Dépôt : Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Texte n° 1470, déposé le 28 mai 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1470.html
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Abdelkader Lahmar (LFI-NFP) <PA841729@deputes.angit.example>
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Agnès Firmin Le Bodo (HOR) <PA267780@deputes.angit.example>
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Agnès Pannier-Runacher (EPR) <PA759832@deputes.angit.example>
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Alain David (SOC) <PA1008@deputes.angit.example>
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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR) <PA793342@deputes.angit.example>
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Alexandra Martin (Gironde) (EPR) <PA793944@deputes.angit.example>
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Alexandre Allegret-Pilot (UDR) <PA841067@deputes.angit.example>
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Alexandre Dufosset (RN) <PA840135@deputes.angit.example>
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Alexandre Loubet (RN) <PA794590@deputes.angit.example>
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Alexandre Portier (DR) <PA794994@deputes.angit.example>
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Alexandre Sabatou (RN) <PA794570@deputes.angit.example>
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Alexis Corbière (EcoS) <PA721210@deputes.angit.example>
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Alexis Jolly (RN) <PA794030@deputes.angit.example>
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Alim Latrèche (EPR) <PA857021@deputes.angit.example>
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Alix Fruchon (DR) <PA841151@deputes.angit.example>
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Alma Dufour (LFI-NFP) <PA795200@deputes.angit.example>
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Aly Diouara (LFI-NFP) <PA842155@deputes.angit.example>
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Amélia Lakrafi (EPR) <PA721004@deputes.angit.example>
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Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP) <PA841657@deputes.angit.example>
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Anaïs Sabatini (RN) <PA794894@deputes.angit.example>
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Anchya Bamana (RN) <PA842279@deputes.angit.example>
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Andrée Taurinya (LFI-NFP) <PA794106@deputes.angit.example>
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Andy Kerbrat (LFI-NFP) <PA794130@deputes.angit.example>
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Angélique Ranc (RN) <PA793230@deputes.angit.example>
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Anna Pic (SOC) <PA794270@deputes.angit.example>
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Annaïg Le Meur (EPR) <PA719388@deputes.angit.example>
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Anne Bergantz (Dem) <PA805166@deputes.angit.example>
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Anne Genetet (EPR) <PA721024@deputes.angit.example>
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Anne Sicard (RN) <PA842255@deputes.angit.example>
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Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP) <PA793744@deputes.angit.example>
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Anne-Cécile Violland (HOR) <PA795026@deputes.angit.example>
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Anne-Laure Blin (DR) <PA774954@deputes.angit.example>
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Anne-Sophie Ronceret (EPR) <PA841927@deputes.angit.example>
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Annie Vidal (EPR) <PA722102@deputes.angit.example>
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Anthony Boulogne (RN) <PA841487@deputes.angit.example>
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Anthony Brosse (EPR) <PA794330@deputes.angit.example>
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Antoine Golliot (RN) <PA841605@deputes.angit.example>
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Antoine Léaument (LFI-NFP) <PA795746@deputes.angit.example>
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Antoine Valentin (UDR) <PA878242@deputes.angit.example>
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Antoine Vermorel-Marques (DR) <PA794118@deputes.angit.example>
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Antoine Villedieu (RN) <PA794946@deputes.angit.example>
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Arnaud Bonnet (EcoS) <PA841885@deputes.angit.example>
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Arnaud Le Gall (LFI-NFP) <PA795672@deputes.angit.example>
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Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP) <PA841845@deputes.angit.example>
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Arnaud Simion (SOC) <PA841091@deputes.angit.example>
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Arthur Delaporte (SOC) <PA793394@deputes.angit.example>
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Astrid Panosyan-Bouvet (EPR) <PA795050@deputes.angit.example>
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Audrey Abadie-Amiel (LIOT) <PA793214@deputes.angit.example>
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Auguste Evrard (RN) <PA841621@deputes.angit.example>
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Aurélie Trouvé (LFI-NFP) <PA795164@deputes.angit.example>
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Aurélien Dutremble (RN) <PA841761@deputes.angit.example>
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Aurélien Le Coq (LFI-NFP) <PA841515@deputes.angit.example>
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Aurélien Pradié (NI) <PA720100@deputes.angit.example>
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Aurélien Rousseau (SOC) <PA826635@deputes.angit.example>
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Aurélien Saintoul (LFI-NFP) <PA795982@deputes.angit.example>
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Aurélien Taché (LFI-NFP) <PA720952@deputes.angit.example>
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Ayda Hadizadeh (SOC) <PA842263@deputes.angit.example>
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Aymeric Caron (LFI-NFP) <PA796090@deputes.angit.example>
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Bartolomé Lenoir (UDR) <PA840983@deputes.angit.example>
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Bastien Lachaud (LFI-NFP) <PA720846@deputes.angit.example>
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Bastien Marchive (EPR) <PA795730@deputes.angit.example>
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Belkhir Belhaddad (SOC) <PA720362@deputes.angit.example>
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Benjamin Dirx (EPR) <PA722382@deputes.angit.example>
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Benjamin Lucas-Lundy (EcoS) <PA795636@deputes.angit.example>
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Benoît Biteau (EcoS) <PA840997@deputes.angit.example>
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Benoît Blanchard (HOR) <PA842183@deputes.angit.example>
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Benoît Larrouquis (EPR) <PA795334@deputes.angit.example>
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Bernard Chaix (UDR) <PA840701@deputes.angit.example>
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Bernard Chaumeil (RN) <PA840107@deputes.angit.example>
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Bertrand Bouyx (HOR) <PA719032@deputes.angit.example>
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Bertrand Sorre (EPR) <PA720190@deputes.angit.example>
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Blandine Brocard (Dem) <PA721336@deputes.angit.example>
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Boris Tavernier (EcoS) <PA841713@deputes.angit.example>
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Boris Vallaud (SOC) <PA719930@deputes.angit.example>
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Brigitte Klinkert (EPR) <PA643184@deputes.angit.example>
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Brigitte Liso (EPR) <PA720446@deputes.angit.example>
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Bruno Bilde (RN) <PA720822@deputes.angit.example>
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Bruno Clavet (RN) <PA840159@deputes.angit.example>
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Bruno Fuchs (Dem) <PA722284@deputes.angit.example>
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Béatrice Bellay (SOC) <PA842211@deputes.angit.example>
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Béatrice Piron (HOR) <PA721844@deputes.angit.example>
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Béatrice Roullaud (RN) <PA795410@deputes.angit.example>
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Bénédicte Auzanot (RN) <PA796118@deputes.angit.example>
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Bérenger Cernon (LFI-NFP) <PA842037@deputes.angit.example>
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Carlos Martens Bilongo (LFI-NFP) <PA795616@deputes.angit.example>
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Carole Guillerm (Dem) <PA721612@deputes.angit.example>
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Caroline Colombier (RN) <PA793548@deputes.angit.example>
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Caroline Parmentier (RN) <PA794670@deputes.angit.example>
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Caroline Yadan (EPR) <PA795046@deputes.angit.example>
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Catherine Dellong Meng (RN) <PA841059@deputes.angit.example>
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Catherine Hervieu (EcoS) <PA840947@deputes.angit.example>
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Catherine Ibled (EPR) <PA795954@deputes.angit.example>
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Catherine Rimbert (RN) <PA841981@deputes.angit.example>
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Cendrine Chazé (DR) <PA841595@deputes.angit.example>
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Chantal Jourdan (SOC) <PA643192@deputes.angit.example>
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Charles Alloncle (UDR) <PA841207@deputes.angit.example>
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Charles Fournier (EcoS) <PA793980@deputes.angit.example>
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Charles Rodwell (EPR) <PA795528@deputes.angit.example>
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Charles Sitzenstuhl (EPR) <PA794802@deputes.angit.example>
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Charles de Courson (LIOT) <PA942@deputes.angit.example>
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Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR) <PA720480@deputes.angit.example>
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Christelle D'Intorni (UDR) <PA793322@deputes.angit.example>
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Christelle Minard (DR) <PA643104@deputes.angit.example>
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Christian Baptiste (SOC) <PA643143@deputes.angit.example>
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Christian Girard (RN) <PA793102@deputes.angit.example>
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Christine Arrighi (EcoS) <PA793780@deputes.angit.example>
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Christine Engrand (NI) <PA794718@deputes.angit.example>
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Christine Le Nabour (EPR) <PA719756@deputes.angit.example>
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Christine Loir (RN) <PA793672@deputes.angit.example>
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Christine Pirès Beaune (SOC) <PA608172@deputes.angit.example>
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Christophe Bentz (RN) <PA794434@deputes.angit.example>
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Christophe Bex (LFI-NFP) <PA793772@deputes.angit.example>
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Christophe Blanchet (Dem) <PA719024@deputes.angit.example>
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Christophe Marion (EPR) <PA794206@deputes.angit.example>
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Christophe Mongardien (EPR) <PA842147@deputes.angit.example>
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Christophe Naegelen (LIOT) <PA721486@deputes.angit.example>
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Christophe Plassard (HOR) <PA793572@deputes.angit.example>
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Christophe Proença (SOC) <PA841367@deputes.angit.example>
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Christopher Weissberg (EPR) <PA795326@deputes.angit.example>
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Claire Lejeune (LFI-NFP) <PA842029@deputes.angit.example>
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Claire Marais-Beuil (RN) <PA841563@deputes.angit.example>
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Claudia Rouaux (SOC) <PA342196@deputes.angit.example>
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Clémence Guetté (LFI-NFP) <PA795310@deputes.angit.example>
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Clémentine Autain (EcoS) <PA588884@deputes.angit.example>
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Colette Capdevielle (SOC) <PA608264@deputes.angit.example>
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Constance Le Grip (EPR) <PA345722@deputes.angit.example>
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Constance de Pélichy (LIOT) <PA841359@deputes.angit.example>
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Corentin Le Fur (DR) <PA840979@deputes.angit.example>
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Corinne Vignon (EPR) <PA719512@deputes.angit.example>
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Cyrielle Chatelain (EcoS) <PA794008@deputes.angit.example>
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Cyril Tribuiani (RN) <PA793334@deputes.angit.example>
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Cyrille Isaac-Sibille (Dem) <PA722374@deputes.angit.example>
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Céline Calvez (EPR) <PA721750@deputes.angit.example>
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Céline Hervieu (SOC) <PA841853@deputes.angit.example>
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Céline Thiébault-Martinez (SOC) <PA841893@deputes.angit.example>
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Damien Girard (EcoS) <PA841419@deputes.angit.example>
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Damien Maudet (LFI-NFP) <PA795422@deputes.angit.example>
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Daniel Grenon (NI) <PA795540@deputes.angit.example>
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Daniel Labaronne (EPR) <PA719798@deputes.angit.example>
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Danielle Brulebois (EPR) <PA719890@deputes.angit.example>
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Danielle Simonnet (EcoS) <PA796018@deputes.angit.example>
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Danièle Carteron (EPR) <PA841801@deputes.angit.example>
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Danièle Obono (LFI-NFP) <PA721960@deputes.angit.example>
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David Habib (LIOT) <PA1592@deputes.angit.example>
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David Magnier (RN) <PA841587@deputes.angit.example>
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David Taupiac (LIOT) <PA793796@deputes.angit.example>
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Davy Rimane (GDR) <PA795876@deputes.angit.example>
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Delphine Batho (EcoS) <PA335999@deputes.angit.example>
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Delphine Lingemann (Dem) <PA794702@deputes.angit.example>
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Denis Fégné (SOC) <PA841665@deputes.angit.example>
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Denis Masséglia (EPR) <PA720146@deputes.angit.example>
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Didier Le Gac (EPR) <PA719404@deputes.angit.example>
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Didier Lemaire (HOR) <PA794838@deputes.angit.example>
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Didier Padey (Dem) <PA795124@deputes.angit.example>
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Dieynaba Diop (SOC) <PA841919@deputes.angit.example>
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Dominique Paillat (HOR) <PA841993@deputes.angit.example>
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Dominique Potier (SOC) <PA607553@deputes.angit.example>
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Dominique Voynet (EcoS) <PA2940@deputes.angit.example>
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Dorine Bregman (SOC) <PA840175@deputes.angit.example>
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Eddy Casterman (RN) <PA840075@deputes.angit.example>
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Edwige Diaz (RN) <PA793928@deputes.angit.example>
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Elie Califer (SOC) <PA795762@deputes.angit.example>
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|
Elsa Faucillon (GDR) <PA721896@deputes.angit.example>
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Emeline Rey-Rinchet (DR) <PA841377@deputes.angit.example>
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Emeric Salmon (RN) <PA794954@deputes.angit.example>
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Emmanuel Blairy (RN) <PA720668@deputes.angit.example>
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Emmanuel Duplessy (EcoS) <PA841351@deputes.angit.example>
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Emmanuel Fernandes (LFI-NFP) <PA794786@deputes.angit.example>
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Emmanuel Fouquart (RN) <PA840801@deputes.angit.example>
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Emmanuel Mandon (Dem) <PA794114@deputes.angit.example>
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Emmanuel Maurel (GDR) <PA842271@deputes.angit.example>
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|
Emmanuel Taché (RN) <PA793382@deputes.angit.example>
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Emmanuel Tjibaou (GDR) <PA842299@deputes.angit.example>
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Eric Liégeon (DR) <PA642725@deputes.angit.example>
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Ersilia Soudais (LFI-NFP) <PA795466@deputes.angit.example>
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Erwan Balanant (Dem) <PA719558@deputes.angit.example>
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Estelle Mercier (SOC) <PA841463@deputes.angit.example>
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Estelle Youssouffa (LIOT) <PA796078@deputes.angit.example>
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Eva Sas (EcoS) <PA610002@deputes.angit.example>
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Fabrice Barusseau (SOC) <PA840829@deputes.angit.example>
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Fabrice Brun (DR) <PA718838@deputes.angit.example>
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Fabrice Roussel (SOC) <PA841327@deputes.angit.example>
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Fanny Dombre Coste (SOC) <PA606573@deputes.angit.example>
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Farida Amrani (LFI-NFP) <PA795588@deputes.angit.example>
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Fatiha Keloua Hachi (SOC) <PA795156@deputes.angit.example>
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Florence Goulet (RN) <PA794418@deputes.angit.example>
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Florence Herouin-Léautey (SOC) <PA841813@deputes.angit.example>
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Florence Joubert (RN) <PA840869@deputes.angit.example>
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Florent Boudié (EPR) <PA606507@deputes.angit.example>
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Franck Allisio (RN) <PA793432@deputes.angit.example>
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Frank Giletti (RN) <PA796034@deputes.angit.example>
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Frantz Gumbs (Dem) <PA795258@deputes.angit.example>
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François Cormier-Bouligeon (EPR) <PA719118@deputes.angit.example>
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François Gernigon (HOR) <PA794234@deputes.angit.example>
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François Hollande (SOC) <PA1654@deputes.angit.example>
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François Jolivet (HOR) <PA719778@deputes.angit.example>
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|
François Piquemal (LFI-NFP) <PA793756@deputes.angit.example>
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François Ruffin (EcoS) <PA722142@deputes.angit.example>
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François-Xavier Ceccoli (DR) <PA841047@deputes.angit.example>
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Françoise Buffet (EPR) <PA794798@deputes.angit.example>
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Frédéric Boccaletti (RN) <PA796042@deputes.angit.example>
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Frédéric Falcon (RN) <PA793246@deputes.angit.example>
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Frédéric Maillot (GDR) <PA796010@deputes.angit.example>
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Frédéric Petit (Dem) <PA721182@deputes.angit.example>
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Frédéric Valletoux (HOR) <PA795350@deputes.angit.example>
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Frédéric Weber (RN) <PA841479@deputes.angit.example>
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Frédéric-Pierre Vos (RN) <PA841575@deputes.angit.example>
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Frédérique Meunier (DR) <PA719272@deputes.angit.example>
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Félicie Gérard (HOR) <PA794470@deputes.angit.example>
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Gabriel Amard (LFI-NFP) <PA794906@deputes.angit.example>
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Gabriel Attal (EPR) <PA722190@deputes.angit.example>
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Gabriel Tomatis (RN) <PA840067@deputes.angit.example>
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Gabrielle Cathala (LFI-NFP) <PA842187@deputes.angit.example>
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Gaëtan Dussausaye (RN) <PA842073@deputes.angit.example>
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Geneviève Darrieussecq (Dem) <PA719914@deputes.angit.example>
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Gisèle Lelouis (RN) <PA793290@deputes.angit.example>
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Graziella Melchior (EPR) <PA719338@deputes.angit.example>
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Guillaume Bigot (RN) <PA842001@deputes.angit.example>
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Guillaume Florquin (RN) <PA840143@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Guillaume Garot (SOC) <PA333285@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Guillaume Gouffier Valente (EPR) <PA721296@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Guillaume Kasbarian (EPR) <PA719372@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Géraldine Bannier (Dem) <PA720256@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Géraldine Grangier (RN) <PA793592@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Gérard Leseul (SOC) <PA774958@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Gérault Verny (UDR) <PA840809@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hadrien Clouet (LFI-NFP) <PA793736@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hanane Mansouri (UDR) <PA841183@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Harold Huwart (LIOT) <PA841017@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hendrik Davi (EcoS) <PA793452@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Henri Alfandari (HOR) <PA793992@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hervé Berville (EPR) <PA719218@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hervé Saulignac (SOC) <PA340343@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hervé de Lépinau (RN) <PA642988@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hubert Brigand (DR) <PA793508@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hubert Ott (Dem) <PA794830@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Hélène Laporte (RN) <PA794354@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Ian Boucard (DR) <PA721816@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Idir Boumertit (LFI-NFP) <PA794938@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Isabelle Rauch (HOR) <PA720552@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Isabelle Santiago (SOC) <PA774960@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Iñaki Echaniz (SOC) <PA794854@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jacques Oberti (SOC) <PA841107@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean Bodart (LIOT) <PA841543@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean Terlier (EPR) <PA721584@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Carles Grelier (Dem) <PA267318@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Claude Raux (EcoS) <PA794154@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-François Coulomme (LFI-NFP) <PA795136@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-François Portarrieu (HOR) <PA719528@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-François Rousset (EPR) <PA793270@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Hugues Ratenon (LFI-NFP) <PA721062@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Louis Roumégas (EcoS) <PA606545@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Louis Thiériot (DR) <PA643089@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Luc Bourgeaux (DR) <PA342240@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Luc Fugit (EPR) <PA722366@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Luc Warsmann (LIOT) <PA2952@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Marie Fiévet (EPR) <PA722134@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Michel Brard (HOR) <PA841339@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Michel Jacques (EPR) <PA720354@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Paul Lecoq (GDR) <PA335612@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Paul Mattei (Dem) <PA720728@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Philippe Nilor (LFI-NFP) <PA610654@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Philippe Tanguy (RN) <PA795778@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Pierre Bataille (LIOT) <PA267763@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Pierre Vigier (DR) <PA607090@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-René Cazeneuve (EPR) <PA719472@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Victor Castor (GDR) <PA795868@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Yves Bonnefoy (DR) <PA794182@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jean-Yves Bony (DR) <PA266793@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jimmy Pahun (Dem) <PA720334@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jiovanny William (SOC) <PA720992@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jocelyn Dessigny (RN) <PA793166@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jonathan Gery (RN) <PA841737@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jordan Guitton (RN) <PA793218@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jorys Bovet (RN) <PA793182@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Joseph Rivière (RN) <PA842227@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Josiane Corneloup (DR) <PA722390@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Josy Poueyto (Dem) <PA720720@deputes.angit.example>
|
||||||
|
José Beaurain (RN) <PA793158@deputes.angit.example>
|
||||||
|
José Gonzalez (RN) <PA793362@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Joséphine Missoffe (EPR) <PA795962@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Joël Aviragnet (SOC) <PA642764@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Joël Bruneau (LIOT) <PA840817@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Joëlle Mélin (RN) <PA793354@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julie Delpech (EPR) <PA794982@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julie Laernoes (EcoS) <PA794146@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julie Lechanteux (RN) <PA796026@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julie Ozenne (EcoS) <PA842045@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Brugerolles (GDR) <PA794710@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Dive (DR) <PA712015@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Gabarron (RN) <PA841139@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Guibert (RN) <PA841451@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Limongi (RN) <PA841873@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Odoul (RN) <PA795552@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Julien Rancoule (RN) <PA793254@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Justine Gruet (DR) <PA794058@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérémie Iordanoff (EcoS) <PA794022@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérémie Patrier-Leitus (HOR) <PA793398@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérôme Buisson (RN) <PA793134@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérôme End (DR) <PA720390@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérôme Guedj (SOC) <PA1567@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Jérôme Legavre (LFI-NFP) <PA795298@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Karen Erodi (LFI-NFP) <PA795844@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Karim Ben Cheikh (EcoS) <PA795454@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Karim Benbrahim (SOC) <PA841315@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Karine Lebon (GDR) <PA774962@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Karl Olive (EPR) <PA795722@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Katiana Levavasseur (RN) <PA793608@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Kévin Mauvieux (RN) <PA793616@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Kévin Pfeffer (RN) <PA794582@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laetitia Saint-Paul (HOR) <PA720138@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laure Lavalette (RN) <PA795912@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laure Miller (EPR) <PA817203@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurence Robert-Dehault (RN) <PA794442@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Alexandre (LFI-NFP) <PA793262@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Baumel (SOC) <PA606793@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Croizier (Dem) <PA793716@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Jacobelli (RN) <PA794598@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Lhardit (SOC) <PA840765@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Marcangeli (HOR) <PA605782@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Mazaury (LIOT) <PA841931@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Laurent Wauquiez (DR) <PA267285@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Liliana Tanguy (EPR) <PA719550@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lionel Causse (EPR) <PA719922@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lionel Duparay (DR) <PA870009@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lionel Tivoli (RN) <PA793298@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lionel Vuibert (NI) <PA793194@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lisa Belluco (EcoS) <PA795362@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lise Magnier (HOR) <PA720230@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Lisette Pollet (RN) <PA793656@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Louis Boyard (LFI-NFP) <PA795318@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Louise Morel (Dem) <PA794810@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Loïc Kervran (HOR) <PA719052@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Loïc Prud'homme (LFI-NFP) <PA719578@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Ludovic Mendes (EPR) <PA720370@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Léa Balage El Mariky (EcoS) <PA841701@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Manon Bouquin (RN) <PA841131@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Manon Meunier (LFI-NFP) <PA795482@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Manuel Bompard (LFI-NFP) <PA793444@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marc Chavent (UDR) <PA840721@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marc Ferracci (EPR) <PA795884@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marc Fesneau (Dem) <PA719938@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marc Pena (SOC) <PA840793@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marc de Fleurian (RN) <PA841613@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marcellin Nadeau (GDR) <PA795820@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marianne Maximi (LFI-NFP) <PA794686@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie Lebec (EPR) <PA721852@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie Mesmeur (LFI-NFP) <PA841215@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie Pochon (EcoS) <PA793664@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie Récalde (SOC) <PA341981@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR) <PA795270@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Charlotte Garin (EcoS) <PA795010@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Christine Dalloz (DR) <PA332523@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-France Lorho (RN) <PA721932@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-José Allemand (SOC) <PA840665@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Noëlle Battistel (SOC) <PA342415@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Philippe Lubet (EPR) <PA879389@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marie-Pierre Rixain (EPR) <PA722252@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marietta Karamanli (SOC) <PA335054@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marine Hamelet (RN) <PA795900@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Marine Le Pen (RN) <PA720614@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Martine Froger (SOC) <PA822617@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mathilde Feld (LFI-NFP) <PA841251@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mathilde Hignet (LFI-NFP) <PA794082@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mathilde Panot (LFI-NFP) <PA720892@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Matthias Renault (RN) <PA841955@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Matthias Tavel (LFI-NFP) <PA794166@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Matthieu Bloch (UDR) <PA840889@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Matthieu Marchio (RN) <PA794530@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Maud Petit (Dem) <PA721234@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Max Mathiasin (LIOT) <PA720976@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Maxime Amblard (RN) <PA841495@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Maxime Laisney (LFI-NFP) <PA795516@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Maxime Michelet (UDR) <PA841395@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mereana Reid Arbelot (GDR) <PA795240@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michaël Taverne (RN) <PA794502@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Barnier (DR) <PA368@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Castellani (LIOT) <PA719138@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Criaud (HOR) <PA794430@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Guiniot (RN) <PA794734@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Herbillon (DR) <PA1630@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michel Lauzzana (EPR) <PA720022@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michèle Martinez (RN) <PA794770@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Michèle Tabarot (DR) <PA267794@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mickaël Bouloux (SOC) <PA794094@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mickaël Cosson (Dem) <PA793520@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mikaele Seo (EPR) <PA757225@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Moerani Frébault (EPR) <PA840235@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Monique Griseti (RN) <PA840757@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Murielle Lepvraud (LFI-NFP) <PA793532@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Mélanie Thomin (SOC) <PA793816@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nadine Lechon (RN) <PA840857@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nadège Abomangoli (LFI-NFP) <PA795228@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Natalia Pouzyreff (EPR) <PA721916@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nathalie Coggia (EPR) <PA795402@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nathalie Colin-Oesterlé (HOR) <PA841431@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) <PA795644@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nathalie Oziol (LFI-NFP) <PA793872@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Bonnet (EcoS) <PA841507@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Dragon (RN) <PA793146@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Meizonnet (RN) <PA719436@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Metzdorf (EPR) <PA795176@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Ray (DR) <PA793094@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Sansu (GDR) <PA605745@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Thierry (EcoS) <PA793948@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Tryzna (DR) <PA842121@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicolas Turquois (Dem) <PA722162@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicole Dubré-Chirat (EPR) <PA720154@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicole Le Peih (EPR) <PA720342@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Nicole Sanquer (LIOT) <PA721110@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Océane Godard (SOC) <PA840939@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olga Givernet (EPR) <PA718674@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olivia Grégoire (EPR) <PA721764@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olivier Becht (EPR) <PA642935@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olivier Faure (SOC) <PA609332@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olivier Fayssat (UDR) <PA840773@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Olivier Serva (LIOT) <PA720960@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pascal Jenft (RN) <PA841439@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pascal Lecamp (Dem) <PA795374@deputes.angit.example>
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||||||
|
Pascal Markowsky (RN) <PA840837@deputes.angit.example>
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|
Pascale Got (SOC) <PA331973@deputes.angit.example>
|
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|
Patrice Martin (RN) <PA841825@deputes.angit.example>
|
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|
Patricia Lemoine (EPR) <PA721632@deputes.angit.example>
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||||||
|
Patricia Maussion (Dem) <PA794262@deputes.angit.example>
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|
Patrick Hetzel (DR) <PA608416@deputes.angit.example>
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||||||
|
Paul Christophle (SOC) <PA840903@deputes.angit.example>
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|
Paul Midy (EPR) <PA795664@deputes.angit.example>
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|
Paul Molac (LIOT) <PA607619@deputes.angit.example>
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|
Paul Vannier (LFI-NFP) <PA795596@deputes.angit.example>
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|
Paul-André Colombani (LIOT) <PA719286@deputes.angit.example>
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|
Pauline Cestrières (EPR) <PA718820@deputes.angit.example>
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|
Peio Dufau (SOC) <PA841633@deputes.angit.example>
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|
Perceval Gaillard (LFI-NFP) <PA796070@deputes.angit.example>
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|
Perrine Goulet (Dem) <PA720560@deputes.angit.example>
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|
Philippe Ballard (RN) <PA794562@deputes.angit.example>
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|
Philippe Bonnecarrère (NI) <PA569@deputes.angit.example>
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Philippe Brun (SOC) <PA793624@deputes.angit.example>
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Philippe Fait (HOR) <PA794658@deputes.angit.example>
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Philippe Gosselin (DR) <PA266797@deputes.angit.example>
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Philippe Juvin (DR) <PA346782@deputes.angit.example>
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Philippe Latombe (Dem) <PA721984@deputes.angit.example>
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Philippe Lottiaux (RN) <PA795974@deputes.angit.example>
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|
Philippe Naillet (SOC) <PA643157@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Philippe Schreck (RN) <PA796050@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Philippe Vigier (Dem) <PA331582@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Cazeneuve (EPR) <PA795864@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Cordier (DR) <PA718850@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Henriet (HOR) <PA722070@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Marle (HOR) <PA794518@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Meurin (RN) <PA793852@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre Pribetich (SOC) <PA840955@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre-Henri Carbonnel (UDR) <PA841973@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP) <PA841023@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pierrick Courbon (SOC) <PA841295@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pieyre-Alexandre Anglade (EPR) <PA721158@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Pouria Amirshahi (EcoS) <PA610968@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Prisca Thevenot (EPR) <PA795920@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Raphaël Arnault (LFI-NFP) <PA842105@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Raphaël Schellenberger (NI) <PA721314@deputes.angit.example>
|
||||||
|
René Lioret (RN) <PA840967@deputes.angit.example>
|
||||||
|
René Pilato (LFI-NFP) <PA817211@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Richard Ramos (Dem) <PA720092@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Robert Le Bourgeois (RN) <PA841837@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Rodrigo Arenas (LFI-NFP) <PA795084@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Roger Chudeau (RN) <PA794198@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Roger Vicot (SOC) <PA794494@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Romain Baubry (RN) <PA793374@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Romain Daubié (Dem) <PA793122@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Romain Eskenazi (SOC) <PA842195@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Romain Tonussi (RN) <PA840781@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sabine Gervais (Dem) <PA793556@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sabine Thillaye (Dem) <PA719822@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sabrina Sebaihi (EcoS) <PA795808@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sacha Houlié (SOC) <PA722150@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandra Delannoy (NI) <PA840119@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandra Marsaud (EPR) <PA719080@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandra Regol (EcoS) <PA794778@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Dogor-Such (RN) <PA794762@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Josso (Dem) <PA720038@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Lalanne (EPR) <PA795390@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Le Feur (EPR) <PA719412@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Nosbé (LFI-NFP) <PA841191@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Rousseau (EcoS) <PA795076@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sandrine Runel (SOC) <PA841717@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sarah Legrain (LFI-NFP) <PA791824@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Serge Muller (RN) <PA793696@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Shéhérazade Bentorki (LFI-NFP) <PA841531@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophia Chikirou (LFI-NFP) <PA791812@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Blanc (RN) <PA794886@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Errante (NI) <PA607193@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Mette (Dem) <PA719640@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Panonacle (EPR) <PA719632@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Pantel (SOC) <PA841381@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Ricourt Vaginay (UDR) <PA840657@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie Taillé-Polian (EcoS) <PA736201@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sophie-Laurence Roy (RN) <PA842097@deputes.angit.example>
|
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|
Soumya Bourouaha (GDR) <PA720838@deputes.angit.example>
|
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|
Steevy Gustave (EcoS) <PA842013@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stella Dupont (NI) <PA643175@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Buchou (EPR) <PA722000@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Delautrette (SOC) <PA795430@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Hablot (SOC) <PA841471@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Lenormand (LIOT) <PA795244@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Peu (GDR) <PA721270@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphane Rambaud (RN) <PA795966@deputes.angit.example>
|
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|
Stéphane Travert (EPR) <PA607395@deputes.angit.example>
|
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|
Stéphane Viry (LIOT) <PA721474@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Stéphanie Galzy (RN) <PA793892@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sylvain Berrios (HOR) <PA687214@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sylvain Carrière (LFI-NFP) <PA793912@deputes.angit.example>
|
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|
Sylvain Maillard (EPR) <PA717379@deputes.angit.example>
|
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|
Sylvie Bonnet (DR) <PA719968@deputes.angit.example>
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|
Sylvie Ferrer (LFI-NFP) <PA794870@deputes.angit.example>
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||||||
|
Sylvie Josserand (RN) <PA841075@deputes.angit.example>
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||||||
|
Sébastien Chenu (RN) <PA720468@deputes.angit.example>
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||||||
|
Sébastien Delogu (LFI-NFP) <PA793464@deputes.angit.example>
|
||||||
|
Sébastien Humbert (RN) <PA842085@deputes.angit.example>
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|
Sébastien Huyghe (EPR) <PA267200@deputes.angit.example>
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|
Sébastien Peytavie (EcoS) <PA793708@deputes.angit.example>
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|
Sébastien Saint-Pasteur (SOC) <PA841243@deputes.angit.example>
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|
Ségolène Amiot (LFI-NFP) <PA794138@deputes.angit.example>
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|
Thibault Bazin (DR) <PA642847@deputes.angit.example>
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|
Thibaut Monnier (RN) <PA840915@deputes.angit.example>
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|
Thierry Benoit (HOR) <PA332228@deputes.angit.example>
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||||||
|
Thierry Frappé (RN) <PA794678@deputes.angit.example>
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|
Thierry Liger (DR) <PA794750@deputes.angit.example>
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|
Thierry Perez (RN) <PA841199@deputes.angit.example>
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|
Thierry Sother (SOC) <PA841681@deputes.angit.example>
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|
Thierry Tesson (RN) <PA841553@deputes.angit.example>
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|
Thomas Gassilloud (EPR) <PA722358@deputes.angit.example>
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||||||
|
Thomas Lam (HOR) <PA842125@deputes.angit.example>
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|
Thomas Ménagé (RN) <PA794322@deputes.angit.example>
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|
Thomas Portes (LFI-NFP) <PA796062@deputes.angit.example>
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|
Théo Bernhardt (RN) <PA841645@deputes.angit.example>
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|
Tiffany Joncour (RN) <PA841749@deputes.angit.example>
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|
Timothée Houssin (RN) <PA793632@deputes.angit.example>
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|
Tristan Lahais (EcoS) <PA841223@deputes.angit.example>
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|
Ugo Bernalicis (LFI-NFP) <PA720430@deputes.angit.example>
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|
Valérie Bazin-Malgras (DR) <PA718884@deputes.angit.example>
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|
Valérie Létard (LIOT) <PA227089@deputes.angit.example>
|
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|
Valérie Rossi (SOC) <PA840673@deputes.angit.example>
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|
Vincent Caure (EPR) <PA842311@deputes.angit.example>
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|
Vincent Descoeur (DR) <PA330909@deputes.angit.example>
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|
Vincent Ledoux (EPR) <PA712014@deputes.angit.example>
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||||||
|
Vincent Rolland (DR) <PA266808@deputes.angit.example>
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|
Vincent Thiébaut (HOR) <PA722336@deputes.angit.example>
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|
Vincent Trébuchet (UDR) <PA840685@deputes.angit.example>
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|
Violette Spillebout (EPR) <PA794486@deputes.angit.example>
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|
Virginie Duby-Muller (DR) <PA608826@deputes.angit.example>
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|
Véronique Besse (NI) <PA309643@deputes.angit.example>
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||||||
|
Véronique Ludmann (HOR) <PA794578@deputes.angit.example>
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|
Véronique Riotton (EPR) <PA721426@deputes.angit.example>
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|
Xavier Albertini (HOR) <PA794278@deputes.angit.example>
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|
Xavier Breton (DR) <PA330008@deputes.angit.example>
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|
Xavier Roseren (HOR) <PA721458@deputes.angit.example>
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|
Yannick Chenevard (EPR) <PA795908@deputes.angit.example>
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|
Yannick Favennec-Bécot (LIOT) <PA267042@deputes.angit.example>
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|
Yannick Monnet (GDR) <PA793174@deputes.angit.example>
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|
Yannick Neuder (DR) <PA794038@deputes.angit.example>
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|
Yaël Braun-Pivet (EPR) <PA721908@deputes.angit.example>
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|
Yaël Ménaché (RN) <PA795786@deputes.angit.example>
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|
Yoann Gillet (RN) <PA793832@deputes.angit.example>
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|
Zahia Hamdane (LFI-NFP) <PA841947@deputes.angit.example>
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|
Édouard Bénard (GDR) <PA796106@deputes.angit.example>
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|
Édouard Jordan (RN) <PA840745@deputes.angit.example>
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|
Élisa Martin (LFI-NFP) <PA342384@deputes.angit.example>
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|
Élisabeth Borne (EPR) <PA717161@deputes.angit.example>
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|
Élisabeth de Maistre (DR) <PA842141@deputes.angit.example>
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|
Élise Leboucher (LFI-NFP) <PA795108@deputes.angit.example>
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|
Émeline K/Bidi (GDR) <PA795998@deputes.angit.example>
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|
Émilie Bonnivard (DR) <PA721410@deputes.angit.example>
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|
Éric Bothorel (EPR) <PA642695@deputes.angit.example>
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|
Éric Ciotti (UDR) <PA330240@deputes.angit.example>
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|
Éric Coquerel (LFI-NFP) <PA721202@deputes.angit.example>
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|
Éric Martineau (Dem) <PA795100@deputes.angit.example>
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|
Éric Michoux (UDR) <PA841769@deputes.angit.example>
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||||||
|
Éric Pauget (DR) <PA718784@deputes.angit.example>
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38
README.md
Normal file
38
README.md
Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
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# Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
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> Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
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|
Source : [dossier législatif sur assemblee-nationale.fr](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N51985) — données sous [Licence Ouverte 2.0](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
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## Explorer ce dépôt
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```bash
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# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
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git shortlog -sn --no-merges main
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# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
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git shortlog -sn --all --no-merges
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# Dépôts d'amendements par groupe politique
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git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
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|
git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
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git log --all --oneline -S"votre expression"
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# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
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|
git diff depot..texte-adopte -- articles/
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# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
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git branch --no-merged main
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```
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## Procédure
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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|
## Exposé des motifs
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14
articles/article-01-bis.md
Normal file
14
articles/article-01-bis.md
Normal file
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@ -0,0 +1,14 @@
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|
# Article 1er bis (nouveau)
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Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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|
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
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TITRE II
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LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET L'HABITAT ILLÉGAL
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Chapitre Ier
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Durcir les conditions d'accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
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4
articles/article-01.md
Normal file
4
articles/article-01.md
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@ -0,0 +1,4 @@
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|
# Article 1er
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|
Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.
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4
articles/article-02-bis.md
Normal file
4
articles/article-02-bis.md
Normal file
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@ -0,0 +1,4 @@
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|
# Article 2 bis (nouveau)
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|
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d'immigration et de nationalité applicables à Mayotte.
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10
articles/article-02-ter.md
Normal file
10
articles/article-02-ter.md
Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
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|
# Article 2 ter (nouveau)
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Après le 12° de l'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
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|
« 12° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ; ».
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Chapitre II
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|
Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
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26
articles/article-02.md
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26
articles/article-02.md
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@ -0,0 +1,26 @@
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|
# Article 2
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|
L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :
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|
« 1° AA Au 2° de l'article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »
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|
2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés » ;
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|
2° bis (nouveau) Le 8° ter est ainsi rédigé :
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« 8° ter L'article L. 423‑8 est ainsi modifié :
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« a) Au premier alinéa, après les mots : “371‑2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;
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|
« b) Le second alinéa est supprimé ; »
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3° Après le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
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« 8° quater Au premier alinéa de l'article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »
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|
4° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
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« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. »
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||||||
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||||||
8
articles/article-03.md
Normal file
8
articles/article-03.md
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@ -0,0 +1,8 @@
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|
# Article 3
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Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli :
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« Art. 2496. – Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
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|
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371‑1 et 371‑2 du présent code, de l'article 227‑17 du code pénal et de l'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
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6
articles/article-04.md
Normal file
6
articles/article-04.md
Normal file
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@ -0,0 +1,6 @@
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# Article 4
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Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rétabli :
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« Art. 2497. – Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316‑1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. »
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# Article 5
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 823‑11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
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2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1 et L. 833‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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Chapitre III
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Mieux lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter l'éloignement
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# Article 6
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Le second alinéa du 3° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« À Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
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# Article 7
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I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
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« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
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« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures.
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« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
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« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».
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I bis (nouveau). – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
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« III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
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II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.
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# Article 8 bis (nouveau)
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La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑11. – Le représentant de l'État à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »
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# Article 8
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La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
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« La décision de retrait ne peut intervenir qu'au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. Lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d'une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
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« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
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# Article 9
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
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« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
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2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire échec à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
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« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
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II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
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Chapitre IV
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Renforcer la lutte contre l'habitat informel
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# Article 10
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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° Au début du premier alinéa du I de l'article 11‑1, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II (nouveau). – Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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PROTÉGER LES MAHORAIS
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Chapitre Ier
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Renforcer le contrôle des armes
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# Article 11
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Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l'article L. 342‑1 ;
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2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Visites et saisies
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« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 311‑2.
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« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
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« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l'ordonnance.
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« L'ordonnance mentionne l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
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« L'ordonnance précise en outre la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
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« L'ordonnance est communiquée au procureur de la République.
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« Art. L. 342‑3. – L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
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« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
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« La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
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« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.
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« Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt.
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« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
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« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l'article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu'il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal.
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« Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
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« L'original du procès‑verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
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« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.
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« Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
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« Art. L. 342‑4. – I. – L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
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« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
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« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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« II. – Le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
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« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l'ordre public mentionnés au premier alinéa de l'article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
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« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
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« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
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« Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
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« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
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« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
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« 2° De la durée maximale de la mesure ;
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« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
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« 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
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« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
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« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
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« III. – L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.
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« Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.
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« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.
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« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
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« Art. L. 342‑6. – La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
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« Le représentant de l'État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
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« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
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« Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342‑2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.
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« Art. L. 342‑7. – L'article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l'article L. 342‑2.
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« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1 du code de l'organisation judiciaire. »
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# Article 12
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Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Section 3
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« Injonctions préfectorales
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« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 311‑2.
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« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
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« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.
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« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
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« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
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« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
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Chapitre II
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Renforcer la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre
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# Article 13
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Après l'article 900‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 900‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 900‑2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l'article 78‑2‑1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78‑2‑1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78‑2‑1 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78‑2‑1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78‑2‑1, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
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« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
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« L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.
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« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
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« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
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« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu au dernier alinéa du même article 78‑2‑1. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
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« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
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« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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« Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
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« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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« Le procès‑verbal prévu au même dernier alinéa de l'article 78‑2‑1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.
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« II. – Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1 du code de l'organisation judiciaire. »
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TITRE IV
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FAÇONNER L'AVENIR DE MAYOTTE
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Chapitre Ier
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Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels
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# Article 14
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I. – Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
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1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;
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2° Ne sont pas réalisées au titre de l'année 2026.
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Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.
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II. – Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
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III. – Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
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# Article 15
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :
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1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de l'aide médicale de l'État, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
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2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
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3° À l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
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4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
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5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l'aide sociale.
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Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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# Article 16
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L'article 23‑8 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :
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« Art. 23‑8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. »
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# Article 17 bis (nouveau)
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Le dernier alinéa de l'article L. 758‑4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
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# Article 17
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L'article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
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2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« “Art. L. 5125‑4. – Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
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« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
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4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».
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# Article 18
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L'article L. 4031‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4031‑7. – Les représentants des professionnels exerçant à Mayotte siègent dans les unions régionales de professionnels de santé de Mayotte selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »
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Chapitre II
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Favoriser l'aménagement durable de Mayotte
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# Article 19 bis (nouveau)
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Le projet d'aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs‑courriers est assimilé à une opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l'enquête d'utilité publique prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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# Article 19 ter (nouveau)
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I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l'article L. 121‑14 du code de l'environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers à Mayotte est poursuivie jusqu'à la décision du maître d'ouvrage prise à l'issue d'une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
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1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d'ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment ses objectifs et ses caractéristiques principales, son coût estimatif et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
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2° Le dossier destiné au public est mis à sa disposition par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d'implantation du projet pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
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3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
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4° Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d'ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu'il tire, les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l'État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers de l'aéroport de Mayotte.
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II. – Le projet décidé par le maître d'ouvrage à l'issue de la procédure de consultation du public prévue au I n'est pas soumis :
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1° À l'article L. 121‑12 du code de l'environnement ;
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2° À l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme.
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# Article 19
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À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :
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1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
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2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico‑sociaux.
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# Article 20
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I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
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Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
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II. – Au troisième alinéa de l'article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
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# Article 21 bis (nouveau)
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Le I de l'article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »
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Chapitre III
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Créer les conditions du développement de Mayotte
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# Article 21
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I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
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4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
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II. – En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, les dispositions de l'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
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# Article 22
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ou d'une activité agricole » ;
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b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
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2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
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3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
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b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
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2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;
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3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.
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III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
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# Article 23
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À Mayotte, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu'au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville.
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# Article 24
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Au début du second alinéa de l'article L. 951‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912‑3, aux 1° et 4° de l'article L. 912‑7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951‑3 » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux articles L. 912‑3, L. 912‑7 et L. 951‑3 ».
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# Article 25
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À l'article L. 421‑1 du code du sport, les références : « , L. 311‑3, L. 311‑6 » sont supprimées.
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Chapitre IV
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Accompagner la jeunesse de Mayotte
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# Article 26
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L'article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu'ils justifient de l'impossibilité de suivre la formation qu'ils ont choisie dans cette collectivité. »
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# Article 27
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I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551‑1 du code de l'éducation.
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Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
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1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;
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2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
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Lorsque la commune a transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale, elle reverse les aides qu'elle a perçues à cet établissement.
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Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
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Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 442‑5 du code de l'éducation.
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Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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II. – Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.
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Chapitre V
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Favoriser l'attractivité du territoire
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# Article 28
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I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
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« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19. »
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II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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# Article 29
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Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑3. – Le fonctionnaire de l'État ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.
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« L'avantage spécifique mentionné à l'article L. 522‑9 peut se cumuler partiellement avec l'avantage spécifique d'ancienneté prévu au présent article. »
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TITRE V
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MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ
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Chapitre Ier
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Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
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# Article 30
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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2° (Supprimé)
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3° Au b du 1° de l'article L. 2334‑33 et au 2° de l'article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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4° À la première phrase du B de l'article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;
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5° Au premier alinéa du I de l'article L. 2336‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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6° L'article L. 2336‑4 est ainsi modifié :
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a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;
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7° L'article L. 2564‑2 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
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8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l'article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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9° Au quatrième alinéa de l'article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;
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10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334‑16‑2 et à la seconde phrase du II de l'article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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11° À l'article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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12° L'article L. 3441‑9 est ainsi modifié :
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a) Au deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
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b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
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c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;
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13° À l'article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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14° Au premier alinéa du I de l'article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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15° Au premier alinéa de l'article L. 4432‑9, à l'article L. 4432‑12, à l'article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l'article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l'article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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16° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
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17° L'article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;
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18° L'article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;
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b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
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19° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
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20° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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21° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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22° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
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23° Au 2° de l'article L. 4433‑10‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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24° À l'article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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25° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑12, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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26° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « le Département » sont supprimés ;
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27° L'article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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28° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 4433‑17, à la première phrase de l'article L. 4433‑19, au premier alinéa de l'article L. 4433‑20 et aux articles L. 4433‑21, L. 4433‑22 et L. 4433‑23, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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29° L'article L. 4433‑24 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le Département‑Région de Mayotte, la répartition des aides de l'État en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l'habitat, par le représentant de l'État. » ;
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30° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑27, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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31° L'article L. 4433‑28 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte, » ;
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32° À l'article L. 4433‑31, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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33° À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434‑4, les mots : « Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;
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34° L'article L. 5831‑2 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
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35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :
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« LIVRE III
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« DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« TITRE IER
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« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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« CHAPITRE UNIQUE
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« Art. L. 7311‑1. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d'outre‑mer.
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« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d'outre‑mer.
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« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d'outre‑mer.
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« Art. L. 7311‑2. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
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« Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
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« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code à l'exception des dispositions suivantes :
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« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16, L. 3334‑16‑1, L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
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« 2° Dans la quatrième partie :
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« a) Le livre Ier ;
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« b) Au livre II : l'article L. 4221‑2 et le titre III ;
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« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1 et la seconde phrase du 9° de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV ;
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« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
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« Art. L. 7311‑4. – Pour l'application du présent code à Mayotte :
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« 1° La référence au département, au département d'outre‑mer, à la région ou à la région d'outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
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« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
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« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;
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« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
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« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7311‑5. – Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
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« Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433‑10.
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« TITRE II
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« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« CHAPITRE Ier
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« ORGANES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« Section 1
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Section 2
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« L'assemblée de Mayotte
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« Art. L. 7321‑2. – La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
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« Section 3
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« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
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« Sous‑section 1
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑3. – L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Sous‑section 2
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« Organisation et composition
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« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
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« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'État.
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« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
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« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
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« Sous‑section 3
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« Fonctionnement
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« Art. L. 7321‑6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
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« Art. L. 7321‑7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
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« Art. L. 7321‑8. – L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
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« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études font l'objet d'une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.
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« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'Assemblée de Mayotte.
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« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
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« Sous‑section 4
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« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
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« Art. L. 7321‑9. – L'article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 3123‑19 et l'article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Mayotte aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
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« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123‑19.
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
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« Art. L. 7321‑11. – Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
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« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
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« Il est égal :
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« 1° À l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice‑présidents ;
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« 2° À l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
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« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
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« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
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« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
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« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
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« Art. L. 7321‑12. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7321‑8.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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« Section 4
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« Le conseil territorial de l'habitat
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« Art. L. 7321‑13. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
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« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« CHAPITRE II
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« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
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« Art. L. 7322‑1. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l'article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l'article L. 3131‑1 du présent code.
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« TITRE III
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« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« CHAPITRE IER
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« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
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« Art. L. 7331‑1. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 2122‑4”.
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« CHAPITRE II
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« COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
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« Art. L. 7332‑1. – L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
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« Art. L. 7332‑2. – L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre‑mer, adresser à celui‑ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
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« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.
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« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
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« CHAPITRE III
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« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE MAYOTTE
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« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
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« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
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« CHAPITRE IV
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« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
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« Art. L. 7334‑1. – L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l'océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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« Art. L. 7334‑3. – L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
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« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
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« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7334‑4.
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« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
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« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte aux fins de signature de l'accord.
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« Art. L. 7334‑6. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334‑5.
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« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Le président de l'assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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« Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
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« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l'assemblée aux fins de signature de l'accord.
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« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3, ou observateurs auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
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« Art. L. 7334‑11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
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« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'État et composé paritairement de représentants de l'État et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
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« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433‑4‑7.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
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« Coprésidée par le représentant de l'État et le président de l'assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'État.
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« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
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« TITRE IV
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« SERVICES PUBLICS LOCAUX
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« CHAPITRE UNIQUE
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« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
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« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑13, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44, L. 1424‑46 et L. 1424‑48 à L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
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« 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424‑12 est supprimée ;
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« 2° L'article L. 1424‑13 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑13. – À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs‑pompiers professionnels, les sapeurs‑pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
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« “À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
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« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424‑17 sont ainsi rédigés :
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« “Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424‑19.
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« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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« “À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède à l'assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l'assemblée de Mayotte à ses cocontractants.” ;
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« 4° L'article L. 1424‑18 est ainsi modifié :
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« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
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« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
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« 5° L'article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424‑17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711‑3.
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« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois.” ;
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« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l'article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :
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« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année en cause.
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« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l'assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
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« “Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;
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« 7° L'article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
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« “À défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;
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« 8° Au premier alinéa de l'article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours” ;
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« 9° À la fin du premier alinéa de l'article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours” sont supprimés ;
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« 10° L'article L. 1424‑46 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
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« “1° Le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ;
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« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
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« “3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
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« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;
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« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
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« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
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« “7° Un sapeur‑pompier représentant les sapeurs‑pompiers professionnels ;
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« “8° Un sapeur‑pompier représentant les sapeurs‑pompiers volontaires.
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« “Cette commission est présidée par le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
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« “La commission est chargée de :
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« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424‑17 ;
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« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424‑24‑1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
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« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
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« “La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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« “Par dérogation à l'article L. 1424‑24‑2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013‑1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
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« “Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161‑27 à L. 6161‑41.” ;
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« 11° L'article L. 1424‑48 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑48. – À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article L.O. 6161‑27.”
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« TITRE V
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« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
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« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
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« Art. L. 7350‑2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.
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« Art. L. 7350‑3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
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« CHAPITRE IER
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« BUDGETS ET COMPTES
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« Art. L. 7351‑1. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
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« Le budget du Département‑Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certains services, interventions ou activités sont individualisés au sein de budgets annexes.
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« Le budget du Département‑Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑2. – L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Mayotte peut décider :
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« 1° Soit d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
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« 2° Soit d'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
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« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
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« Art. L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
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« Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
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« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
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« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'assemblée de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
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« En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
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« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Mayotte informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
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« Art. L. 7351‑6. – I. – Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
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« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
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« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« II. – Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
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« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département‑Région de Mayotte s'engage, au‑delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
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« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au sixième alinéa. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
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« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« À l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
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« Le règlement budgétaire et financier du Département‑Région de Mayotte précise notamment :
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« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
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« 2° Les modalités d'information de l'assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
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« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Art. L. 7351‑8. – Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Mayotte peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non‑adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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« Art. L. 7351‑9. – Le président de l'assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
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« Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Mayotte.
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« Préalablement, l'assemblée de Mayotte arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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« Art. L. 7351‑10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le Département‑Région de Mayotte est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
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« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
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« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612‑11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Mayotte peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
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« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑11. – Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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« Art. L. 7351‑12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département‑Région de Mayotte restent déposés à l'hôtel de l'assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
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« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
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« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article, le rapport adressé à l'assemblée de Mayotte à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 7351‑3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121‑19, sont mis en ligne sur le site internet du Département‑Région de Mayotte, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 7351‑13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
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« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département‑Région de Mayotte ;
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« 2° De la liste des concours attribués par le Département‑Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département‑Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département‑Région de Mayotte :
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« a) Détient une part du capital ;
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« b) A garanti un emprunt ;
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« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
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« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier du Département‑Région de Mayotte ;
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« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par le Département‑Région de Mayotte ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
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« 6° De la liste des délégataires de service public ;
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« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du Département‑Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1 414‑1 ;
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« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
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« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221‑4 ;
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« 10° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;
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« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département‑Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
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« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
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« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du Département‑Région de Mayotte.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 7351‑13 sont transmis au Département‑Région de Mayotte.
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« Ils sont communiqués par le Département‑Région de Mayotte aux conseillers à l'assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132‑17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132‑16.
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« Sont transmis par le Département‑Région de Mayotte au représentant de l'État et au comptable du Département‑Région de Mayotte à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels le Département‑Région de Mayotte :
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« 1° Soit détient au moins 33 % du capital ;
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« 2° Soit a garanti un emprunt ;
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« 3° Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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« CHAPITRE II
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« DÉPENSES
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« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321‑1.
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« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123‑20‑2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
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« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :
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« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
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« 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'État à compter de la même date ;
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« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
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« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
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« Art. L. 7352‑2. – Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
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« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
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« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
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« CHAPITRE III
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« RESSOURCES
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« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
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« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :
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« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.
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« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
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« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;
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« “2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;
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« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
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« “4° Les dotations de l'État ;
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« “5° Les subventions de l'État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
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« “6° Les autres ressources provenant de l'État, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
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« “7° Le produit des amendes ;
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« “8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
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« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
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« “10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
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« “11° Les dons et legs en espèces hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332‑3.
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« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
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« “1° Le produit des emprunts ;
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« “2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;
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« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
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« “4° Les subventions de l'État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
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« “5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
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« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
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« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
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« “8° Les amortissements ;
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« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312‑6.”
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« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.
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« CHAPITRE IV
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« COMPTABILITÉ
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« Art. L. 7354‑1. – Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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« Art. L. 7354‑2. – Le comptable du Département‑Région de Mayotte est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département‑Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Mayotte.
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« TITRE VI
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« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
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« CHAPITRE UNIQUE
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« Art. L. 7361‑1. – Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'État au titre de l'exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'État désignés par le représentant de l'État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
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36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :
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a) L'article L. 7321‑1 devient l'article L. 7421‑1 ;
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b) L'article L. 7322‑1 devient l'article L. 7422‑1 ;
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c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 et, au dernier alinéa de l'article L. 7423‑4, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
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d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
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e) Au premier alinéa de l'article L. 7424‑1, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
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f) À l'article L. 7424‑2, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
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g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;
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37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.
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Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
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Chapitre II
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Dispositions modifiant le code électoral
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84
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# Article 31
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Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « Guyane », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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2° À l'article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont ajoutés les mots : « et les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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« TITRE II bis
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« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
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« Chapitre Ier
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« Composition de l'assemblée de Mayotte et durée du mandat
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« Art. L. 558‑9‑1. – Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.
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« Art. L. 558‑9‑2. – L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.
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« Chapitre II
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« Mode de scrutin
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« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
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« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.
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« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
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« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
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« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.
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« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
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« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
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« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
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« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
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« Chapitre III
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« Plafond des dépenses électorales
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« Art. L. 558‑9‑5. – Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52‑11, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l'indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
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4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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5° Aux première et seconde phrases de l'article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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6° L'article L. 558‑14 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 558‑14. – L'article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte. » ;
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7° À l'article L. 558‑15, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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8° Au premier alinéa de l'article L. 558‑16, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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9° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 558‑17, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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10° L'article L. 558‑18 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique et de conseiller à l'assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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11° À l'article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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12° À l'intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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13° Au premier alinéa de l'article L. 558‑32, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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14° Au troisième alinéa de l'article L. 558‑33, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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15° À l'article L. 558‑34, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte ».
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36
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# Article 32
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Le code électoral est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 46‑1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , conseiller à l'assemblée de Mayotte » ;
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2° À la fin de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 52‑11, les mots : « aux assemblées de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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3° Au second alinéa du V de l'article L. 52‑12, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
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4° Au 8° de l'article L. 231, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « du Département‑Région de Mayotte, » ;
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5° Au 2° bis de l'article L. 280, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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6° À l'article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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7° Le second alinéa de l'article L. 282 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ou un conseiller à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte » ;
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b) Les mots : « ou celui de l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte » ;
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8° À l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, les mots : « , des conseillers généraux » sont supprimés ;
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9° Au 1° de l'article L. 451, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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10° À l'article L. 453, les mots : « du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;
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11° L'article L. 454 est abrogé ;
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12° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogé ;
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13° Le 2° de l'article L. 475 est ainsi rédigé :
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« 2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ».
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# Article 33
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Le présent chapitre entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux, à l'exception des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 32 qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 30.
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TITRE VI
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES
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# Article 34
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I A (nouveau). – Le Département‑Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
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I B (nouveau). – Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
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1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
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2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
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3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
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4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.
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I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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1° Au 12° de l'article L. 131‑2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l'assemblée » ;
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2° Le II de l'article L. 212‑9 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
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c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée ».
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II. – Au dernier alinéa du XIII de l'article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 ».
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III. – Le II de l'article 205 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :
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1° Au premier alinéa, les mots : « livre III » sont remplacés par les mots : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;
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2° À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 » et, à la fin, les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.
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IV. – Au premier alinéa du I de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Mayotte, ».
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V. – Le I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
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1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l'assemblée de Mayotte, » ;
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2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l'assemblée de Mayotte, ».
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VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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Les I, IV et V du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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