⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : ajouter l'alinéa suivant : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du I de l'article L. 442‑5 du code de commerce, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions en cas de revente à perte d'un produit.
En l'état actuel du droit, le non respect de cette interdiction est puni de 75 000 euros d'amende. Cette sanction apparaît dérisoire au regard des chiffres d'affaires réalisés par les fournisseurs et la grande distribution.
Il apparaît nécessaire et indispensable d'adopter des sanctions plus dissuasives en s'appuyant sur les chiffre d'affaires réalisés.
Cet amendement permet de coordonner notre proposition de sanctionner d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel l'absence de transmission d'information sur l'utilisation du surplus de marge que nous avons proposé dans le cadre de nos amendements précédents.
Enfin la réécriture générale répond à une coordination d'ordre légistique pour permettre d'insérer notre proposition.
Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000012.xml
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Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1104.html
Dispositif :
Au quatrième alinéa, substituer aux mots :
« correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits »
Les mots :
« administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »
Exposé sommaire :
Il est nécessaire d'améliorer la transparence sur l'utilisation du surplus de marge pour certains produits d'appel qu'a engendré le SRP +10 afin d'évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu'ils réalisent eux même et sur l'amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.
Le sous-amendement vise à prévoir que la sanction en cas de manquement et cette obligation de transparence est de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions encourues pour la méconnaissance du dispositif du SRP.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000045.xml
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir le maintien de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH) jusqu'à son terme au 15 avril 2026.
L'expérimentation en cours, instaurée par la loi Descrozaille (Egalim 3), limite les promotions sur ces produits à 34 % en valeur et 25 % en volume. Depuis son application en mars 2024, cette mesure n'a pas conduit à une hausse des prix et a même favorisé une baisse des prix de fond de rayon de -2,1 %.
Elle constitue un dispositif protecteur pour le pouvoir d'achat des consommateurs, en garantissant la stabilité des prix et une diversité des références proposées. Son maintien jusqu'à son terme permettra d'en tirer un bilan complet, sans remise en cause anticipée.
Enfin, cet encadrement contribue à préserver l'équilibre des relations commerciales et à protéger les 246 000 emplois du secteur, dont 82 % sont issus de PME et TPE, en limitant la pression exercée par la grande distribution.
Il est donc essentiel que cette mesure puisse être évaluée sur toute la durée prévue, avant d'envisager toute modification de son cadre juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000042.xml
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Vuibert <PA793194@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».
Exposé sommaire :
Le 3° du I de l'article unique de cette proposition de loi prolonge jusqu'au 15 avril 2028 l'application du SRP +10 et de l'encadrement des promotions. Cette disposition doit entrer en vigueur avant le 15 avril 2025, date de l'échéance du SRP +10 en application de la version en vigueur de l'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
La rédaction actuelle du II de l'article unique créerait un vide juridique entre le 15 avril 2025, date à laquelle le relèvement du seuil de revente à perte arriverait à échéance, et le 1 er juillet 2025, date d'entrée en vigueur de la prolongation du dispositif jusqu'au 15 avril 2028.
Le présent amendement vise donc à ne prévoir une entrée en vigueur différée que pour les dispositions de la proposition de loi qui suppriment l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). La prolongation jusqu'au 15 avril 2028 de l'application du SRP +10 et de l'encadrement des promotions entrerait ainsi en vigueur dès la promulgation de la loi.
S'agissant de la disparition de l'encadrement des promotions sur les produits de DPH, elle ne doit pas intervenir avant le terme de l'expérimentation prévu par l'article 2 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Une suppression brutale alors que les acteurs économiques viennent de terminer les négociations commerciales et de boucler leurs plans d'affaires serait contraire à l'objectif de stabilité recherché par la présente proposition de loi. Il est donc proposé de repousser au 15 avril 2026 la disparition de l'encadrement des promotions sur les produits de DPH, alors que l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires serait prolongé jusqu'au 15 avril 2028.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000028.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;
c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Exposé sommaire :
L'évaluation du dispositif dit « SRP +10 » demeure insatisfaisante. La multiplication des évènements et des perturbations de l'économie depuis 2019 n'ont certes pas facilité ce travail.
Toutefois, la nouvelle reconduction du dispositif proposé par cette proposition de loi doit s'accompagner d'une réelle évaluation de ses effets afin de pouvoir se prononcer en 2028 sur sa pérennisation ou son abandon.
Ce travail d'évaluation incombe au Gouvernement, mais il suppose que les distributeurs fournissent des éléments précis sur l'utilisation du surplus de marge pour certains produits d'appel qu'a engendré le SRP +10.
Si la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs avait instauré un dispositif de remonté de données des distributeurs, il apparaît qu'il n'a pas été respecté. A tout le moins, la synthèse qui a pu en être faite en 2024 ne permet pas d'alimenter un véritable travail d'évaluation.
Cet amendement vise donc à rendre effectif ce dispositif de remonté de données pour assurer la transparence sur les conséquences du SRP +10 en instaurant une sanction en cas d'absence de transmission des éléments, le cas échéant après des échanges avec l'administration pour préciser les informations attendues.
Il est proposé que le niveau de la sanction encouru soit le même que pour le non respect de la règle du SRP soit 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000030.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 2° ter Après le IV bis , insérer un IV ter ainsi rédigé :
IV ter . - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle et la traçabilité du dispositif de seuil de revente à perte +10 aux fournisseurs qui devront transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par ce dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au IV et IV bis du présent article »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le rapport évaluant es effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires doit être réalisé sur la base des documents présentant la part du surplus de chiffre d'affaires induit par le dispositif du seuil de revente à perte qui doivent être remis par la grande distribution et les fournisseurs, ce qui fait défaut aujourd'hui.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier le périmètre d'application du seuil de revente à perte et donc du seuil de revente à perte + 10.
En effet, certains distributeurs considèrent que les marques distributeurs ne sont pas incluses dans le périmètre de la loi. Ils exercent donc une pression sur les prix à travers leurs marques propres en négociant de façon parfois brutale avec les entreprises sous traitant les produits en MDD. Les produits MDD servent donc d'outils contre certains distributeurs qui ont moins de produits référencés et qui ne peuvent donc pas faire de péréquation.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000003.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto