Commit graph

48 commits

Author SHA1 Message Date
5d47428cb5 Adopté : amendement AS530 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 23:57:44 +01:00
c0d647d728 Adopté : amendement CF4 de Laurent Baumel (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-09 23:52:26 +01:00
7c9f314177 Adopté : amendement CF5 de Laurent Baumel (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-09 23:48:05 +01:00
237a9e8c44 Adopté : amendement CF114 de Mathilde Feld (LFI-NFP) et 70 cosignataires 2025-12-09 23:45:06 +01:00
67a2268528 Adopté : amendement AS120 de Justine Gruet (DR) 2025-12-09 23:38:17 +01:00
4185669740 Adopté : amendement CF164 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:32:19 +01:00
a1d5bb67df Adopté : amendement CF129 de Éric Coquerel (LFI-NFP) 2025-12-09 23:30:07 +01:00
8a331d1f6b Adopté : amendement CF151 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:28:28 +01:00
348b342011 Adopté : amendement CF128 de Éric Coquerel (LFI-NFP) 2025-12-09 23:28:27 +01:00
3676bf2a11 Adopté : amendement CF152 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:27:04 +01:00
b86051756b Adopté : amendement CF159 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:23:23 +01:00
cd81e97ed8 Adopté : amendement CF158 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:20:52 +01:00
0443f77e80 Adopté : amendement CF157 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 23:17:28 +01:00
6b47c5cb1a Adopté : amendement CF122 de Christine Arrighi (EcoS) et 35 cosignataires 2025-12-09 23:13:53 +01:00
aae066cc2f Adopté : amendement CF64 de Nicolas Sansu (GDR) et 2 cosignataires 2025-12-09 23:10:57 +01:00
9536cef9e4 Adopté : amendement AS529 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 23:09:22 +01:00
22c84875e4 Adopté : amendement CF68 de Nicolas Sansu (GDR) 2025-12-09 23:08:33 +01:00
e7e3d60071 Adopté : amendement AS528 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 23:07:45 +01:00
8cd45cffbe Adopté : amendement CF133 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 22:43:45 +01:00
4136938c10 Adopté : amendement CF26 de Christine Pirès Beaune (SOC) et 8 cosignataires 2025-12-09 22:38:29 +01:00
a923e1cc5f Adopté : amendement AS527 de Patrick Hetzel (DR) 2025-12-09 22:36:16 +01:00
73215657ef Adopté : amendement CF132 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 22:13:31 +01:00
68a24ba533 Adopté : amendement CF130 de Daniel Labaronne (EPR) 2025-12-09 22:01:23 +01:00
1b4d3beeb8 Amendement CF164 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le e) du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l'alinéa précédent peut aussi prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l'AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l'encontre d'auteurs d'abus de marché.
    Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l'objet d'une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n'ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000164.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
002c96311a Amendement CF151 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l'effectivité des sanctions prononcées par cette commission.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000151.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
785a69c667 Amendement CF152 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
    « 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
    « 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
    « 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
    « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
    « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
    « Ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
    « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à donner la possibilité à l'autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
    Pour ce faire, l'amendement insère un nouvel article L. 465‑3-8 au sein du code monétaire et financier :
    • Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l'AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l'AMF, pour qu'ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu'ici, les enquêteurs de l'AMF ne disposaient que de pouvoirs d'enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
    Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l'AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l'AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d'initiés.
    • Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l'AMF pourront faire usage sur l'ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d'enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d'enquête propre à la procédure d'enquête administrative.
    Les enquêteurs de l'AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l'article 28 du CPP.
    • Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l'AMF par commission rogatoire du juge d'instruction, aux côtés d'un service classique de police judiciaire. L'amendement ouvre ainsi la voie à l'intervention d'enquêteurs de l'AMF lors d'une information judiciaire, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 28 du CPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
    Le présent amendement a ainsi pour objectif d'associer pleinement les enquêteurs de l'AMF aux actes d'investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l'AMF.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000152.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
7d5c596cb8 Amendement CF159 — art. 9 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « conformément à »
    les mots :
    « en application de »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000159.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
cf64925724 Amendement CF158 — art. 9
Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « information »,
    insérer le mot :
    « judiciaire ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000158.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
051338c10e Amendement CF157 — art. 9
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
    « b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l'accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l'accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l'avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d'accès à ce fichier.

Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000157.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-09 12:00:00 +02:00
b6844d11c1 Amendement AS530 — art. 2 bis
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de l'article 2 bis en précisant qu'ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l'utiliser.
    En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l'accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d'identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d'assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
    En application du présent amendement, il est prévu d'étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu'au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
    Cette procédure d'habilitation est par ailleurs prévue pour l'ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l'outil de gestion des habilitations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000530.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
4afffbfa0a Amendement CF129 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
    2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu'elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
    La commission des sanctions de l'AMF ne dispose que d'une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
    Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l'AMF à sanctionner les violations.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000129.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
bc60d3ff35 Amendement CF128 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
    II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
    Lorsque l'AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l'encontre de toute personne ou société mise en cause.
    Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d'informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
    En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000128.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
eb613c0620 Amendement AS529 — art. 2
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « la »
    les mots :
    « les modalités de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000529.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
9d8245d2a8 Amendement AS528 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « définit ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000528.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
ffbbee9ca0 Amendement CF133 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l'article 3. Il précise, d'une part, que les données transmises par l'administration fiscale à l'organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d'autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l'exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000133.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
f6a8e79034 Amendement AS527 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l'article 2 concernant la création d'un droit d'accès direct aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l'instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
    1° il cible ce nouveau droit d'accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d'assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
    2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000527.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
94d71e224d Amendement CF132 — art. 1er bis
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entre les »,
    le mot :
    « des ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « et »,
    le mot :
    « avec ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « dernier »,
    le mot :
    « paiement ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000132.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
95bb46c3ed Amendement CF130 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00
bd512455aa Amendement CF114 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Compléter le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d'améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l'évasion fiscale des très grandes entreprises.
    Pour cela, il est proposé d'imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n'impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
    Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu'une société établie en France dépose cette déclaration pour l'ensemble des entités du groupe.
    Seront ainsi levés les obstacles au fait d'obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n'assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
    De cette manière, l'administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d'évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000114.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
fb8880193c Amendement CF122 — après art. 3 ter
Dispositif :

    I. – Dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
    II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration.
    III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
    IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
    V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
    VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Exposé sommaire :

    L'absence d'estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d'apprécier l'efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d'identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
    Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d'un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d'un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000122.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
3dbfd724ef Amendement CF64 — après art. 3 ter
Dispositif :

    L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
    « III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l'administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d'actifs numériques (PSAN).
    En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l'utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d'intermédiaire.
    Compte tenu de l'absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l'assiette d'imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000064.xml

Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
8016e5c1e8 Amendement CF68 — après art. 3 ter
Dispositif :

    Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l'Union européenne ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
    Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
    Notre amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000068.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
9b962f4820 Amendement AS336 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « mentionnés à l'article L. 724‑7 »
    les mots :
    « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « II. – À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

Exposé sommaire :

    En l'état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d'accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :
    – L'article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l'article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :
    o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
    o PATRIM (L. 107 B LPF)
    – L'article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :
    o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
    o PATRIM (L. 107 B LPF)
    o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l'étranger telles que déclarées au fisc en application de l'article 1649 A)
    Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.
    Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.
    En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l'accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu'aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000336.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
a59a2f9363 Amendement AS120 — après art. 2
Dispositif :

    Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 161‑24‑4 . – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.
    « À cette fin, l'intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d'État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n'est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l'État français.
    « La vérification peut, lorsque les circonstances l'exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
    « Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s'est pas présenté dans les délais ou n'a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu'à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé par tout moyen permettant d'en attester la réception.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
    « 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l'identité et l'existence du bénéficiaire ;
    « 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

    Les pensions de retraite versées à l'étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d'indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l'absence de déclaration de décès, à l'usurpation d'identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l'étranger.
    Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l'existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d'une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d'absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes.
    Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000120.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00
2f5f99265c Amendement CF26 — après art. 1er bis
Dispositif :

    Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
    « Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
    « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
    « L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
    « Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
    « Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    « Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »

Exposé sommaire :

    Objet : Pose le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d'euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu'à l'équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
    Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Prefecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d'enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l'identité de leurs agents.
    Or, le cadre juridique actuel, tel qu'issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu'il s'agit d'opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
    1. L'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n'autorise aujourd'hui l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité que « sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l'obligation systématique de protéger l'anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
    2. En l'absence d'une garantie explicite et absolue d'anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d'échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d'organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
    3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd'hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d'intimidation.
    Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
    • Poser le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
    • Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels ;
    • Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    Ces dispositions, qui s'inscrivent pleinement dans l'objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d'agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu'ils encourent au service de l'intérêt général.
    Elles n'emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l'objet d'investigations, l'anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00
6fed8c65a5 Amendement CF4 — après art. 9 bis
Dispositif :

    À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
19d28a21bb Amendement CF5 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
    « Chapitre 2
    « Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
    « Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
    « II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
    « 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
    « 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
    « III. – Cette déclaration indique :
    « 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
    « 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
    « IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
    II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
    III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
    L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
    Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
940299511e Dépôt : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Texte n° 2115, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2115.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00