Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d'aménagement des peines d'emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire.
Issu du bloc peines de 2019, l'article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l'audience par le tribunal) en prévoyant : -L'aménagement obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois -L'aménagement de principe par le tribunal des peines d'emprisonnement ferme supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à 12 mois -Le possible maintien en détention de la personne le temps que l'aménagement de peine soit mis en place.
Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en cas d'information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d'application des peines afin qu'il détermine l'aménagement le plus adéquat.
Tout en supprimant l'obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l'octroi de ces aménagements de peine.
Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d'un aménagement de peine chaque fois que cela est possible.
En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l'aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l'aménagement de peine n'est qu'une modalité d'exécution de la peine qui s'adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l'individualisation de la peine.
Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d'incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d'aménagement ab initio à des peines d'emprisonnement sèches avec incarcération immédiate.
La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux.
Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s'appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l'état de la connaissance en la matière.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000012.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1187.html
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Chaque occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans » ;
b) Les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec les deux premiers articles de la proposition de loi les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale relatives à la procédure d'aménagement de peines des condamnés libres par le juge de l'application des peines.
En conséquence, le seuil d'un an prévu pour l'aménagement des peines est rehaussé à deux ans et l'obligation de principe d'un tel aménagement est supprimée.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000050.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le II de l'article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Exposé sommaire :
Le II de l'article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu'il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement".
Or, le maintien d'une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à un mois prévue à l'article 1 de la proposition de loi.
Il n'est pas non plus possible d'exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d'égalité devant la loi.
Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000045.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure pénale, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination, visant à remplacer le seuil d'un an d'emprisonnement ferme par un seuil de deux ans lorsqu'il est fait référence à la convocation par le tribunal correctionnel devant le juge de l'application des peines par l'article 474 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000051.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 465 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
L'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt pour les seules peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou supérieure à un an.
En cohérence avec le rétablissement par la proposition de loi de la possibilité de prononcer des courtes peines d'emprisonnement ferme, cet amendement propose de supprimer ce seuil, afin que le tribunal puisse décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, quel que soit le quantum de la peine.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000048.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
Exposé sommaire :
Cet amendent de coordination vise à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000054.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« en cas de prononcé d'un »
les mots :
« aux peines d' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« assorti »
le mot :
« assorties ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000044.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« à un enseignement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« académique ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, le terme "enseignement" étant particulièrement vague.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000043.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000047.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À l'article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination outre-mer.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000052.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue pour les autres dispositions similaires du code pénal.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000046.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 3. Cet article abroge l'article 464-2 du code de procédure pénale qui précise les différentes possibilités offertes au tribunal correctionnel pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto