s'inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l'article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d'accès fondées sur des méthodes de vérification de l'âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l'Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s'inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d'âge pour assurer l'effectivité de cette mesure.
Ces lignes directrices fixent également à l'échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d'estimation d'âge pour garantir l'équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l'âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l'usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».
Les dispositifs d'assurance de l'âge devront être opérationnels à la date d'entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l'application de l'article 28 du règlement DSA.
Il existe déjà un écosystème d'outils et des technologies d'estimation ou de vérification d'âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d'autres services que les services de réseau social pour vérifier l'accès à ces sites ou pour limiter l'accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d'estimation d'âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l'accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.
Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s'inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d'expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d'un signal d'âge strictement limité à l'atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d'identité supplémentaires. L'objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l'horizon 2026.
Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l'article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin d'établir l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.
La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d'interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l'Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d'application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.
Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000046.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2341.html
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a considéré que l'interprétation de l'article 227‑17 du code pénal par les juridictions judiciaires permettait d'appréhender un large champ de comportements des parents entraînant effectivement un préjudice auprès du mineur. L'objectif poursuivi par le présent article, à savoir sanctionner les défaillances graves des parents en matière numérique, peut déjà être, en substance, satisfait par la rédaction en vigueur de l'article 227‑17.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000120.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de l'interdiction du téléphone mobile au lycée, fixée à la rentrée scolaire 2026‑2027. L'objectif poursuivi consiste à laisser aux conseils d'administration des lycées un délai suffisant pour la mise en œuvre pratique de la mesure et, le cas échéant, adapter leur règlement intérieur. En effet, plusieurs précédents démontrent l'utilité d'une période transitoire précédant l'interdiction sèche dans les établissements. Par exemple, le lycée Lucie-Aubrac de Sommières a d'abord instauré une période avec un jour sans téléphone par semaine, puis deux jours, avant de l'interdire sur l'ensemble de la semaine, cette phase de sevrage progressif ayant été jugée bénéfique pour l'acceptabilité de la mesure par les élèves.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000118.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1, la référence : « n° 2018‑698 du 3 août 2018 » est remplacée par la référence : « n° du ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre applicable l'extension de l'interdiction du téléphone mobile aux îles Wallis et Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000119.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ; »
Exposé sommaire :
Suivant l'avis du Conseil d'État, le présent amendement vise à donner la possibilité au conseil d'administration des lycées disposant de formations de l'enseignement supérieur de déroger, dans le règlement intérieur, à l'interdiction générale d'utilisation du téléphone mobile pour les étudiants. Il s'agit des étudiants inscrits en section de technicien supérieur (STS) et en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). A titre d'exemple, le règlement intérieur de la cité scolaire Michelet (Vanves) a prévu que les étudiants en CPGE puissent librement utiliser leur téléphone mobile entre 18 heures et 7 h 45. Au vu de la différence d'âge et de maturité des étudiants par rapport aux lycéens, il convient de donner aux lycées une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l'interdiction du téléphone mobile.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000117.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 5 de la proposition de loi vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport évaluant, sur les trois années précédant la remise dudit rapport, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement européen sur les services numériques, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l'utilisation de ces services.
La remise au Parlement du rapport demandé par le présent article n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure où plusieurs institutions travaillent régulièrement sur la problématique des risques auxquels s'exposent les mineurs sur les services de réseaux sociaux en ligne. À titre d'exemple, en septembre 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude sur la protection des mineurs en ligne, recensant notamment les contenus problématiques susceptibles d'être visionnés par les mineurs : contenus violents, haineux ou discriminatoires, liés au suicide et à l'automutilation, etc. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a également mené des travaux sur cette question, qui seront prochainement publiés. En juin 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait publié huit recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne. Enfin, la rapporteure a mené une analyse approfondie du respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations découlant du RSN, dans le cadre de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. En parallèle de ces travaux institutionnels, la recherche scientifique contribue à informer les pouvoirs publics sur les risques associés aux réseaux sociaux ; la rapporteure y a consacré un développement dans son rapport d'enquête.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 5.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000128.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Si la nécessité de sensibiliser les élèves, dès le plus jeune âge, aux enjeux de protection de la santé mentale en ligne et particulièrement aux conséquences psychologiques de l'utilisation des réseaux sociaux ne fait aucun doute, cette mesure pourrait toutefois être mise en œuvre par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont déjà satisfaites par la dispositions du code de l'éducation. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État soulignait que ce dernier « comporte déjà plusieurs dispositions de forme législative prévoyant la sensibilisation des élèves aux risques que comporte l'utilisation excessive des outils numériques et à l'acquisition d'un comportement responsable dans leur utilisation, laquelle est déjà susceptible de recourir les enjeux de santé mentale » . Ainsi, l'article L. 312-9 prévoit qu'à l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques qui y sont liés.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'article 4.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000131.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer l'article 3, pour des motifs de cohérence et de lisibilité de la proposition de loi, dont l'objet principal consiste, d'une part, en l'interdiction de l'accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux et, d'autre part, en l'interdiction de l'utilisation du téléphone mobile au sein des lycées. Les questions relatives à la prévention et à la sensibilisation auront vocation à être traitées dans un autre texte.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000127.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement intègre les échanges de la rapporteure avec le Conseil d'État et le ministère de la Justice, qui ont souligné le caractère récent des dispositions modifiées, issues de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), et ont fait ressortir le manque de recul sur la peine complémentaire dite de « bannissement numérique » (suspension des comptes d'accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction).
Il propose donc la suppression de l'article 2.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000129.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
« II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
– toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
– l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
1/ Sur la conventionnalité
Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
2/ Sur la constitutionnalité
Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
– en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
– l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
3/ Sur l'efficacité
Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
- dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
- mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
- obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article souhaite donner la possibilité au juge de sanctionner des parents pour délit de « négligence numérique », autrement dit des parents qui « exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants à des écrans » en modifiant l'article 227‑17 du code pénal.
Si l'intention portée par cet article est compréhensible et louable, il parait toutefois quelque peu surdimensionné, ce d'autant plus que notre droit actuel permet déjà de poursuivre et de condamner des parents en cas de « négligence numérique ».
Il n'existe pas à proprement parler de jurisprudence sur cette question mais cette dernière est toutefois prolixe sur l'impact de la négligence éducative des parents sur la scolarité des enfants ou encore sur leur comportement. Plusieurs arrêts et décisions ont ainsi condamné des parents ou des représentants légaux pour absence de surveillance, absence de réaction malgré des signaux connus, défaut d'encadrement éducatif ou encore tolérance à des comportements dangereux ou illicites.
Sans préjuger de futurs arrêts ou décision, nous pouvons tout de même estimer qu'une condamnation pour « négligence numérique » pourrait survenir.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000088.xml
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l'article 7 de la proposition de loi.
En effet, nous estimons que la charge de la responsabilité ne devrait pas reposer une nouvelle fois sur les épaules des parents mais sur celles des plateformes. Les parents n'ont pas nécessairement les moyens, ni les outils de faire face à l'attrait des écrans et l'addiction nourrie par la puissance des algorithmes.
Par ailleurs, nous estimons que le droit actuel permet déjà de punir la négligence parentale.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000047.xml
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7.
Les députés du groupe socialistes et apparentés s'opposent à la création d'un délit de négligence numérique qui, dans un singulier renversement, vient faire peser la responsabilité première du business du sordide créé par les plateformes sur les responsables légaux des enfants, eux-même soumis aux effets addictifs des algorithmes.
C'est pourtant l'algorithme créé par les plateformes qui expose gravement les enfants et adolescents à des contenus dangereux, à l'addiction et aux mécanismes de gamification.
Lors de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de Tiktok sur les mineurs, il a été constaté par exemple que la promotion de contenus incitants à la maigreur excessive, et notamment tendance SkinnyTok, hashtag visant à faire la promotion de la maigreur, était largement mise en avant par l'algorithme de l'application. Amnesty International a d'ailleurs réalisé une expérience permettant de démontrer qu'en moins de 20 minutes d'utilisation sur un compte mineur le fil d'actualité est saturé de vidéos sur la santé mentale, au bout de 45 minutes, des messages explicites sur le suicide apparaissent et qu'au bout de 3 heures tous les contenus proposés par l'algotithme étaient sombres et en rapport avec la dépression ou l'incitation à des comportements dangereux.
Ces données rappellent que ce ne sont ni les tuteurs ni l'utilisateur qui doivent être tenus pour responsables de l'exposition mais bien les plateformes.
Au contraire, nous prônons une politique d'accompagnement des familles à l'utilisation du numérique par la mise à disposition d'outils facilités de contrôle parental, d'éducation aux risques et de réponses à donner face au cyberharcèlement ou à l'addiction.
Cette mesure, qui n'est pas contrôlable, pourrait aggraver la situation de familles désemparées et est totalement à l'opposée des politiques éducatives. Elle pourrait également renforcer les inégalités en ciblant des familles déjà suivies alors même que la surexposition aux écrans concerne l'immense majorité de la population. En outre, tant qu'une politique publique visant à sensibiliser tous les parents aux effets des écrans ne sera pas mise en place, et n'aura pas produit des effets dans le temps, cette mesure sera socialement très discriminante tant on sait que l'exposition aux écrans est corrélée au niveau de revenus et de diplôme des parents.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l'information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l'usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l'exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
Exposé sommaire :
L'article 4 de la présente proposition de loi vise à compléter le contenu de la formation en matière d'usages des outils numériques qui est dispensée aux élèves dans les écoles. Pour assurer l'efficacité de la prévention et de la sensibilisation aux usages des outils numériques, l'information des enfants doit être renforcée dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. Cela implique tant les représentants légaux que les fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et les fournisseurs d'équipements de communication connectés.
Cet amendement vise à renforcer le rôle des représentants légaux, des fournisseurs de services réseaux sociaux en ligne et des fournisseurs d'équipements de communication connectés dans la prévention et la sensibilisation des enfants aux usages des outils numériques.
Cette approche ne saurait toutefois exonérer les plateforme numériques de leurs responsabilités, notamment dans la diffusion de contenus en ligne.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000091.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 1° du II de l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) ; »
Exposé sommaire :
Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans la loi l'arrêté du 2 juillet 2025 sur l'interdiction des écrans dans les lieux d'accueil pour jeunes enfants
Si cet arrêté constitue une avancée importante en matière de prévention des risques liés à une exposition précoce aux écrans, son caractère réglementaire ne lui confère ni la stabilité ni la portée nécessaires pour garantir une protection durable des jeunes enfants. Son inscription dans la loi permettrait d'en assurer la pérennité, d'en renforcer la lisibilité et de sécuriser juridiquement son application.
En effet, de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les effets délétères d'une exposition précoce aux écrans sur le développement cognitif, langagier, moteur et socio-émotionnel des jeunes enfants. Face à ces constats largement documentés, la prévention de l'exposition aux écrans doit constituer un objectif clair et affirmé de la politique publique en matière de petite enfance.
En consacrant dans la loi l'interdiction de l'exposition des jeunes enfants aux écrans dans les lieux d'accueil, le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants, à soutenir les professionnels de la petite enfance dans leurs pratiques éducatives et à garantir aux familles un cadre cohérent, protecteur et fondé sur les connaissances scientifiques actuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000076.xml
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose à la création d'un délit de négligence numérique qui sanctionnerait les parents qui « exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans ».
Mesure typique de la Macronie, sa mise en place répond à une logique d'inflation pénale qui ne donne que l'impression d'agir contre les effets néfastes des réseaux sociaux pour les mineurs, alors qu'elle ne fait que transférer la responsabilité des plateformes vers leurs parents. Ces derniers n'étant pas égaux vis-à-vis de la prise de conscience des dangers liés à l'usage des écrans, et des moyens financiers et culturels dont chacun dispose pour y faire face, cette mesure reviendrait à sanctionner plus lourdement les familles de milieux défavorisées qui n'ont ni le temps (horaires de travail décalés), ni les moyens financiers (par exemple, organisations d'activités autre pour les enfants afin qu'ils ne soient pas sur les écrans) de prendre en charge correctement cette problématique. Et parmi les familles les plus défavorisées, on retrouve notamment les familles monoparentales, très majoritairement des femmes et statistiquement plus pauvres que la moyenne (19 % des personnes vivant dans une famille monoparentale sont pauvres contre 7 % des couples avec un ou plusieurs enfants selon l'Observatoire des inégalités en 2024).
Dans ce contexte, la question centrale est celle de l'amélioration des dispositifs d'accompagnement à la parentalité numérique, seule mesure préventive qui permettrait de lutter à long-terme contre les dérives de l'usage des réseaux sociaux par les enfants. Même le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs le souligne : près d'1 parent sur 2 ne se sent pas ou pas suffisamment accompagné pour réguler la consommation des écrans par ses enfants et se sentent donc dépassés par la situation. Tout cela s'inscrivant dans un contexte ou 6 % des Français•es (principalement des femmes) disent être touché•es par le « burn-out » parental (Santé Publique France, 15/05/24) et que comme l'a souligné le rapport d'information en conclusion des travaux d'une mission d'information « sur la santé mentale des mineurs » défendue notamment par la députée FI Anne Stambach-Terrenoir et dont les conclusions ont été publié le jeudi 10 juillet dernier, « si les parents ont conscience des dangers liés au numérique, ils sont démunis pour tenter de réguler l'usage des écrans par leurs enfants. Ils font souvent face à des injonctions multiples et contraires, difficiles à mettre en œuvre ». La création d'un délit de négligence numérique créérait ainsi une double peine inacceptable pour les parents, déjà en grande difficulté.
Plutôt que de s'en prendre une nouvelle fois aux personnes les plus en difficultés, nous considérons que seule une approche fondée sur la prévention et notamment la mise en place d'une véritable politique d'accompagnement à la parentalité numérique permettra à ces derniers d'affronter les dangers liés aux écrans, accompagné d'une véritable réflexion autour de la question de la régulation des plateformes, dont le modèle économique fondé sur la captation de l'attention est un danger pour nos enfants, mais également un danger démocratique.
Sort : Adopté | Déposé le 08/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
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