Dispositif :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d'enquête ou d'instruction entrant dans le champ d'application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l'État mentionnés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l'article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d'État, pour l'exercice de leurs missions au titre du 6° de l'article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d'instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d'échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d'une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d'autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d'extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l'instauration de relations de confiance et d'un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l'objectif de favoriser un continuum d'action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l'extension proposée dans cet amendement concilie l'objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l'enquête et de l'instruction posé par l'article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s'agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l'article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, ainsi qu'à certains services relevant de l'article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant de l'ouverture à certains services relevant de l'article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s'inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu'avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d'intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l'AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s'assure la modification portée par le présent amendement.
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d'immatriculation dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1. »
2° L'article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d'utiliser le numéro d'identification mentionné à l'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate que ces organismes n'ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d'office de ce registre. Toute radiation est susceptible d'être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s'enregistrer dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, elles mentionnent le numéro d'identification qui leur a été attribué, sans préjudice d'autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Exposé sommaire :
Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l'administration de contrôler et sanctionner les abus.
Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S'agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d'assurer l'exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.
Il n'existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d'associations dont l'existence juridique a été publiée au journal officiel de s'immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n'y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n'existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n'ont jamais déclaré à l'administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l'ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.
Il demeure aujourd'hui trop facile d'utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d'obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d'organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d'obtenir indûment des subventions publiques. L'absence d'utilisation systématique d'un numéro d'identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d'évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.
Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
L'enjeu est d'autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l'objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l'année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l'État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l'IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).
Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.
En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l'impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d'entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.
Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.
D'abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d'identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l'ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s'agit d'une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d'établir l'existence de fraudes.
Ensuite (II. 1°), il complète l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d'éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l'information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.
Enfin (II. 2°), l'amendement complète l'article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.
Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d'une administration ou d'une entreprise du secteur bancaire par exemple.
L'obtention du numéro d'immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l'administration.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »
Exposé sommaire :
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu'ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s'engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d'officines non inscrites à l'Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d'établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d'aides ou d'avantages fiscaux. L'Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d'exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d'interdiction d'exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable et de l'usage abusif du titre, en cohérence avec l'échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d'emprisonnement) et avec le régime applicable à l'exercice illégal des professions de santé prévu à l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l'exercice illégal de l'expertise comptable à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tout en maintenant, pour l'usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
à l'encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l'article 433-22 du code pénal (interdiction d'exercer et publicité de la décision) ; à l'encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l'article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur. En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d'exercice illégal de l'expertise comptable, tout en préservant l'articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »
Exposé sommaire :
Les experts-comptables jouent un rôle central dans la prévention des fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une compétence exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes lorsqu'une entreprise recourt à un tiers. Soumis à un serment de probité et au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils concourent à la fiabilité de l'information financière et à la sécurité des échanges économiques.
Cette exigence est aujourd'hui fragilisée par le développement d'officines exerçant illégalement, en dehors de tout contrôle ordinal, et proposant notamment l'établissement de bilans et comptes de résultat utilisés à l'appui de demandes de financements ou d'avantages fiscaux. Si ces situations font l'objet de poursuites, les sanctions actuelles : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, apparaissent insuffisamment dissuasives.
Le présent amendement vise à renforcer et à actualiser la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable, en alignant les peines sur l'échelle habituelle du droit pénal et sur celles prévues pour l'exercice illégal de professions réglementées comparables. Il porte ainsi la peine principale à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il précise également le recours aux peines complémentaires, notamment l'interdiction d'exercer et la publicité de la décision, et maintient l'application du régime de responsabilité pénale des personnes morales.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000575.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123 36 du même code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'exactitude et la mise à jour régulière des informations figurant au registre national des entreprises (RNE) contribue à réduire les délais de traitement des formalités, en limitant les erreurs ou les rejets liés à des incohérences entre les informations transmises et celles déjà enregistrées et constitue un gage de transparence pour l'ensemble des acteurs économiques.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole – unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisses générales des sécurité sociale (CGSS) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) – lorsqu'ils font le constat ou ont connaissance d'une situation de travail dissimulé, d'en tirer les conséquences en transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), en tant qu'organisme unique au sens de l'article L. 123‑33 du code de commerce, et aux administrations juridiquement compétentes pour apporter elles-mêmes des modifications au RNE, les informations leur permettant de corriger ce registre pour que l'activité qui était frauduleusement dissimulée puisse y figurer.
En effet, au regard du cadre juridique actuel, si les dispositions de l'article L. 123‑50 du code de commerce, notamment dans la version qui sera issue du présent projet de loi, autorise explicitement les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA à demander au teneur du RNE de procéder à des immatriculations ou à des radiations d'office pour tenir compte de l'affiliation, du refus d'affiliation ou de la désaffiliation de personnes physiques à un organisme de sécurité sociale, seule une mesure de niveau législatif permettrait la transmission d'informations à l'INPI relatives à une situation de travail dissimulé, fondées sur un constat d'infraction, en vue de la mise à jour du registre.
En l'absence de mesure législatives, ces situations ne pourraient ainsi pas être signalées aux partenaires du guichet unique et les entreprises concernées pourront plus facilement poursuivre leur activité frauduleuse puisqu'elles n'auront pas pu été immatriculées.
Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des inscriptions d'office seront transmises à l'INPI dans ce cadre. Leur durée de conservation sera précisée à l'article R. 123‑13 du code de commerce, comme c'est le cas pour les autres déclarations, renseignements et pièces justificatives qui lui sont communiqué en tant que teneur du RNE.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000756.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l'obtention frauduleuse d'un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l'aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d'une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins.
Ces dispositions visent les cas de fraude à l'identité qui peuvent entacher la procédure d'attribution d'un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l'occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d'état civil transmises à l'INSEE.
La procédure d'immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l'INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l'ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé).
La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l'insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l'article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d'un retard de l'assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d'une fraude à l'identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d'un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées.
Les dispositions introduites par l'article 28 ter font double emploi avec celles de l'article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000906.xml
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28 ter et s'oppose à cette mesure dangereuse.
Le présent article entend déchoir de droit à toute prestation sociale et à la prise en charge des frais de santé d'une personne qui aurait usurpé une identité.
La disproportion de la sanction proposée est choquante. Une telle mesure est très clairement inconstitutionnelle, en contradiction avec l'objectif de protection de la santé inscrit au Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il est proposé de ne pas soigner une personne pour un délit passé.
Cet article prétend résoudre un faux problème.
Cette mesure passe complètement à côté du cœur du problème de l'usurpation d'identité qui est de protéger les assurés sociaux, victimes de ces usurpations en masse (via le hameçonnage, ou phishing par exemple). Le rapporteur soutient pourtant des mesures qui exposent les données de millions de nos concitoyens.
Pour le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), l'enjeu est plutôt à une "forte action préventive [...] les usagers du service public devant avoir confiance dans les sites auxquels ils accèdent pour gérer leurs droits".
Le phénomène d'usurpation d'identité au détriment des organismes de protection sociale demeure marginal. Selon le HCFiPS, “la CNAF a recensé en 2022 2 318 cas d'usurpation d'identité, pour un préjudice de 3,7 M€".
Enfin, cette mesure, qui reste gravement disproportionnée, est superflue. Une procédure existe déjà pour sanctionner ces fraudes par usurpation d'identité et récupérer les sommes indûment versées. Depuis 2021, si le titulaire d'un numéro d'identification d'attente (NIA) ne fournit pas fournit pas dans les six mois les éléments d'état-civil permettant de certifier son identité ou si l'examen de ces pièces révèle l'existence d'une fraude, une procédure est engagée pouvant conduire à la suspension, voire à la fermeture des droits ouverts dans l'ensemble des organismes.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer cet article 28 ter.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000540.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 23, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000783.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000780.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 10 à 13 l'alinéa suivant :
« 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Les députés du groupe Ecologiste et social reprennent ici cet amendement déposé par nos collègues du groupe GDR PCF en commission ( amendement n° AS134 ) : nous souhaitons supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l'Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d'échelonnement validé par l'Urssaf.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000961.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rétablir le 3° dans la rédaction suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – A l'alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir :
1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article
L'obligation de vigilance imposée au maître d'ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d'un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l'objet d'une vérification de leur authenticité par le maître d'ouvrage. Cette obligation ne s'appliquera qu'aux documents qui comportent une marque d'identification (code de sécurité) que le maître d'ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C'est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Conditionner le contrôle de l'authenticité du document à l'existence d'un doute raisonnable réduirait considérablement l'efficacité du dispositif. Le maître d'ouvrage pourrait prétendre l'absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d'ouvrage.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :
« Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000770.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l'article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26 . – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement améliore l'insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l'ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
Toutes les dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
C'est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d'échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle.
Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d'insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000644.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après la référence :
« L. 5312‑13‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d'interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000588.xml
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : ⟦6⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l'issue d'un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu'une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l'exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l'entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu'institue cet article en amont de l'exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l'opposition à contrainte, de faire cesser l'exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l'exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l'article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d'exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l'exploitation de procès-verbaux dressés par d'autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu'elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l'emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
Exposé sommaire :
L'article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d'exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu'ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu'ils agissent en application du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), comme c'est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d'huissiers des finances publiques .
L'article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
Or, l'essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l'article L. 286 C du LPF.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre la procédure d'anonymisation à l'ensemble des actes susceptibles d'être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l'article L. 286 C du LPF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000520.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 16 l'alinéa suivant :
« a bis ) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000778.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l'article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l'intention de la commission des affaires sociales de renforcer l'échelle de majoration dépendant de la nature de l'infraction, d'introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l'amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l'infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d'inciter au paiement rapide des sommes dues et d'améliorer leur recouvrement, l'amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu'elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d'adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu'il s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
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Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Exposé sommaire :
Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l'article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.
En l'état actuel du droit, l'article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.
Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu'elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.
Nous pensons cependant que rendre cette MSO obligatoire n'est pas la meilleure solution pour lutter contre l'hyperprescription, et de privilégier un travail contre l'hyperprescription privilégiant l'accompagnement des professionnels.
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Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Braun-Pivet <PA721908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Ferracci <PA795884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l'ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
En effet, le Sénat a étendu le champ d'application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l'intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d'enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l'administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans attendre l'issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.
Rien ne doit permettre d'attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s'agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l'accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l'alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d'exclusion sociale insupportable.
Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
Cette généralisation s'inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n'est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul de l'ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000622.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d'enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer strictement l'usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d'intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d'activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L'amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu'un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l'activité professionnelle, et pour préserver l'équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000980.xml
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l'obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d'en informer l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l'assuré.
En effet, la coordination entre l'assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l'information de la suspension des indemnités journalières par l'Assurance maladie aux organismes de prévoyance n'implique pas d'encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l'article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n'est pas couverte par le secret médical, au sens de l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000930.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ».
Exposé sommaire :
L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d'assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).
Or, l'intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l'acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
L'UNPS et l'UNOCAM, bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d'expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d'éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n'ont pas exprimé de demande en ce sens.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'obligation de consulter l'UNPS et l'UNOCAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000928.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l'alinéa 71.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l'article 5 introduit en commission, plus précis.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000924.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l'accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l'article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l'accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s'inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l'assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l'organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l'assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s'agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l'introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d'exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000925.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l'alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l'obligation de stockage de l'hébergement des données traitées par les organismes d'assurance complémentaire sein de l'Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l'instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. L'amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d'autres dispositions du texte (aux projets d'articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l'article 32 du RGPD, l'obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d'États tiers, qui reprennent la rédaction de l'article 48 du RGPD, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s'agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d'États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d'un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d'acteurs privés.
Dans ce contexte, l'ajout d'accès par des acteurs privés, déjà couvert par d'autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000923.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l'alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l'article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l'obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Toutefois, la rédaction issue des travaux parlementaires, en listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d'affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d'une part, celui de figer le dispositif autour d'indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d'autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l'ensemble du mécanisme.
La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu'elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l'objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.
Le renvoi à un décret en Conseil d'État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d'être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d'opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l'adaptabilité du dispositif face à l'évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.
Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l'article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000889.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Braun-Pivet <PA721908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Exposé sommaire :
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l'assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d'une complémentaire. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la première phrase de l'alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie. En cas d'anomalie détectée, les données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d'assurance s'assurent ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d'assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d'interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S'il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n'apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n'est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie et jusqu'à l'épuisement des voies de recours en cas d'anomalie.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000676.xml
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l'article L. 3122‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ajuster le champ d'application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l'article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu'elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l'organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s'inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l'état du texte, l'obligation de vigilance introduite à l'article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1, c'est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l'article L. 3141-1, qui couvre l'ensemble des activités de mise en relation préalable, qu'il s'agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n'alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d'application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d'éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l'obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d'un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l'activité de mise en relation exercée.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000888.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Ferracci <PA795884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Lalanne <PA795390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Larrouquis <PA795334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d'amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d'évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'année suivant l'exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
L'absence d'estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l'efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l'article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d'environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L'instauration d'une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l'année, afin d'éclairer le Printemps de l'évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d'amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l'impact réel des politiques antifraudes, au service d'un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000804.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».
Exposé sommaire :
Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d'existence s'effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d'existence dès le 1 er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l'existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d'autres leviers pour vérifier l'existence de ces pensionnés, dont certains sont d'ailleurs bien déjà mentionnés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l'article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l'existence des pensionnés résidant à l'étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n'a délivré que 14 000 certificats d'existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l'étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d'assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d'autant moins que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l'état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d'autres moyens de contrôler l'existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l'existence figurant à l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d'accompagner le déploiement de la biométrie et d'introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l'existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 2° de l'article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose qu'une entreprise reconnue coupable de fraude au travail dissimulé rembourse la totalité des aides publiques perçues sur les 5 derniers exercices clos.
La fraude au travail dissimulé prive la protection sociale de 7,9 milliards d'euros par an, selon l'évaluation la plus récente du Haut Conseil pour le Financement de la Protection Sociale (HCFiPS).
Dans le même temps, les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d'aides publiques (directes, ou indirectes via des exonérations de cotisations sociales dont la compensation est in fine assurée par la TVA donc par l'ensemble des résidents du pays) pour des montants compris entre 211 milliards et 270 milliards d'euros chaque année.
Il paraît logique qu'un employeur pratiquant la fraude sociale, dès lors qu'il a porté préjudice à la collectivité pour se constituer un patrimoine privé, ait pour obligation de rembourser les montants perçus au titre de ces aides publiques sur les exercices comptables récents.
La gabegie qui consiste à arroser de liquidités les entreprises du pays sans aucune distinction, sans contrôler la conformité de leurs pratiques aux priorités productives démocratiquement décidées (à commencer par leur utilité du point de vue de la planification de la bifurcation écologique) ou tout simplement à la législation sociale et sur le travail, doit cesser.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose d'instaurer une sanction de remboursement des aides publiques perçues par une entreprise coupable de fraude sociale.
Cet amendement fut proposé par le groupe GDR en commission des Affaires sociales.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000376.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 4° de l'article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser le refus d'enregistrer la déclaration d'activité d'un organisme de formation qui ne disposerait pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
Il est proposé d'écrire en miroir qu'à l'issue d'un contrôle, la déclaration d'activité peut être annulée par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté que l'organisme de formation ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
En effet, il est proposé ici d'éviter la constitution d'organismes de formation par apprentissage fictifs au moment de la demande de déclaration d'activité.
Il ne permet toutefois pas de sanctionner les organismes prétendument en activité, mais ne justifiant d'aucun des moyens (dont l'occupation de locaux) démontrant une réelle activité de formation.
Or des organismes fraudeurs prétendent réaliser des actions de formation par apprentissage à distance sans disposer du moindre local dédié à cette activité, y compris pour les seules activités administratives.
Ces organismes qui sont des « coquilles vides » sont les premiers acteurs institutionnels de la fraude et portent préjudice à l'ensemble des acteurs et en premier lieu aux centres de formation par apprentissage ayant développé une véritable offre d'accompagnement technique et pédagogique à distance.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000334.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 28 par les mots :
« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s'agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
La rédaction du rapporteur proposant que l'amende s'applique « par manquement » et non plus « autant de fois que les manquements constatés se sont produits » pourrait restreindre les sanctions à l'encontre d'un centre de formation d'apprentis hors-la-loi. Ainsi, il pourrait n'être sanctionné qu'une seule fois pour un manquement à une obligation déclarative et non pour chaque demande de déclaration à laquelle il ne donne pas suite.
C'est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s'agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« 4000 euros » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 8500 euros ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose une hausse de l'amende administrative encourue par les organismes de formation manquant à leurs obligations légales.
Lors de l'examen de ce projet de loi en commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur de la droite prétendument "républicaine" a supprimé les sanctions pénales pour les organismes de formation professionnelle enfreignant la loi, par le non respect des obligations diverses s'appliquant à eux en matière de déclaration d'activité applicables aux organismes de formation, de réalisation des formations, de bonne utilisation des fonds reçus par les responsables des opérateurs de compétences ou encore de publicité.
L'unique sanction applicable est désormais une amende administrative d'un montant maximal de 4000 euros. L'amende pénale, ayant disparu de cette rédaction de l'article 16, pouvait être d'un montant maximal de 4500 euros.
À des fins de simplification et afin de ne pas engorger davantage les tribunaux, nous proposons de ne conserver qu'une amende administrative, pour un montant maximal de 8500 euros.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code.
II. – Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à étendre les opérations assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en y intégrant les sociétés à prépondérance immobilière qui constituent un instrument fréquent de détention indirecte d'actifs immobiliers. La cession de leurs titres permet un transfert économique de biens immobiliers sans l'intervention d'aucun professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT. Elle constitue de ce fait un « trou dans la raquette » considérable dans le dispositif de vigilance et de signalement, fréquemment utilisé par les filières criminelles pour blanchir des capitaux en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière.
Les notaires et les avocats figurant parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, ils sont tenus à des obligations de vigilance, d'identification du client et du bénéficiaire effectif, d'examen renforcé et, le cas échéant, de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. De surcroît, les fonds des parties à un acte notarié transitent obligatoirement par la Caisse des dépôts et consignation qui assure ses propres contrôles LCBFT. De manière similaire, l'avocat qui reçoit le paiement du prix prévu dans l'acte doit le déposer à la CARPA, qui est elle-même assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En imposant l'établissement de ces cessions par acte notarié ou par acte contresigné par avocat, le présent amendement vise donc à :
assurer l'identification effective des parties et des bénéficiaires effectifs ; renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d'immeubles ; limiter les risques de fraude fiscale et de blanchiment par interposition de structures sociétaires ; améliorer la sécurité juridique des transactions. Cet amendement vise par ailleurs à répondre aux souhaits exprimés au cours de l'examen du texte en commission des finances de renforcer le rôle des notaires dans la LCB-FT. Il a ainsi vocation à se substituer aux articles 9 decies et 9 terdecies , dont les administrations ont confirmé la faible portée pratique, en ciblant un canal essentiel du blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000490.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le II de l'article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré » sont supprimés.
Exposé sommaire :
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu'ils concluent à l'absence de justification d'un arrêt de travail. Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l'employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Cette dissociation est source d'incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé. C'est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l'employeur, dans les cas où l'examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l'efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d'équilibre, le dispositif garantit à l'assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret. En cas d'impossibilité de procéder à l'examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d'évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l'assuré. Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000254.xml
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le recours à des traitements informatisés dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales .
L'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadre actuellement certains traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention des menaces graves. Toutefois, la rédaction en vigueur ne mentionne pas explicitement la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Or, la fraude sociale et fiscale représente chaque année un préjudice financier considérable pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, fragilisant la soutenabilité de notre modèle social et portant atteinte à la solidarité nationale. La modernisation des outils de contrôle, notamment par le recours à des traitements algorithmiques permettant le ciblage et la détection d'anomalies, constitue pourtant un levier essentiel d'efficacité et de bonne administration.
Dans un contexte de développement des techniques d'analyse de données massives, il apparaît nécessaire de prévoir un fondement législatif explicite autorisant de tels traitements à des fins de lutte contre la fraude.
En effet, l'absence de cadre législatif clair crée aujourd'hui une insécurité juridique pouvant donner lieu à des contestations ou recours abusifs de la part de tiers, comme cela est par exemple le cas pour l'algorithme d'évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) qui a fait l'objet d'un recours déposé devant le Conseil d'Etat par plusieurs associations au nom du droit de la protection des données personnelles. Ces situations mettent en cause la légitimité des traitements utilisés et entravent l'exercice normal des missions de contrôle et de prévention de la fraude.
C'est pourquoi cet amendement propose de sécuriser l'usage des traitements automatisés de lutte contre la fraude sociale et fiscale .
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000442.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 9 quaterdecies prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Toutefois, aucune administration métropolitaine n'est compétente pour rédiger un tel rapport compte tenu de l'autonomie fiscale dont dispose le territoire néo-calédonien.
Dans ces conditions, il est proposé de supprimer l'article 9 quaterdecies inapplicable.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000472.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« biens » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« d'une valeur supérieure à 10 000 euros »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »
les mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d'un commerçant de biens de haute valeur dans les secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie pour exclure les petits artisans qui réaliseraient une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 euros. Il revient ainsi à la lettre du règlement (UE) 2024/1624.
Le règlement 2024/1624 prévoit en effet que l'assujettissement ne dépend pas du montant d'une transaction ou du mode de paiement, mais de la nature de l'activité professionnelle. Les personnes concernées sont celles qui négocient des biens de grande valeur à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, notamment des ouvrages de bijouterie et de joaillerie, ainsi que les articles d'orfèvrerie, d'une valeur supérieure à 10 000 euros. En cohérence avec les exigences de vigilance continue et de formation prévues par la LCB-FT, un petit bijoutier artisan qui accepterait une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 € n'est donc pas assujetti au sens du règlement, contrairement à un professionnel régulier ou spécialisé dans les biens de luxe.
Les échanges avec la direction générale du Trésor ont permis d'établir qu'une telle exclusion ne comportait pas de risque significatif d'affaiblissement du dispositif, son périmètre étant très limité du fait des obligations pesant sur les artisans réalisant par ailleurs des rachats d'or et de la possibilité de "rattraper" un artisan qui serait instrumentalisé par des trafiquants pour acquérir des biens de haute valeur.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000489.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 9 duodecies, prévoyant l'extension des informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour tenir compte de l'évolution du calendrier d'examen du projet de loi. Ce dispositif était censé rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Il entrerait désormais en vigueur pour le début de l'année 2027, conformément aux souhaits de la DGFiP.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000465.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis . – Au troisième alinéa de l'article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000466.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à garantir que l'extension du délai de conservation des documents ne s'applique qu'aux documents et pièces pour lesquels l'obligation de conservation n'avait pas déjà expiré à la date de publication de la présente loi. Il garantit ainsi une application progressive de la nouvelle disposition dans le temps, conformément au principe de sécurité juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000464.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,
les mots :
« sont conservés pendant dix ans ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000463.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 n'apporte rien sur le fond, l'obligation de conservation des documents ayant été portée à dix ans par le a) du 1° du présent article, et présente un risque de confusion du point de départ applicable pour le délai de prescription.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000462.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto