Sur le sous-amendement n° 80 de M. Cazenave à l'amendement n° 39 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 3 ter de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V646.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/646
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Danielle Brulebois : souhaitait voter « pour »
- Félicie Gérard : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Michel Guiniot : souhaitait voter « contre »
- Christophe Bentz : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Mickaël Cosson : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 637 : adopté, 69 pour, 1 contre, 8 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V637.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/637
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« Art. L. 242‑16. – » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 636 : adopté, 70 pour, 15 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V636.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/636
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 633 : adopté, 84 pour, 4 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V633.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/633
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Hervé Saulignac : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Pascal Markowsky : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 126‑32 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses » sont remplacés par les mots : « , de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes visées à l'article L. 271‑6 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de l'exercice de leurs ».
Exposé sommaire :
Il s'agit de permettre l'accès à l'observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique (DPE) et audits énergétiques, géré aujourd'hui par l'Ademe, aux organismes chargés de la certification des compétences des diagnostiqueurs immobiliers ainsi qu'aux services de la répression des fraudes dans la mise en œuvre de leur mission de contrôle respective.
Ces informations permettront aux organismes certificateurs et à la CCRF de mieux cibler les contrôles en identifiant les comportements à « risque » de certains acteurs peu scrupuleux, améliorant ainsi la lutte contre la fraude liée au DPE ou à l'audit énergétique.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000091.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125‑40 du code de la construction et de l'habitation »
les mots :
« agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000097.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Art. L. 242‑16. – » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 40, substituer à la mention :
« Art. L. 242‑16. – »
la mention :
« Art. L. 242‑16‑1. – ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 44.
Exposé sommaire :
Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence légistique et qui, par ailleurs, revient aux règles communes applicables à la publication des décisions prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Tout d'abord, l'article L. 242-16 du code de la consommation existe déjà et sanctionne l'ensemble des manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Il se trouverait écrasé par les dispositions prévues par les alinéas 40 à 45 de l'article 3 du présent projet de loi, si celles n'étaient pas reprises dans un article L. 242-16-1 nouveau du code de la consommation.
En second lieu, il convient de s'en tenir aux règles édictées par l'article L. 522-6 du code de la consommation qui prévoit déjà la possibilité d'une publication de la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux frais de la personne sanctionnée.
Cette publication aux frais de la personne sanctionnée est, désormais, très largement la règle pour les injonctions et les sanctions décidées par les services de la CCRF, en application d'une stratégie dite du « name and shame » et afin de renforcer le caractère dissuasif de ses décisions. Dans certains domaines, comme le démarchage téléphonique illicite, la publication est devenue systématique compte tenu des risques de préjudices économiques encourus par les consommateurs et causés par les pratiques qui font suite à ce type de prospection et des atteintes portées à leur vie privée.
Bien évidemment, ces mesures de publication s'apprécient en opportunité, compte tenu de la gravité des manquements, des circonstances qui les entourent et en application du principe de proportionnalité.
Il n'y donc pas lieu de s'écarter des dispositions de l'article L. 522-6 du code de la consommation actuellement en vigueur.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000084.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 224‑114 . I. – Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« II. – Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125‑40 du code de la construction et de l'habitation.
« III. – L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.
« Art. L. 224‑114‑1 . I. – Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »
Exposé sommaire :
Le label et signe de qualité « Reconnu Garant de l'Environnement » (RGE) est délivré aux entreprises de travaux de rénovation énergétique par des organismes qualificateurs agrées par l'Etat (à compter du 1er janvier 2025). L'objectif est de permettre l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment via des travaux réalisés sur le bâti ou des équipements fonctionnant avec une source d'énergie renouvelable. Ce label doit permettre au consommateur d'avoir affaire à des professionnels de confiance qui réalisent des travaux de qualité.
Pour bénéficier des aides financières à la rénovation énergétique, les consommateurs doivent faire appel à une entreprise disposant de ce label dans le cadre de leurs travaux. Il est fréquemment observé que les professionnels disposant du label RGE sous-traitent tout ou partie de ces prestations à d'autres opérateurs, sans que le consommateur n'en soit préalablement informé, les exposant au risque de ne pas bénéficier des aides escomptées.
De même, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de vérifier si le professionnel qui réalise effectivement les travaux dispose du signe de qualité attendu.
Par conséquent, dans le but de renforcer la protection économique du consommateur et son information précontractuelle dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le présent amendement vise à rendre obligatoire l'information du consommateur sur l'obtention du label détenu réellement par le professionnel et de l'appliquer également, le cas échéant, à ses éventuels sous-traitants. Cette information devra être complétée par la transmission au consommateur d'une preuve de la bonne détention, à la date de signature du contrat, du signe de qualité nécessaire pour obtenir les aides et ce, pour la ou les catégorie(s) de travaux afférente(s).
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000085.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :
« Art. L. 119 A . – L'administration des impôts communique aux agents de l'organisme mentionné à l'article L. 119, ainsi qu'à ceux de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à leurs missions d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise, à des fins de prévention de la fraude, à ouvrir à plusieurs organismes verseurs d'aides publiques un accès à l'interface de programmation d'application (API) FICOBA pour les finalités d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées.
D'une part, s'agissant de l'Agence de services et de paiement (ASP), cet organisme assure la gestion administrative et financière d'aides publiques. À ce titre, il peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques (Art. L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime). Pour les contrôles à opérer dans le cadre du versement des aides, tant avant ce versement qu'après celui-ci, l'ASP peut s'assurer auprès de l'administration fiscale de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier.
Jusqu'à présent, ces contrôles sont réalisés de manière ponctuelle sur le fondement du II de l'article L. 119 du livre des procédures fiscales, qui n'autorise que des consultations unitaires de l'application FICOBA par les agents de l'ASP chargés de comparer manuellement l'identité du demandeur avec l'identité du titulaire du compte bancaire.
Or, depuis quelques années, l'ASP fait face à une augmentation conséquente du volume des paiements à effectuer sur des comptes bancaires de personnes morales et physiques.
Cette augmentation du nombre de versements expose l'ASP à des risques croissants d'irrégularités ou de fraudes au virement, que les contrôles manuels actuels ne permettent pas de prévenir.
D'autre part, s'agissant de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) [et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)], ces organismes versent également des aides aux particuliers.
Jusqu'à présent, ces organismes ne bénéficient pas d'un accès à l'application FICOBA.
Il convient de leur donner accès au fichier des comptes bancaires auprès de l'administration fiscale, pour les mêmes finalités que celles exposées pour l'ASP.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000081.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 57, substituer aux mots :
« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise »
les mots :
« pour les bénéficiaires dont le contrat avec l'entreprise est en cours »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000066.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant