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d03ffe6de1 Amendement AS574 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Lorsqu'un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l'acte authentique mentionné à l'article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
    a) L'identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
    b) La justification de l'origine des fonds mobilisés ;
    c) Les éléments établissant l'existence d'une activité économique réelle de l'entité acquéreuse.
    II. – Les notaires mentionnés au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l'administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l'acte.
    III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

    TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L'interposition de sociétés écrans, de trusts ou d'entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l'identité des bénéficiaires effectifs et l'origine des fonds.
    Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l'administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
c457a3f2d2 Amendement AS573 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
    2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
    II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
    Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
    Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
    – les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
    – la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
    Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
    Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
    Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
    Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
    La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
a1019dd7c5 Amendement AS572 — après art. 9 bis
Dispositif :

    L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
    b) Au deuxième alinéa :
    – Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    – Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
    c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
    2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
    3° Au II :
    a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

    Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
    Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
    En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
    C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
    Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable.
    Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
e6ffdce7fa Amendement AS571 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

Exposé sommaire :

    Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d'asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l'administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l'ensemble de leur dossier de travail.
    Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d'objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
    La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
c59b1f884c Amendement AS570 — après art. 9 bis
Dispositif :

    À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
79dbba6ee4 Amendement AS567 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le e du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
    Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000567.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
f00093c6f7 Amendement AS566 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
    2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
    La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
    Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000566.xml

Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
1aac105aa0 Amendement AS565 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
    Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
    Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
    En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000565.xml

Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
6795695e55 Amendement AS569 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
    « Chapitre II
    « Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
    « Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
    « II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
    « 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
    « 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
    « III. – Cette déclaration indique :
    « 1° L'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
    « 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II.
    « IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
    II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
    III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
    L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
    Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.

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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
a8da07fa69 Amendement AS568 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l'évasion fiscale des très grandes entreprises.
    Pour cela, il est proposé d'imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n'impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
    Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu'une société établie en France dépose cette déclaration pour l'ensemble des entités du groupe.
    Seront ainsi levés les obstacles au fait d'obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n'assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
    De cette manière, l'administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d'évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
9332ef730e Amendement AS564 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
    « 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
    « 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
    « 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
    « « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
    « « Ces enquêteurs sont compétents pour l'ensemble du territoire national.
    « « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à donner la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
    Pour ce faire, l'amendement insère un nouvel article L. 465‑3‑8 au sein du code monétaire et financier :
    • Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l'AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l'AMF, pour qu'ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu'ici, les enquêteurs de l'AMF ne disposaient que de pouvoirs d'enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
    Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l'AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l'AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d'initiés.
    • Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l'AMF pourront faire usage sur l'ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d'enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d'enquête propre à la procédure d'enquête administrative.
    Les enquêteurs de l'AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l'article 28 du CPP.
    • Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l'AMF par commission rogatoire du juge d'instruction, aux côtés d'un service classique de police judiciaire. L'amendement ouvre ainsi la voie à l'intervention d'enquêteurs de l'AMF lors d'une information judiciaire, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 28 du CPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
    Le présent amendement a ainsi pour objectif d'associer pleinement les enquêteurs de l'AMF aux actes d'investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l'AMF.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
a558454204 Amendement AS563 — art. 9 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « conformément à »
    les mots :
    « en application de »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000563.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
c2b08d3f8e Amendement AS562 — art. 9
Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « information »,
    insérer le mot :
    « judiciaire ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000562.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
a7e61a1539 Amendement AS561 — art. 9
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
    « b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
    « « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
    « « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000561.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
2dd89dd432 Amendement AS560 — après art. 3 ter
Dispositif :

    I. – Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
    II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration.
    III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
    IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
    V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
    VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Exposé sommaire :

    L'absence d'estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d'apprécier l'efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d'identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
    Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d'un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d'un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
53fb08f983 Amendement AS559 — après art. 3 ter
Dispositif :

    L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
    « III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l'administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d'actifs numériques (PSAN).
    En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l'utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d'intermédiaire.
    Compte tenu de l'absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l'assiette d'imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000559.xml

Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
e1a93e8842 Amendement AS558 — après art. 3 ter
Dispositif :

    Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
    Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
    Cet amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000558.xml

Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
6b0ace6135 Amendement AS557 — art. 3 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« formats fixés » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « formats fixés »,
    les mots :
    « dans un format déterminés ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000557.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2025-12-10 12:00:00 +02:00
838b1b9608 Amendement AS556 — art. 3 bis b
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Amendement de suppression de l'article suite à son rejet par la commission des finances, saisie pour avis par délégation.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
af2830d526 Amendement AS555 — art. 3 bis a
Dispositif :

    À l'alinéa 7, après le mot :
    « informations »,
    insérer le mot :
    « strictement ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l'efficacité du dispositif de lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
f62782e651 Amendement AS554 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l'article 3. Il précise, d'une part, que les données transmises par l'administration fiscale à l'organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d'autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l'exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
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Groupe: EPR
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2025-12-10 12:00:00 +02:00
7fb285b97c Amendement AS553 — après art. 1er bis
Dispositif :

    Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :
    « Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
    « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
    « L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
    « Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
    « Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    « Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement pose le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, et vise à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d'euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu'à l'équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
    Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Préfecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d'enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l'identité de leurs agents.
    Or, le cadre juridique actuel, tel qu'issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu'il s'agit d'opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
    1. L'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n'autorise aujourd'hui l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité que « sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l'obligation systématique de protéger l'anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
    2. En l'absence d'une garantie explicite et absolue d'anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d'échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d'organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
    3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd'hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d'intimidation.
    Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
    • Poser le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
    • Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels ;
    • Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    Ces dispositions, qui s'inscrivent pleinement dans l'objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d'agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu'ils encourent au service de l'intérêt général.
    Elles n'emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l'objet d'investigations, l'anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000553.xml

Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
29e8f608ab Amendement AS552 — art. 1er bis
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entre les »
    le mot :
    « des ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « et »
    le mot :
    « avec ».
    III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
    « dernier »
    le mot :
    « paiement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000552.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
5a90df64cd Amendement AS551 — art. 1er bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par la phrase suivante : ⟦6⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration »,
    les mots :
    « services et agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
    II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
    « informations »,
    insérer les mots :
    « relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
    III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
    « sont »,
    insérer le mot :
    « strictement ».
    III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
    « Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article avec les observations de la CNIL en précisant, d'une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d'autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l'efficacité du dispositif antifraude.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000551.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2025-12-10 12:00:00 +02:00
1ade07df96 Amendement AS550 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000550.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00
93aa54e6a9 Adopté : amendement CF155 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 10:57:29 +01:00
ec88c7078d Adopté : amendement AS227 de Thibault Bazin (DR) et 2 cosignataires 2025-12-10 10:52:11 +01:00
134cc3e75c Adopté : amendement CF153 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 10:44:40 +01:00
ed649c9a4f Adopté : amendement AS222 de PA720386 et 6 cosignataires 2025-12-10 10:44:01 +01:00
2f341ca689 Adopté : amendement CF154 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 10:40:27 +01:00
5f27837c78 Adopté : amendement CF115 de Christine Arrighi (EcoS) et 35 cosignataires 2025-12-10 10:26:55 +01:00
c1fc8ca48d Adopté : amendement AS439 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 10:24:43 +01:00
e48ef402bf Adopté : amendement AS438 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 10:24:36 +01:00
b34b32873a Adopté : amendement AS437 de Patrick Hetzel (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (début : pas de point de raccord unique avec le texte existant).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2025-12-10 10:20:18 +01:00
19ea507419 Adopté : amendement CF167 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 10:12:22 +01:00
4d3b83996c Adopté : amendement AS436 de Patrick Hetzel (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (réécriture sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2025-12-10 10:08:04 +01:00
3299bbb80b Adopté : amendement CF165 de Daniel Labaronne (EPR)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-12-10 10:00:45 +01:00
da8c65cb57 Adopté : amendement CF160 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 09:47:42 +01:00
e779ba863e Adopté : amendement AS324 de Alexis Corbière (EcoS) et 36 cosignataires 2025-12-10 09:40:40 +01:00
5e439c5cc1 Adopté : amendement AS236 de Louis Boyard (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-12-10 09:40:39 +01:00
5dfd97de34 Adopté : amendement AS2 de Martine Froger (SOC) et 11 cosignataires 2025-12-10 09:40:38 +01:00
d4a2ecf0f0 Adopté : amendement CF118 de Mathilde Feld (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-12-10 00:13:38 +01:00
29d7bf41f4 Adopté : amendement CF110 de Christine Arrighi (EcoS) et 35 cosignataires 2025-12-10 00:12:32 +01:00
984bd3217b Adopté : amendement CF40 de Laurent Baumel (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-10 00:05:05 +01:00
7cc3c6d6ba Adopté : amendement CF163 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-10 00:05:04 +01:00
bd337f4526 Adopté : amendement CF88 de Laurent Baumel (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-10 00:01:15 +01:00
dee041e1f0 Adopté : amendement CF12 de Christine Pirès Beaune (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-10 00:00:21 +01:00
bb0bb17936 Adopté : amendement AS443 de Patrick Hetzel (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2025-12-10 00:00:00 +01:00
f8b4fe98fd Adopté : amendement AS421 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-10 00:00:00 +01:00
5d47428cb5 Adopté : amendement AS530 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 23:57:44 +01:00