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a54cc2f031 Adopté : amendement CE245 de Estelle Youssouffa (LIOT) 2025-01-13 19:45:44 +01:00
92da43c1d7 Adopté : amendement CE205 de Dominique Voynet (EcoS) et 36 cosignataires 2025-01-13 19:42:47 +01:00
2fa5a79907 Adopté : amendement CE209 de Dominique Voynet (EcoS) et 36 cosignataires 2025-01-13 19:42:27 +01:00
dca23aabe6 Adopté : amendement CE242 de Estelle Youssouffa (LIOT) 2025-01-13 18:42:21 +01:00
8aa5533d7a Adopté : amendement CE116 de Aurélie Trouvé (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-01-13 18:03:13 +01:00
4ea30fd667 Adopté : amendement CE132 de René Pilato (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-01-13 17:59:46 +01:00
2c33bf773e Adopté : amendement CE156 de Philippe Naillet (SOC) et 7 cosignataires 2025-01-13 17:46:09 +01:00
26bd188230 Amendement CE280 — art. 22
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « à compter ».
    II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
    « et jusqu' ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement fait disparaître l'ambiguïté introduite par la formule « placement en position d'activité […] à compter de […] jusqu'au » : le placement en activité partielle étant autorisé pour plusieurs mois, la période de majoration ne doit pas dépendre de la date d'autorisation. Le dispositif doit concerner toutes les activités partielles à partir du 14 décembre 2024, y compris celles qui ont débuté à une date antérieure. A l'inverse, il ne doit pas concerner les périodes d'activités partielles après le 31 décembre 2025 qui ont été autorisées avant cette date.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
ad9d846259 Amendement CE239 — art. 21
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « Dans les conditions prévues au premier alinéa, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences visées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code. »
    « Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».
    II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
    « II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du même code, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
    « Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
    « b) Sont concernés les droits et prestations suivants :
    « - l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « - la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241‑3 du même code ;
    « - la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
    « - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019, de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
    « - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
    « - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9.
    « c) En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
    « 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. »
    « Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »
    III. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
    « I. – Sans préjudice du II du présent article, ».

Exposé sommaire :

    Les dispositions prévues à l'article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en permettant temporairement l'ouverture et le maintien des droits aux APL sans qu'il soit nécessaire pour les allocataires de fournir les pièces justificatives normalement requises.
    À la différence d'autres prestations, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) repose non seulement sur des critères liés aux personnes mais aussi sur des critères liés au logement objet du droit concerné. Or, les dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido peuvent conduire, temporairement, à ce que certains critères ne soient plus remplis. Par exemple, des personnes peuvent être conduites à héberger leurs proches sinistrés le temps que les logements de ces derniers soient réparés, cet accueil conduisant à dépasser la surface minimale par personne habituellement prévue, et ainsi à perdre le bénéfice de l'APL.
    Pour permettre à ces solidarités de se mettre en œuvre et assurer la continuité du versement des APL aux personnes qui en bénéficient légitimement, il convient que la caisse puisse, à titre exceptionnel, écarter la justification obligatoire du respect des règles relatives aux obligations de décence et de peuplement des logements auquel est soumise l'attribution de l'aide.
    Le présent amendement prévoit ainsi deux possibilités de dérogations exceptionnelles propres aux APL concernant d'une part les règles relatives à l'obligation de décence des logements prévue à l'article L. 822‑9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et d'autre part les règles relatives au peuplement des logements prévues, pour Mayotte, au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
    Poursuivant le même objectif, il est proposé que les limites encadrant les possibilités de bénéficier d'une APL en cas de sous-location d'un logement prévues à l'article L. 822‑4 du CCH, soient levées, afin d'étendre la possibilité de sous-louer à des tiers autres que les personne âgées, handicapées adultes ou âgées de moins de trente ans.
    Par ailleurs, le présent amendement prolonge la durée des droits octroyés par la MDPH et l'équipe médicosociale de Mayotte. Il permet aux bénéficiaires de jouir du bénéfice de ces droits déjà ouverts en les prolongeant automatiquement dès lors qu'ils arrivent à expiration.
    Les droits concernés sont l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que tous les droits attribués par la MDPH de Mayotte, que sont par exemple : l'allocation adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les orientations en établissement médico-social ainsi que l'ensemble des droits liés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
    Cet amendement prévoit également que les personnes puissent effectuer une demande pour ces besoins liés à l'autonomie en l'absence de pièces justificatives (hors certificat médical).
    Enfin, l'amendement précise le régime de recouvrement des indus applicables dans le cadre de cette période dérogatoire.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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2025-01-13 12:00:00 +02:00
9ffe77ca79 Amendement CE288 — art. 21
Dispositif :

    Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :
    « Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale :
    - Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s'agit-il de l'alinéa ou de l'article ?)
    - Les mots « et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes » sont inutiles (s'il y a une demande et que les pièces étaient complètes, la disposition est sans objet)

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
5cd7c2c148 Amendement CE292 — art. 21
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « des »
    les mots :
    « de certaines ».
    II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
    « éligibilité »,
    insérer les mots :
    « , à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, ».

Exposé sommaire :

    L'alinéa 2 de l'article prévoit la possibilité d'ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L'étude souligne l'impossibilité de fournir certains justificatifs, comme les certificats médicaux, justificatifs de revenus ou de situation familiale. Elle ne dit rien des documents permettant de justifier de la nationalité ou de la régularité du séjour sur le territoire (pièces d'identité, titres de séjour ou carte de résident). Le risque majeur est ainsi que de nombreuses personnes étrangères viennent sur le territoire illégalement pour bénéficier des prestations sociales alors qu'elles n'y ont pas le droit.
    L'amendement exclut de la dérogation les documents nécessaires pour établir l'identité, la nationalité et à défaut l'ancienneté de séjour des demandeurs.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
d90804b2ac Amendement CE295 — art. 21
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « accordé »,
    insérer les mots :
    « au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. L'alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l'alinéa 2 s'applique durant la même période que celle de l'alinéa 1, pour que la mesure conserve son caractère temporaire.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
4c2c5644dc Amendement CE277 — art. 21
Dispositif :

    À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
    « par la caisse de sécurité sociale de Mayotte »
    les mots :
    « aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit»

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des personnes bénéficiant de la prolongation des droits sociaux, des prestations de sécurité sociale ainsi que des remboursements et prises en charge des frais de santé prévue à l'article 21 à l'ensemble des assurés sociaux résidant à Mayotte et à leurs ayants droit qu'ils relèvent de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou d'un autre organisme de sécurité sociale, comme les exploitants agricoles, qui relèvent d'une caisse de la Mutualité sociale agricole pour les prestations autres que les prestations familiales.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
79d471e3e6 Amendement CE290 — art. 20
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
    « à titre exceptionnel ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. Les mots « à titre exceptionnel » relèvent du commentaire et n'apportent rien au dispositif (qui prévoit déjà explicitement une échéance de fin).

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
fc379bd15f Amendement CE291 (Rect) — art. 20
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, après le mot :
    « bénéficient »,
    insérer les mots :
    «,qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ,».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. Intègre à l'alinéa 1, en quelques mots, le contenu de l'alinéa 2, ce qui permet de supprimer ce dernier alinéa et d'améliorer considérablement la lisibilité de l'article.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
5b381ab3c6 Amendement CE286 — art. 18
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
    « qui respectent les obligations prévues au présent article ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. L'alinéa 4 mentionne « les obligations prévues au présent article ». Or l'article ne prévoit en fait obligation nouvelle, il se réfère implicitement – sans que ce soit clair – aux obligations de déclaration prévues dans le code de la sécurité sociale (section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale).
    La mention des dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale permet donc de clarifier les obligations qui restent en vigueur pendant la période de suspension de l'obligation de paiement.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
bf1ef8db03 Amendement CE285 — art. 18
Dispositif :

    I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « de retard »
    les mots :
    « prévues pour les retards de paiement et de déclaration ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. La rédaction de l'alinéa 3 est particulièrement confuse. L'amendement intègre à l'alinéa 2, qui prévoit déjà une suspension des pénalités pour le retard de paiement, la suspension du calcul des pénalités pour les retards de déclaration.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
50146845bb Amendement CE276 — art. 16
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par les mots:
    « à l'exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à éviter que la réduction d'impôt sur les dons à laquelle donne droit l'article 16 du projet de loi finance des actions de logement ayant pour objet ou résultat de contribuer à l'occupation irrégulière de locaux d'habitation, ainsi qu'à la reconstitution d'un habitat informel. À cet effet, il encadre les dispositions du premier alinéa de l'article 16.

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
7f97385f70 Amendement CE279 — art. 15
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
    « Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'étendre le champ des prestations associatives aux victimes du cyclone Chido pouvant être soutenues par les collectivités territoriales, à titre exceptionnel. A cet effet, il complète la définition du secours d'urgence en y incluant la fourniture gratuite de repas et de soins aux victimes, ainsi que l'apport de solution de relogement (écartant les actions ayant pour objet ou résultat l'occupation irrégulière de logements d'habitation et la reconstitution d'un habitat informel).

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2025-01-13 12:00:00 +02:00
683e8835f9 Amendement CE238 — art. 15
Dispositif :

    À l'alinéa 1, après le mot :
    « association »,
    insérer les mots :
    « ou fondation reconnue d'utilité publique ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de conforter la possibilité pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement des actions d'urgence et de reconstruction de Mayotte au profit des associations ou de l'établissement public mentionné à l'article 1 er , au titre de la solidarité nationale, en levant toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence et à la condition d'intérêt public local.
    Il vise à aligner les dispositions relatives à la durée du dispositif et à la nature des actions d'urgence et de reconstruction sur l'article 16 relatif à la majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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2025-01-13 12:00:00 +02:00
07e83f57e2 Amendement CE278 — art. 15
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer à la date :
    « 14 mars »
    la date :
    « 17 mai ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à étendre la période pendant laquelle les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre exceptionnel, accorder des subventions aux associations qui participent au financement d'actions relevant du secours d'urgence menées auprès des victimes du cyclone Chido.
    À cet effet, il propose de repousser du 14 mars au 17 mai 2025 le terme fixé par l'article 15 du projet de loi pour l'apport de ces concours financiers. L'échéance retenue correspond à celle applicable à la mesure de défiscalisation des dons versés par les particuliers prévue par l'article 16 du projet de loi. Il importe en effet de soutenir des actions utiles et pratiques afin de répondre aux besoins de première nécessité afin d'atténuer autant que possible les effets désastreux du cyclone Chido sur la vie quotidienne d'une population durement éprouvée.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
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2025-01-13 12:00:00 +02:00
178dc80fe2 Amendement CE275 — art. 13
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
    « Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
    « Si le titulaire d'une mission globale marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de missions globales aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
    D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de l'exécution d'une mission globale (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
    Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000275.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00
0c06d427cf Amendement CE271 — art. 11
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
    « Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
    « Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 11 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
    D'une part, il consacre le droit de l'État, des collectivités territoriales et des leurs groupements, ainsi que des établissements publics de l'île, de réserver aux PME et aux artisans locaux une part préférentielle des marchés publics attribués dans les conditions fixées par l'article 11 du projet de loi (conformément au principe inscrit dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer). Il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, il fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution à des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
    Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.

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998711fa24 Amendement CE270 — art. 11
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « la calamité naturelle exceptionnelle survenue »
    les mots :
    « le cyclone Chido survenu ».
    II. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de la calamité naturelle mentionnée »
    les mots :
    « le cyclone mentionné ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la référence de l'évènement météorologique exceptionnel qui définit le champ d'application de l'adaptation du droit de la commande publique autorisée par l'article 11 du projet de loi.

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906a429506 Amendement CE269 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « et d'indemnisation préalable ».

Exposé sommaire :

    La formule « et d'indemnisation préalable », à l'alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur le texte. Le Conseil d'État estimait que pour des raisons constitutionnelles « l'habilitation ne peut se limiter à la question de l'identification des propriétaires mais doit également comprendre la question des modalités d'indemnisation de ces derniers ». Or, en intégrant « l'indemnisation préalable des propriétaires » au champ de l'habilitation, cette rédaction conforme à l'avis du Conseil d'État a au contraire pour effet de permettre au Gouvernement « d'adapter ou de déroger » aux règles habituelles d'indemnisation, dans un sens qui peut être défavorable aux propriétaires.
    Cet amendement supprime donc l'ajout "et d'indemnisation préalable" pour s'assurer de la conformité du texte à la Constitution et protéger les intérêts des propriétaires mahorais qui ont droit à être indemnisés dans les conditions de droit commun.

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888403aa11 Amendement CE268 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « ou dérogations ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. L'ajout "des adaptations ou dérogations " n'apporte rien, puisque les dérogations sont un type particulier d'adaptation.

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3e626eb259 Amendement CE261 — art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « les plus brefs délais »
    par les mots :
    « un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier

Exposé sommaire :

    Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.

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d4b126829e Amendement CE248 — art. 7
Dispositif :

    Au seconde alinéa, après le mot :
    « instruire »,
    insérer le mot :
    « conjointement »

Exposé sommaire :

    Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les demandes d'autorisation d'urbanisme.

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6fa0f5f959 Amendement CE262 — art. 7
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « dans les meilleurs délais »,
    les mots :
    « dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »

Exposé sommaire :

    La notion de "meilleurs délais" est très imprécise.
    Il est proposé d'imposer une publication de l'avis de dépôt de la demande d'autorisation par la mairie dans la semaine qui suit son dépôt.

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158460f8bb Amendement CE299 — art. 6
Dispositif :

    Au second alinéa, substituer aux mots :
    « ainsi que »
    les mots :
    « ou de l'installation ou ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations.
    Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs.

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e606677202 Amendement CE254 — art. 5
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
    « Elles ne s'appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger au PLU en cas de reconstruction, raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, autorisation de débuter les travaux avant l'obtention de l'autorisation) ne peuvent pas s'appliquer à l'habitat informel à Mayotte.

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a3ca9fe8db Amendement CE253 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « au cours du passage »
    les mots :
    « en raison ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle:
    les destructions et endommagements des constructions et ouvrages pourraient apparaître plusieurs jours voir plusieurs semaines après le passage du cyclone Chido tout en étant réellement causés par le cyclone.
    Il ne faudrait pas réserver les dispositions des articles 6 à 9 aux seules constructions dont la dégradation est apparue dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024.

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8afc3a665d Amendement CE251 — après art. 4
Dispositif :

    I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
    II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d'achat comportant les informations relatives à l'acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
    III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu'à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Exposé sommaire :

    En complément de l'article 4, qui habilite le gouvernement à prendre des mesures "visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction", cet amendement encadre la vente de tôles utilisées comme matériaux de construction.
    Pour acheter de la tôle, un particulier devra s'engager à l'utiliser pour la remise en état de son logement, et présenter les justificatifs nécessaires. Cela exclura l'utilisation de ces tôles pour l'habitat informel.
    Cet amendement a deux objectifs :
    - garantir que les tôles pouvant servir de matériau de construction seront bien utilisées pour la rénovation de logements sinistrés, alors que ces tôles pourraient faire l'objet d'une pénurie ;
    - éviter que les tôles soient utilisées pour la restauration des "bangas" de fortune. Ces bangas ne sont pas solides et présentent un risque de sécurité pour les occupants et pour la population (durant le cyclone, ces tôles arrachées par le vent sont devenues des projectiles).

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6160a4df2a Amendement CE246 — art. 2
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
    « nouveaux »
    les mots :
    « nouvellement construits ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

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978726fb4b Amendement CE245 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ».

Exposé sommaire :

    La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.
    Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.

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6723caa876 Amendement CE242 — après art. premier
Dispositif :

    À compter du 1 er janvier 2026, l'établissement public, mentionné à l'article 1 er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet de faire suite à l'amendement de Monsieur Naillet proposant la publication d'un rapport d'activité, en précisant qu'il ne s'agit pas de l'EPFAM (établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte) mais du nouvel établissement créé par le projet de loi.

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f9853f3eba Amendement CE258 — art. 6
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.

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32df566e34 Amendement CE235 — après art. 6
Dispositif :

    I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l'identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites.
    II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
    Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
    III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
    Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

    Pour permettre à la population mahoraise de disposer de la couverture numérique à laquelle elle peut légitimement prétendre, il est nécessaire de reconstruire dans les meilleurs délais le réseau de téléphonie mobile permettant également un accès à l'internet.
    En procédure ordinaire, le déploiement d'un site de téléphonie mobile de la recherche d'un terrain à l'ouverture commerciale dure deux ans. Les dispositions du présent projet de loi vont permettre de réduire significativement les délais.
    Le chapitre III du projet de loi organise une simplification temporaire des procédures d'urbanisme lorsqu'il est prévu de reconstruire à l'identique, ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, dont des antennes de radio-téléphonie mobile.
    En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement de simplification administrative permet de ne pas solliciter de nouveau le maire ou le président de l'établissement public intercommunal du projet d'installation d'une antenne-relais, l'installation de cette antenne-relais à l'identique de la construction initiale ayant déjà fait l'objet d'une telle information et obtenue l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences. (1° du I du présent amendement)
    Pendant la période de rétablissement de l'ensemble des réseaux (routiers notamment) et de reconstruction, il est nécessaire de faciliter l'accès aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le présent amendement prévoit que les permissions de voirie qui seraient octroyées sur le domaine public routier le soit dans un délai de quinze jours au lieu de deux mois. (2° du I du présent amendement)
    A l'instar de l'article 222 de la loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN »), cet amendement prévoit de déroger à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme en ne permettant pas, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les décisions d'urbanisme prises à compter du lendemain de la présente loi, de retirer la décision favorable.

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
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Groupe: Gouvernement
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2025-01-12 12:00:00 +02:00
767db862b9 Amendement CE227 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « confier à »
    le mot :
    « transformer ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « la mission »
    les mots :
    « en un établissement public chargé ».
    III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « – à la dénomination de l'établissement ; ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
    « établissement »,
    insérer le mot :
    « notamment ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « conditions dans lesquelles l'établissement »
    les mots :
    « missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier ».
    VI. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations. »

Exposé sommaire :

    L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1 er en précisant que l'établissement public chargé de la reconstruction à Mayotte est une nouvelle entité qui, outre les missions aujourd'hui exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), se verra investie d'une mission globale de coordination et de réalisation des travaux de reconstruction de Mayotte. Il fera l'objet d'une nouvelle dénomination et se caractérisera par une gouvernance et d'une organisation spécifiques et renouvelées, qui seront définies par voie d'ordonnance et dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
    Dans un souci d'opérationnalité, afin de garantir que le nouvel établissement puisse être rapidement mis en place et qu'il puisse compter sur des personnels qualifiés pour coordonner la reconstruction, c'est ainsi la procédure juridique de transformation de l'établissement existant qui est retenue.
    L'amendement clarifie donc la transition entre l'EPFAM et le nouvel établissement, en garantissant notamment que les agents de l'EPFAM pourront être rattachés à l'établissement qui sera prochainement établi.
    La structure issue de cette transformation pourra ainsi voire sa dénomination, sa gouvernance et son organisation fixées pour être en parfaite adéquation avec la nouvelle mission de reconstruction qui lui est confiée.

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
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Groupe: Gouvernement
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2025-01-12 12:00:00 +02:00
6bb602596f Amendement CE80 — après art. 22
Dispositif :

    Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l'Hexagone et les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'Hexagone.

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel est une demande de rapport qui vise à dénoncer les inégalités persistantes dans le système de protection sociale à Mayotte, plus de dix ans après sa départementalisation. Mayotte souffre toujours d'un retard significatif en matière de prestations sociales. Par exemple, le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à Mayotte n'est que de 50% de celui des autres régions, et le Revenu de Solidarité Active (RSA) est également versé à hauteur de 50% des montants pratiqués ailleurs. Ces disparités contribuent à maintenir un taux de pauvreté élevé et des inégalités importantes sur l'île. Le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte, les prestations sociales ne représentant que 17% du revenu moyen des ménages pauvres, contre 63% en Guyane. Cette situation est incompatible avec les principes d'égalité et de solidarité de la République française et nécessite une action urgente pour accélérer la convergence des droits sociaux à Mayotte.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000080.xml

Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
2d0b7c35d8 Amendement CE198 — après art. 22
Dispositif :

    Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors et aux suites du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

Exposé sommaire :

    Un mois après la catastrophe, les Mahorais n'ont toujours pas de réponse sur le bilan humain de la catastrophe. Seulement un chiffre dérisoire et bien en dessous de la réalité est fourni.
    Les habitants ont le droit à un bilan avant de pouvoir aller de l'avant et c'est un devoir pour l'Etat de faire ce travail et de montrer la véritable ampleur de la catastrophe.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000198.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
f0444a6737 Amendement CE111 — après art. 22
Dispositif :

    Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien aux financements de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien aux financements par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de reconstitution de leurs biens meubles et de soutien financier aux entreprises mahoraises notamment en termes de trésorerie.

Exposé sommaire :

    Le gouvernement a annoncé son souhait de garantir un prêt accessible aux collectivités pour financer la reconstruction de leurs équipement (600 millions d'euros annoncés publiquement) et de garantir un prêt accessible aux particuliers pour financer la reconstruction de leur logement. Il semble également absolument nécessaire d'envisager un tel dispositif d'appui aux entreprises mahoraises en particulier concernant leur trésorerie, comme le sollicitent les élus locaux de Mayotte. En outre les annonces du gouvernement n'ont pas été traduites dans le présent projet de loi. Or il y a urgence à répondre au problème du financement des collectivités, des particuliers et des entreprises. C'est pourquoi cet amendement sollicite la publication d'un rapport au Parlement dès publication de la loi d'urgence afin de l'éclairer sur les modalités de soutien financier.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
72195b8d8a Amendement CE164 — après art. 22
Dispositif :

    Les demandes de logement social non-renouvelées des demandeurs résidant à Mayotte et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2025.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, dans l'esprit des dispositions prévues au présent chapitre, vise à prolonger la durée de validité des demandes de logement social arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 et qui n'auraient pas été renouvelées, jusqu'au 31 mars 2025, avec une prolongation possible jusqu'au 1 er juillet par décret.
    En effet, compte-tenu de l'impossibilité matérielle pour de très nombreux mahorais de réaliser des démarches en ligne comme au guichet dans la période actuelle, en particulier lorsque les personnes sinistrées ont perdu un certain nombre de documents administratifs, il apparaît essentiel de pouvoir maintenir leurs droits jusqu'à ce que ces démarches puissent être réalisées.
    L'absence de renouvellement annuel de la demande de logement social entraîne son annulation et en particulier la perte de l'ancienneté acquise. Le délai proposé s'adosse aux dispositifs proposés pour le maintien d'autres droits et prestations au sein du présent chapitre.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
6a6dd1b34a Amendement CE90 — après art. 17
Dispositif :

    I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte bénéficient d'un report d'un an pour le paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Le cyclone Chido a gravement affecté l'activité économique de Mayotte. Cet amendement vise à soulager la trésorerie des entreprises touchées en leur accordant un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, sans pénalités. Cette mesure permettra aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leur activité et la reconstruction, plutôt que sur des échéances fiscales immédiates.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
c89a46de9a Amendement CE193 — art. 16
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « associations et fondations reconnues d'utilité publique »
    les mots :
    « organismes d'intérêt général visés à l'article précité ».
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des organismes éligibles à l'incitation fiscale exceptionnelle mise en place pour encourager les dons en faveur de Mayotte après le cyclone Chido.
    À ce stade, seules les associations et fondations reconnues d'utilité publique sont éligibles au dispositif fiscal relatif aux dons d'urgence vers Mayotte qui permet aux donateurs de bénéficier d'un taux de réduction d'impôt exceptionnel de 75% dans la limite de 1 000 euros.
    Au regard de la diversité des structures intervenant à Mayotte pour venir en aide aux sinistrés, il apparaît essentiel d'ouvrir le dispositif à l'ensemble des organismes d'intérêt général visés par l'article 200 du Code général des impôts.
    En effet, un certain nombre d'organismes d'intérêt général, tels que Solidarités International, le Secours Islamique France, ou la Break Poverty Foundation (fonds de dotation), se retrouveraient automatiquement exclus de ce dispositif alors qu'ils mènent des actions essentielles sur le terrain pour venir en aide aux personnes sinistrées.
    Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d'intérêt général faisant appel à la générosité du public

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000193.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
6384a59b57 Amendement CE173 — après art. 13
Dispositif :

    Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d'irrégularité. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que le volume de travaux et de marchés publics à passer pour la réparation des dommages causés par le cyclone Chido ne soit l'occasion pour un certain nombre d'acteurs importants du secteur du BTP de réaliser des marges excessives ou, à l'inverse, de proposer des offres agressives avec des marges quasi nulles, au détriment de plus petits compétiteurs, notamment locaux.
    Les soumissionnaires devront ainsi faire apparaître leurs taux de marge pour risque et bénéficiaire au sein de leurs offres afin d'éclairer les acheteurs publics et d'identifier des offres anormalement élevées ou basses. Une telle obligation peut aussi avoir une vocation incitative en modérant les velléités de certains opérateurs économiques.
    Il s'agit de garantir que la reconstruction de Mayotte se fasse de manière ordonnée et respectueuse du denier public.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2025-01-10 12:00:00 +02:00
add563e089 Amendement CE172 — après art. 13
Dispositif :

    Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11 de la présente loi, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous‑traitants.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le demandent les professionnels du secteur et dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, à limiter la sous‑traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
    Depuis plusieurs années, la sous‑traitance tend à s'intensifier dans le BTP jusqu'à prendre la forme d'une « sous‑traitance en cascade » : c'est‑à‑dire le recours par les sous‑traitants eux‑mêmes à des sous‑traitants qui, à leur tour, sous‑traitent et ainsi de suite. Si la sous‑traitance apparaît indispensable pour confier l'exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d'activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu'elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles‑mêmes.
    Cette sous‑traitance excessive risque en effet de favoriser le travail illégal au bout de la chaîne de sous‑traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous‑traitants de troisième ou quatrième rang qui n'obtiennent pas toujours de leur donneur d'ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché.
    La sous‑traitance en cascade peut également favoriser les entreprises « téléphone », c'est‑à‑dire des entreprises sans activité réelle et qui se contentent de prélever une marge sur l'exécution des travaux sous‑traités. Enfin, cette pratique tend à favoriser la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
    Considérant les dommages causés par le cyclone Chido et les besoins de reconstruction de Mayotte, il est essentiel de prévenir les situations ou les comportements qui se feraient au détriment des acteurs économiques locaux, des porteurs de projets et des deniers publics.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000172.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
d526407294 Amendement CE135 — art. 9
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation »
    les mots :
    « travaux de démolition, déblaiement, reconstruction à l'identique sans modification de surface ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à restreindre la nature des travaux pouvant être entamés avant obtention du permis, afin de protéger les entreprises en évitant qu'elles engagent des frais et débutent des travaux conséquents (de fondations ou terrassement notamment) pour finalement voir le permis rejeté.
    Pour répondre au caractère urgent de la reconstruction, cet amendement ajoute la possibilité d'entamer les reconstructions à l'identique sans modification de surface avant l'obtention d'un permis.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
aebb7e954f Amendement CE153 — art. 7
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot
    « ou »
    le mot :
    « et ».

Exposé sommaire :

    Dans le contexte post cyclonique mahorais, l'affichage par internet ne saurait en aucun cas se substituer à l'affichage en mairie des avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable. Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
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Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00
9ef393770c Amendement CE182 — art. 4
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et travaux. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir une gestion parcellaire des eaux de pluie des nouvelles constructions et travaux. Elle comprend l'infiltration, la récupération et le stockage de l'eau de pluie.
    L'imperméabilisation croissante limite les possibilités d'infiltration, accentue la concentration des eaux pluviales, augmente les débits de pointe à évacuer par les réseaux d'assainissement et provoque une surcharge de ces réseaux, générant des inondations et des déversements d'eau massif dans le milieu naturel et une pollution majeure des milieux récepteurs.
    La gestion des eaux pluviales "à la parcelle" représente la solution. En effet, une telle technique a un impact direct sur la protection de la biodiversité, la qualité de l'eau, et réduit le risque inondation. Au vu des effets croissants du réchauffement climatique : la gestion parcellaire des eaux de pluie devient indispensable.
    Mayotte est confrontée à un grave déficit d'eau potable ayant entraîné, sur l'année 2023, des coupures d'eau deux jours sur trois. 77% de l'eau potable de l'île est produite à partir d'eaux superficielles, 20% d'eaux souterraines et 3% par l'usine de dessalement. Une meilleure infiltration des eaux pluviales permettrait d'augmenter la recharge des eaux superficielles et des nappes.
    La récupération et le stockage de l'eau de pluie permettrait aux nouveaux logements ou aux travaux affectant des résidences actuelles de s'approvisionner de façon autonome pour leurs besoins en eau non potable. Cette quantité récupérée sur la parcelle serait ainsi soustraite de la demande participant à la pression sur la disponibilité en eau potable.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000182.xml

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