Sur le sous-amendement n° 153 de M. Pribetich à l'amendement n° 39 de Mme Lebec après l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1693.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1693
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Boccaletti : souhaitait voter « contre »
- Marine Hamelet : souhaitait voter « contre »
- Tiffany Joncour : souhaitait voter « contre »
- Joëlle Mélin : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur le sous-amendement n° 152 de M. Pribetich à l'amendement n° 22 de M. Warsmann à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1690.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1690
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Maillot : souhaitait voter « pour »
- Julie Ozenne : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 58 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de ssimplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1684.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1684
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Béatrice Roullaud : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 54 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1683.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1683
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Victor Castor : souhaitait voter « pour »
- Julien Brugerolles : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jacques Oberti : souhaitait voter « contre »
- Arnaud Simion : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
À l'alinéa 3, après les mots :
« transports en commun »,
insérer les mots :
« , de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d'eau, d'assainissement et d'énergie, dans la création de telles opérations.
En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d'ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux.
Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.
Sort : Adopté | Déposé le 15/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000153.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Sur l'amendement n° 55 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1677.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1677
Sur l'amendement de suppression n° 61 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1676.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1676
Dispositif :
I. – Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l'article L. 515‑1 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141‑1 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme.
II. – La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU. Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : - Le schéma régional, pris sur le fondement d'une étude d'impact, s'impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l'activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu'au maintien et à la réalisation d'infrastructures. - Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT. - Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l'élu local d'un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l'article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d'autres procédures plus qu'au droit commun.
Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l'article L. 300-6. Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l'élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l'article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d'autres secteurs tels que la construction d'unités touristiques nouvelles. Cet article s'inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d'impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l'objet d'une évaluation à cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000101.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre I er du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-5 . – Dans le périmètre d'une zone d'activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d'emplois directs ou indirects ou s'accompagne d'un investissement présentant un caractère significatif au regard de l'économie locale, déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur, à l'emprise au sol, à l'implantation ou à l'aspect extérieur des constructions. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de faciliter l'implantation de projets économiques stratégiques, notamment dans les domaines des équipements destinés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, en introduisant une dérogation aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) lorsque ces projets atteignent un niveau d'investissement et un seuil de création d'emplois significatifs. Il s'inscrit dans la volonté générale de la proposition de loi de simplifier les règles d'urbanisme et d'accompagner la revitalisation et la réindustrialisation des territoires.
En effet, l'implantation d'infrastructures pour les entreprises de transport routier de marchandises ou pour des activités logistiques stratégiques est cruciale pour la pérennité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, laquelle constitue un élément clé de la compétitivité, de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. L'amendement prévoit que, dans les zones d'activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l'autorité compétente puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (notamment en matière de hauteur, d'emprise ou d'implantation), à condition que le projet concerné crée un nombre significatif d'emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l'économie locale.
Ce mécanisme vise à lever les freins liés à des règles d'urbanisme parfois inadaptées à la dimension ou à la nature des équipements logistiques modernes, sans pour autant dessaisir les collectivités locales, qui conservent la maîtrise de la décision. Ce dispositif s'inspire des pratiques existantes en matière de projets d'intérêt national majeur ou de projets industriels stratégiques, en les adaptant aux réalités locales et aux enjeux d'aménagement durable du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000123.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 152‑5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5-3 . – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d'accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l'artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice de cette dérogation. »
Exposé sommaire :
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu'en emplois créés.
Dans le secteur de la logistique, l'entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s'inscrit dans un modèle vertueux pour l'environnement, puisqu'il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.
Dans le contexte de la lutte contre l'artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l'activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l'ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d'un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu'il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.
Cet amendement propose de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d'urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d'une part, et des constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale, d'autre part.
Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000103.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;
2° L'article L. 152‑6‑1 est abrogé.
Exposé sommaire :
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d'illustration, pour un logement neuf, la superficie d'un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2. En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l'usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés. Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l'urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d'application facultative. Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000098.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 151‑26 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d'aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
Exposé sommaire :
La maîtrise de l'artificialisation des sols et la concurrence entre les différents usages du foncier (production énergétique, agriculture, industrie, etc.) limitent les réserves mobilisables pour le développement territorial, notamment en matière de construction de logements.
Conformément aux orientations de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces impératifs implique une densification accrue des projets d'aménagement. Or, dans les faits, seuls 65 % des droits à construire inscrits dans les PLU sont effectivement mobilisés.
Dans ce contexte, il est proposé d'inscrire explicitement dans le code de l'urbanisme le principe selon lequel les droits à construire issus des règles de densité prévues par les PLU doivent être pleinement octroyés. Une telle clarification favoriserait une utilisation optimale du foncier existant et réduirait les pertes liées à une artificialisation évitable lorsque la densification verticale est possible.
Une application rigoureuse et complète des PLU contribuerait ainsi à répondre efficacement à la crise du logement, tout en respectant les objectifs du « Zéro artificialisation nette » (ZAN).
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000019.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre I er est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑7-3 . – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318‑8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution, la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442‑11.
« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315‑1. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cas prévu à l'article L. 151‑7-3. » ;
3° Le chapitre V du titre I er du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Opérations de transformation urbaine
« Art. L. 315‑1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d'intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activités économiques, au sens de l'article L. 318‑8-1, pour y favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles permettent d'assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151‑7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l'opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.
« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 442‑10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;
b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;
5° L'article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre de l'opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315‑1. »
Exposé sommaire :
L'objet du présent amendement est de permettre aux collectivités locales et acteurs de l'aménagement de faciliter la transformation douce des zones pavillonnaires et des zones d'activité économique (ZAE).
Cet amendement reprend des dispositions qui avaient été travaillées dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables.
De nombreux secteurs et quartiers de nos territoires, en particulier en périphérie des communes, accueillant des centres commerciaux, des activités économiques, mais également des zones pavillonnaires, ont été développés de façon non organisée, sans réflexion d'ensemble, avec une importante consommation d'espace. Ces secteurs constituent des opportunités, notamment en termes de création de logements.
L'enjeu est d'inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser. Les collectivités territoriales peuvent rencontrer des difficultés à intervenir et développer un projet urbain cohérent, notamment dans les zones pavillonnaires qui sont composées d'une multitude de parcelles privées, chacune appartenant à de « petits » propriétaires. En outre, leur réalisation nécessite une ingénierie fine, très différente de celle des aménageurs classiques.
Aussi, l'amendement prévoit la possibilité de fixer au sein du PLU des OAP spécifiques visant au renouvellement urbain dans les zones pavillonnaires et dans les zones d'activité économique. Il prévoit par ailleurs un assouplissement des modifications des documents du lotissement et crée un nouvel outil d'aménagement, l'« opération de transformation urbaine », OTU, ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales couvertes par ces nouvelles OAP.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000039.xml
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151‑14‑1 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.
La dérogation proposée à l'alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d'activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l'objectif poursuivi c'est à dire du logement pérenne et de longue durée.
Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d'urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d'habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l'ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.
Considérant l'objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l'amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l'EPCI d'assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l'esprit de la loi Echaniz – Le Meur.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000085.xml
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