Sur l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V813.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/813
Sur l'amendement n° 22 de Mme Ferrer à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V812.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/812
Sur l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V811.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/811
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Florent Boudié : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 21 de M. Cernon à l'article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V810.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/810
Sur l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V809.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/809
Sur l'amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V808.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/808
Sur l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V807.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/807
Sur l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V806.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/806
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 146 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 88 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« d » ambigu (3 occurrences)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V594.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/594
Sur l'amendement n° 15 de M. Cernon à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V593.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/593
Sur l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V592.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/592
Sur l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V591.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/591
Sur l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V590.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/590
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris pour l'application du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats du mécanisme, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'information entre administrations.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
Le MACF est prévu par un règlement européen. La France dispose donc de marges de manœuvre limitées pour adapter ses dispositions aux spécificités nationales. Par ailleurs, une série d'actes législatifs secondaires (actes d'exécution et actes délégués) doivent être pris au niveau européen au cours de l'année 2025. Certaines de ces dispositions, dont le détail exact est à ce jour inconnu, devront être transcrites dans le droit national avant le début de la période effective, au 1er janvier 2026. C'est par exemple le cas des délais minimaux et maximaux avant que le retrait du statut de « Déclarant MACF autorisé » ne devienne effectif.
La procédure législative ordinaire ne permettant pas de tenir ces délais, une habilitation à légiférer par ordonnance est demandée. L'objectif est de pouvoir garantir que la France, promoteur historique du MACF, soit en mesure d'assurer que le droit interne soit conforme au règlement.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000230.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies . – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
Exposé sommaire :
Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l'importation de marchandises par une personne autre qu'un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l'année civile précédente.
Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l'autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre.
Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000229.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L'article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à abroger, par cohérence avec les dispositions du présent article, l'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière qui prévoit l'institution, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, d'une base de données nationales des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
L'article 30 du présent projet dispose, au nouvel article L. 1513-2 du code des transports, que les détenteurs et utilisateurs de données doivent mettre à jour et rendre accessible les données en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par l'intermédiaire du point d'accès national. La liste de ces données et informations, et des réseaux routiers concernés, est définie par voie règlementaire.
La directive 2023/2661 du 22 novembre 2023 prévoit notamment l'accessibilité aux données des limitations de vitesse au point 1.1 de son annexe III. De plus, au considérant 19 de la directive précitée, il est recommandé que, dans l'intérêt de la sécurité routière, les données de limitation de vitesse soient rendues accessibles dès que possible.
En conséquence, par souci de simplification, le présent amendement prévoit l'abrogation l'article L. 119-1-1 du code la voirie routière afin de ne pas faire doublon avec l'obligation introduite par le présent article. En effet, l'objectif initial de création d'une base nationale des vitesses maximales autorisées sera rempli par l'accès en open data au point d'accès national. Conserver cet article imposerait donc une double obligation et induirait une sur-transposition de la directive européenne.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000228.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : susbtituer aux mots : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, susbtituer aux mots :
« sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé »
les mots :
« n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession ».
Exposé sommaire :
Les dispositions du I de l'article L.6327-3 permettent à l'Etat de solliciter de la part de l'Autorité de régulation des transports, dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, un avis motivé sur un avant-projet de contrat de régulation économique. Sa rédaction ne limite pas a priori le nombre de sollicitations possibles, ce que confirme le Conseil d'Etat, qui indique dans son avis que l'ART doit être saisie « soit de l'avant-projet de CRE relatif à l'offre du seul candidat retenu, soit de tous les avant-projets relatifs aux offres présentées par chaque candidat ».
L'article 28 dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ne conduit pas à interdire que l'Autorité puisse être saisie à nouveau sur l'avant-projet d'un candidat après l'avoir été une première fois sur l'avant-projet d'un candidat qui aurait perdu son statut de pressenti. Il est néanmoins regrettable, dans l'hypothèse où le nombre de candidats ayant remis une offre serait réduit, que la saisine de l'ART sur tous les avant-projets reçus ne puisse pas être effectuée comme explicitement évoqué par le Conseil d'Etat.
Cette rédaction limite la marge d'action de l'Etat et peut nuire à l'efficacité de la consultation et doit à ce titre être modifiée
Par ailleurs la notion d'« attributaire pressenti » quoique couramment utilisée dans les procédures de consultation n'est pas définie par le code de la commande publique, il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l'avis du Conseil d'Etat.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000227.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦2⟧ . les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 67, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation, »,
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code ».
les mots :
« aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365‑1 de ce même code et aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, ainsi qu'aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442‑1 du même code ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise à préciser l'assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l'objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d'exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l'exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d'organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.).
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000225.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 51, supprimer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
L'article L. 235-1 du code de l'énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l'article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ».
Dans la mesure où tous les opérateurs de l'Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu'ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s'il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l'alinéa 48 de l'article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition.
Les alinéas 48 à 52 de l'article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n'inclut donc pas les opérateurs de l'Etat.
Ainsi, l'intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l'Etat » à l'alinéa 51 par l'amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d'augmenter le nombre d'entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d'énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000226.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rester fidèle aux objectifs de la loi accélération des énergies renouvelables qui visait principalement à rendre obligatoire l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés.
Or il semble que le décret d'application de l'article 40 de la loi accélération des ENR
s'est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, mais dont l'exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d'une qualification définie par voie d'arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d'équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu'il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l'obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l'exemption dont elles se prévaudront.
Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000240.xml
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit une dérogation supplémentaire au principe de conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
L'article L411‑2-1 du code de l'environnement prévoit déjà la raison impérative d'intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d'installations de production d'énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels.
Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature.
En ce sens l'article prévoit qu'il suffira que le projet d'installation de production d'ENR « comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000239.xml
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4 . – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article d'une part, et la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
L'article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l'article L141-5-3 du code de l'énergie, aux zones d'accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000224.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 120, substituer aux mots :
« L'article 37 »
les mots :
« Les articles 37 et 127 et le I de l'article 128 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000180.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations ».
Exposé sommaire :
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité .
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l'ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée.
Étant donné qu'un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l'effort de formation continue obligatoire pour les professionnels.
Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000221.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à considérer l'infraction de corruption indépendamment de l'infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu'infraction sous-jacente. Cela permet d'intégrer explicitement dans le champ d'application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l'objet social est de lutter contre la corruption.
Bien qu'il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l'état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l'intérêt légitime, ce qui est restrictif.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000193.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000192.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE.
En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment.
L'absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d'éléments essentiels dans l'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n'a pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C'est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d'échapper à l'impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite.
En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d'accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d'une même entité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000191.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« h » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après la référence :
« h »,
insérer les mots :
« et n à q ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« n) La Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes visés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots :
« pouvoirs adjudicateurs »
les mots :
« acheteurs et autorités concédantes »
IV. – En conséquence, à l'alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi que les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis »
le mot :
« soumises ». V. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique. »
VI. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre de la prestation de service mentionnée au l. »
VII. – En conséquence, à l'alinéa 40, supprimer les mots :
« , en application du présent article, ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 40, substituer aux mots :
« le concernant »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 46, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
X. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l'alinéa 56, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise, d'une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l'intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d'information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s'assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l'article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d'accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d'intérêts et de contrôle des représentants d'intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d'influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l'identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s'opère en ligne par le biais de personnes morales.
D'autre part, l'amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l'article L2 du code de la commande publique d'accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l'intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d'achat public, ou à l'agrégation de données de l'API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L'amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d'autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions du point q) de l'article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas dans ces territoires.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000211.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Exposé sommaire :
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 146 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 146, insérer l'alinéa suivant :
« Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ; »
Exposé sommaire :
L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, abrogeant la directive 2008/48/CE, et à prendre les mesures nécessaires de coordination et d'adaptation de la législation en vue de cette transposition.
Il est nécessaire que la France transpose la directive (UE) 2023/2225 afin de se conformer à ses obligations. Toutefois, les dispositions de cette directive pourraient entraîner des difficultés susceptibles de peser sur certains ménages en situation de surendettement, notamment en ce qui concerne l'introduction des paiements fractionnés dans la législation des crédits à la consommation.
Dans cette perspective, il apparaît pertinent d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable. Ces échanges permettront d'éviter une mise en application qui pourrait être préjudiciable pour les Français, notamment ceux en situation de surendettement.
Le présent amendement a pour objet d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable à l'élaboration des décrets d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000208.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 95, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis . – Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
« a) L'article L. 772‑10 est ainsi modifié :
« – Le I est abrogé ;
« – Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
« b ) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Le A bis du présent IV entre en vigueur le 1 er juillet 2026. »
Exposé sommaire :
L'amendement vise à tenir compte de l'abrogation des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier respectivement par le 5° et le 7° de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs et, ce à compter du 1er juillet 2026 aux termes du II de l'article 49 de ladite ordonnance dans les adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à l'article L. 772-10 et dans celles applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même. En effet, l'Etat est compétent en matière bancaire et financière dans ces collectivités ultramarines. Si les dispositions métropolitaines s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon régi par le principe d'identité législative, elles doivent faire l'objet de mentions expresses d'application dans les collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000217.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 88 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 88, insérer les douze alinéas suivants :
« 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs » ;
« 5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
« 5° quater Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
« 5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :
« a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« «
L. 518‑15‑1 et
la loi n° du
L. 518‑15‑2
l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024
»
« b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1 :
« a) La référence à l'article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 ; » ;
« 5° sexies La seconde colonne de la trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
«
la loi n° du
».
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Les 5° bis et 5° quinquies du A du présent IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
Exposé sommaire :
L'amendement vise à corriger plusieurs erreurs et omissions de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs :
Il permet, premièrement d'étendre par voie réglementaire à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant au besoin, les dispositions du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, qui prévoit notamment l'application aux transferts de crypto-actifs de la règle du voyage (travel rule). En effet, les dispositions de ce règlement relatives aux crypto-actifs s'appliquent aux entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, qui exclut de son champ d'application les « autorités publiques des Etats membres », dont la Caisse des dépôts et des consignations. Or cette dernière fournit des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 modifie donc l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier à compter du 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions nationales en matière de prestations de services sur crypto-actifs seront abrogées, afin de permettre au Gouvernement d'étendre à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant, les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. En l'absence de dispositions similaires relatives au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, la règle du voyage en matière de transferts de crypto-actifs ne pourrait pas lui être rendue applicable.
Il corrige deuxièmement une erreur de formulation à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs.
Troisièmement, cet amendement corrige également une erreur de renvoi figurant à l'article 24 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 qui modifie la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale.
Quatrièmement, il précise le champ de compétence ratione personae de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de crypto-actifs, via une modification du I de l'article L. 612-39-1 du code monétaire et financier.
Enfin, les modifications des articles des articles L. 518-15-1 et L. 612-39-1 sont rendues applicables, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l'Etat est compétent en matière bancaire et financière.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000216.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot : ⟦0⟧ le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot :
« novembre »
le mot :
« octobre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis Le 6° du II des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ; » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° bis Le 2° du II des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 2° À l'article L. 621‑15 :
« « a) Aux a et b du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° à 13° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « b) Au b du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « c) Les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621‑9 ne sont pas applicables. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige une erreur de date ainsi qu'une erreur légistique s'agissant de dispositions ultramarines en regroupant l'ensemble des adaptations applicables à l'article L. 621-15. L'article L. 621-15 est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique, par les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier et non par les articles L.783-8, L. 784-8 et L. 785-7.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000215.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 36, substituer à la référence :
« d »
la référence :
« f » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« e »
la référence :
« g ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000213.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant