Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
« L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L'action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
« 2. – L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« II. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
« L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
« D. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l'application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
« L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l'article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l'article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au X de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail ;
« 8° L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l'exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l'action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L'amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l'action de groupe, alors qu'elle se cantonne aujourd'hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l'environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action de groupe dans certaines matières ;
· La création d'une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l'action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd'hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'État les frais avancés par l'association pour financer la procédure lorsque l'action présente un caractère sérieux, n'a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s'appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s'appuyant sur l'article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l'action est jugée irrecevable.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000018.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« exerce »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :
« pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d'une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s'exercer tout au long de son exploitation, et jusqu'à six ans au-delà de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000015.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 33, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité » ;
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« par ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000014.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 32 :
« Art. L. 332‑17 . – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342‑21 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'expliciter la nature de la contribution prévue à l'article L. 342‑2 du code de l'énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l'urbanisme.
Il s'agit de la contribution couvrant les coûts d'un raccordement au réseau public d'électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000013.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 23 :
« « 6° Le versement de la... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000012.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« différentes, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 9 :
« seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000010.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000009.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : 1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots : ⟦0⟧ , les mots : ⟦1⟧ ; 2° Au même alinéa, compléter la deu…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
1° À la première phrase de l'alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Exposé sommaire :
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d'électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d'autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l'exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l'article 20 propose d'introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d'énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité pour céder leurs installations si d'autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000007.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l'énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l'acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d'électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l'énergie s'agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000004.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de corriger la notion d'agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l'effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s'adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l'énergie, introduit par le 13° du I de l'article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l'alinéa 38 en ce sens.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000003.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».
Exposé sommaire :
L'article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE (DDADUE) a modifié l'article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l'Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l'inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements.
Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d'un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de
l'article 97 du règlement), il n'impose aucunement de modifier les compétences des sections de l'Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition est d'autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l'Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L'inscription au tableau de l'Ordre garantit la compétence, l'indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.
C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l'état antérieur du droit.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000036.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, substituer à la date :
« 1 er janvier 2025 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de décaler la date d'entrée en vigueur de l'article 11 au 1 er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d'examen du projet de loi par le Parlement.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000036.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À l'article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement tire les conséquences à l'article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l'article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l'article 11 du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000035.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 59.
Exposé sommaire :
L'alinéa 59 propose de supprimer, à l'article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l'article concerné.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 35.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l'alinéa 35.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000029.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (opération précédente non reciblable — résidu : procéder à la même substitution à l'alinéa 42.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 42.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000025.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Au début de l'alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000026.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Après le vingt-deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 2 à 5 de l'article 6 du projet de loi modifient l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1 er janvier 2025 par l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l'alinéa 13 qui se réfère à l'alinéa 11.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000023.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« identifiés » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle permet de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000021.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixé » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Exposé sommaire :
Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« 21 décembre 2024 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1 er mars 2025 ».
Exposé sommaire :
Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000016.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
L'article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d'évoquer une conformité à l'article 26.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le cas échéant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
II. – À l'alinéa 32, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Cet amendement clarifiera la rédaction de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000015.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant