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63eec04a17 Amendement 26 — après art. premier
Dispositif :

    L'article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
    2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
    2° À la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « La provocation d'un mineur à consommer du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
    « 1° La provocation a été suivie d'effet ;
    « 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
    « 3° La provocation est commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, dans un local de l'administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d'un tel établissement ou d'un tel local ;
    « 4° La provocation est commise lors d'un rassemblement festif. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l'incitation de l'usage détourné du N2O.
    Pour ce faire, il prévoit d'étendre aux majeurs le délit de provocation à l'usage détourné d'un produit de consommation courante. L'idée poursuivie est d'aligner le régime d'encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l'usage de stupéfiants.
    L'amendement prévoit également d'aggraver les peines en cas de provocation d'un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate.
    La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d'effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d'un rassemblement festif.

Sort : Non soutenu | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000026.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-01-24 12:00:00 +02:00
76be5cfa2f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0846.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00
8d7b5bbafb Adopté : amendement AS37 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:58:39 +01:00
c5e7961a10 Adopté : amendement AS36 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:52:33 +01:00
c329ef6ed1 Adopté : amendement AS6 de Stéphane Viry (LIOT) et 3 cosignataires 2025-01-22 12:49:55 +01:00
5fcfbbc38e Adopté : amendement AS35 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:37:50 +01:00
14f68a0cd4 Adopté : amendement AS34 de Idir Boumertit (LFI-NFP) 2025-01-22 12:35:27 +01:00
ad504e64ea Amendement AS37 — art. 4
Dispositif :

    Compléter cet article par la phrase suivante :
    « Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôles déployés pour assurer l'application de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    De l'avis général, la loi du 1 er juin 2021 n'a pas été appliquée. Elle ne l'a pas été parce que, par certains de ces aspects, elle était trop difficilement contrôlable. Mais elle ne l'a pas été aussi parce que les services de contrôle des différents ministères (économie, intérieur, santé...) n'ont pas été mobilisés autour de cet objectif.
    Pour que la présente proposition de loi puisse atteindre ces objectifs, il importe de prévoir dès à présent la mobilisation de moyens de contrôle effectifs.
    Le présent amendement en fait une composante à part entière du rapport d'évaluation qui devra être présenté au plus tard 1 ans après la promulgation de la loi.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000037.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
bb100c7075 Amendement AS36 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer au mot :
    « avec »
    les mots :
    « en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance et ».

Exposé sommaire :

    Il importe de pleinement reconnaître le rôle des agences sanitaires - notamment Anses et ANSM - et surtout du réseau des 13 centres d'addictovigilance dans la veille et l'alerte sur les effets sanitaires du protoxyde d'azote.
    Le présent amendement propose ainsi de compléter l'article 2 pour reconnaître explicitement cette contribution, qui a vocation vocation à être pérennisée pour l'avenir.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000036.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
2ea7ba107c Amendement AS35 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.
    Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.
    Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.
    En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.
    Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000035.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
cefac853fb Amendement AS34 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
    « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. »

Exposé sommaire :

    La rédaction actuelle de l'alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise :
    - trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d'azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d'un point de vue de santé publique.
    - trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu'il soit particulièrement question d'en assurer la traçabilité. Or, c'est un point essentiel. Cette traçabilité, d'ores et déjà mise en place pour le protoxyde d'azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical.
    - trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d'azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n'est évidemment pas l'intention de l'auteur de cette proposition de loi.
    Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l'alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000034.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
a0af3d84cf Amendement AS33 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « phrase »,
    insérer les mots :
    « après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et ».

Exposé sommaire :

    L'interdiction de vente du protoxyde d'azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d'intercepter les trafics en provenance de l'étranger. En effet, l'intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d'intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu'un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d'interdire également l'importation de protoxyde d'azote pour des usages autres que professionnels.

Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000033.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-21 12:00:00 +02:00
23d3aec2d9 Amendement AS6 — après art. premier
Dispositif :

    Le code le la santé publique est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article L. 3631‑1 est supprimé ;
    2° Le dernier alinéa de l'article L. 3631‑2 est supprimé ;
    3° Le dernier alinéa de l'article L. 3823‑6 est supprimé.

Exposé sommaire :

    La loi de 2021 avait prévu que les agents, en charge de la constatation des infractions liées à l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, ou dans les débits de boissons et bureaux de tabac, puissent exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. Sont concernés notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ...
    Dans la mesure où l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote est étendue à tous les particuliers, quelque soit leur âge, cette mention ne parait plus nécessaire.
    Cet amendement propose ainsi de supprimer la possibilité d'exiger une preuve de la majorité pour constater ces infractions.

Sort : Adopté | Déposé le 15/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-15 12:00:00 +02:00
511b48582d Dépôt : Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Texte n° 580, déposé le 19 novembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0580.html
2024-11-19 12:00:00 +02:00