Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« peut décider »
le mot :
« décide ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsque le condamné justifie : »
les mots :
« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher que l'aménagement de peine représente une exception.
Cet amendement demande que pour les peines de deux ans ou moins, le juge doit envisager obligatoirement un aménagement de peine si la situation du condamné le permet, en s'appuyant sur les éléments fournis par celui-ci. En cas de refus, le juge devra motiver sa décision.
L'objectif est de garantir une justice individualisée, adaptée aux profils et parcours de vie, tout en maintenant la liberté du juge pour déterminer la peine la plus équitable et appropriée. Il s'agit également de promouvoir des peines favorisant la réinsertion et réduisant la récidive, plutôt que de privilégier systématiquement l'emprisonnement.
En effet, les aménagements de peine sont un mode exigeant et efficace d'exécution de la peine. On en veut pour preuve les éléments extraits de l'infostat réalisée par le service de la documentation, de l'étude et de la recherche du ministère de la justice selon lesquels les personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle après leur période d'incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que les personnes n'ayant bénéficié d'aucun aménagement de peine (23 % contre 33 % de récidive dans l'année suivant la levée d'écrou). Le taux de récidive dans l'année est également plus faible pour ceux ayant bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou en détention.
Un tel pourcentage de récidive s'élève à 59% de récidive dans les quatre ans suivant la libération pour les personnes incarcérées alors qu'il est de 47% s'agissant des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique dès le prononcé de la peine, sans passage en détention. De fait, un aménagement de peine mis en œuvre sans incarcération contraint les prévenus à investir leur peine, en préparant un projet et en l'investissant.
En outre, les statistiques dressées par le ministère de la justice démontrent que ce sont lors des mois qui suivent la sortie de détention que le risque de récidive est le plus élevé. Aussi, les sortants de prison ont de fort risque d'être réincarcéré s'il n'y a pas d'aménagement de peine et d'accompagnement judiciaire.
Dans les hypothèses de sortie sèche, certains condamnés enchaînent les courtes peines, ce qui empêche toute possibilité de réinsertion. Cette situation peut durer des années avec généralement une montée en gravité des infractions commises et une désinsertion de plus en plus forte.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000013.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1187.html
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Chaque occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans » ;
b) Les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec les deux premiers articles de la proposition de loi les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale relatives à la procédure d'aménagement de peines des condamnés libres par le juge de l'application des peines.
En conséquence, le seuil d'un an prévu pour l'aménagement des peines est rehaussé à deux ans et l'obligation de principe d'un tel aménagement est supprimée.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000050.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le II de l'article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Exposé sommaire :
Le II de l'article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu'il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement".
Or, le maintien d'une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à un mois prévue à l'article 1 de la proposition de loi.
Il n'est pas non plus possible d'exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d'égalité devant la loi.
Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000045.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure pénale, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination, visant à remplacer le seuil d'un an d'emprisonnement ferme par un seuil de deux ans lorsqu'il est fait référence à la convocation par le tribunal correctionnel devant le juge de l'application des peines par l'article 474 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000051.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 465 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
L'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt pour les seules peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou supérieure à un an.
En cohérence avec le rétablissement par la proposition de loi de la possibilité de prononcer des courtes peines d'emprisonnement ferme, cet amendement propose de supprimer ce seuil, afin que le tribunal puisse décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, quel que soit le quantum de la peine.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000048.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
Exposé sommaire :
Cet amendent de coordination vise à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000054.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« en cas de prononcé d'un »
les mots :
« aux peines d' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« assorti »
le mot :
« assorties ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000044.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« à un enseignement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« académique ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, le terme "enseignement" étant particulièrement vague.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000043.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000047.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À l'article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination outre-mer.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000052.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000046.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 3. Cet article abroge l'article 464-2 du code de procédure pénale qui précise les différentes possibilités offertes au tribunal correctionnel pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto