Sur l'amendement n° 225 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5751.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5751
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Christine Le Nabour : souhaitait voter « contre »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 265 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5744.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5744
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 5744 : adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5744.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5744
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Ersilia Soudais : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Éric Michoux : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5738.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5738
Sur l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5736.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5736
Sur l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5734.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5734
Sur l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5733.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) Au VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; ».
Exposé sommaire :
Le texte voté en commission des affaires sociales prévoit que les sociétés de financement peuvent accéder en consultation au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF) au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
En l'état actuel de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont acquittés par les prestataires de services de paiement, de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
Dès lors que les sociétés de financement pourront consulter le FNC-RF, il est légitime et équitable qu'elles contribuent à son financement.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001067.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux références :
« L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 »,
les références :
« L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une correction de références afin de viser l'ensemble des institutions dépendant de la Cour des comptes qui bénéficient du droit de communication et, en particulier, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et celle de Polynésie française.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000859.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l'extension du droit de communication aux agents des départements dans un but de lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).
Il prévoit d'introduire, à cet fin, une condition d'assermentation et d'agrément. De la sorte, les garanties entourant le travail de ces agents seront les mêmes que pour les organismes de sécurité sociale.
Cet amendement est issu d'échanges avec Départements de France.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000856.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. — Conformément à l'article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l'administration fiscale et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur pour avis est un amendement de coordination qui tire les conséquences de l'adoption de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Il s'agit de mettre fin à une discordance entre l'article L. 135 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et le code du travail.
En effet, l'article L. 135 A du LPF prévoit une dérogation au secret fiscal au profit des services de contrôle de la formation professionnelle, en tant qu'article miroir dans le LPF de l'article L. 6362‑1 du code du travail.
Or, l'article L 6362‑1 du code du travail a été modifié et scindé en deux articles : le premier (art. L. 6362‑1) est recentré sur l'obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le second (art. L. 6362‑1-1) reprend les termes de l'ancien article L. 6362‑1 du code du travail, en y ajoutant d'autres organismes, et autorise un certain nombre d'administrations et acteurs de la formation professionnelle à échanger spontanément des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude à la formation professionnelle.
Il convient donc de modifier l'article L. 135 A du livre des procédures fiscales en faisant référence tant à la nouvelle numérotation qu'au nouveau cadre d'échanges, les nouvelles dispositions permettant des échanges réciproques et spontanés.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000751.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire :
Au-delà des œuvres d'art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000732.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d'application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d'application du présent article ».
Exposé sommaire :
L'article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l'inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d'être identifiés de manière anonyme, par un numéro d'immatriculation administrative, dans certaines procédures qu'ils diligentent.
Le présent amendement vise à adapter les modalités d'expression des droits de la défense en matière pénale et d'uniformiser le régime prévu par l'article 12 ter avec ceux d'ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l'ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
Il restreint notamment son champ d'application en cas de menaces pesant sur la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l'anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l'administration fiscale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l'article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l'application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d'absence du document. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l'entreprise ne dispose pas de document unique d'évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d'application de cette disposition.
En effet, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l'évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu'il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l'entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d'estimer à un instant donné s'il est exhaustif et s'il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000610.xml
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Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Exposé sommaire :
Lors de l'examen en commission, le rapporteur a proposé un amendement complétant l'article 12 pour prévoir que les redressements Urssaf, lorsqu'ils sont transmis à d'autres organismes, pouvaient être ventilés sur une base forfaitaire pour le calcul des droits à prestations délivrés par ces derniers.
Il apparaît toutefois qu'une telle précision au niveau de la loi entraînerait un traitement distinct entre les redressements établis par les organismes de sécurité sociale, dont les modalités seraient prévues au niveau législatif, et ceux prononcés par l'administration fiscale, dont les modalités sont prévues au niveau réglementaire par l'article 14 du projet de loi.
Afin de ne pas introduire trop de rigidité, il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de préciser de telles modalités à la fois pour les organismes de sécurité sociale et pour l'administration fiscale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000865.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« à l'article L. 213‑1 » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à l'article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
Exposé sommaire :
L'article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.
Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000609.xml
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Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 3° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000857.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« postale » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« postale »
insérer les mots :
« et l'adresse électronique ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à compléter la mesure proposée en permettant également la communication des adresses électroniques afin de faciliter le contact des propriétaires dans une optique de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 ont l'obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L'article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l'article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l'article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4 . – Sans préjudice de l'application de l'article L. 313‑14‑2, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l'encontre d'une personne morale ou physique gestionnaire d'un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313‑12, d'un service mentionné à l'article L. 313‑1‑3 ou d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d'en obtenir indûment le versement.
« L'autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l'expiration du délai fixé, l'autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313‑12, la commission mentionnée à l'article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d'un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l'autorité de tarification portant sur l'évaluation du niveau de perte d'autonomie, l'évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l'avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d'autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l'écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l'établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n'est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l'article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une procédure de mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
Exposé sommaire :
Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d'information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d'activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l'offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.
Dans ce contexte, il est nécessaire d'instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des établissements et services médico-sociaux en regard des besoins des personnes accompagnées.
La mesure proposée vise d'une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d'un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.
D'autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d'outils dont l'objectif est de décrire l'offre médico-sociale et d'accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n'est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l'IGAS « Handicap : Comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l'obligation pour les établissements et services de remplir les systèmes d'information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n'excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer cet article peu normatif. L'article 5 prévoit déjà des échanges entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude.
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s'élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« 3° Le III est abrogé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les fraudes répétées. Cet amendement institue des pénalités progressives (amende plancher dès la première fraude, majoration en cas de récidive, et suspensions des droits sociaux ou fermetures administratives à partir de la troisième infraction) afin d'assurer une meilleure protection des finances publiques et de la solidarité nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000777.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le dernier alinéa de l'article L. 262‑40 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Exposé sommaire :
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l'article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l'issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d'enquête ou d'instruction entrant dans le champ d'application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l'État mentionnés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l'article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d'État, pour l'exercice de leurs missions au titre du 6° de l'article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d'instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d'échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d'une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d'autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d'extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l'instauration de relations de confiance et d'un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l'objectif de favoriser un continuum d'action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l'extension proposée dans cet amendement concilie l'objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l'enquête et de l'instruction posé par l'article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s'agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l'article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, ainsi qu'à certains services relevant de l'article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant de l'ouverture à certains services relevant de l'article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s'inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu'avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d'intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l'AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s'assure la modification portée par le présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d'immatriculation dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1. »
2° L'article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d'utiliser le numéro d'identification mentionné à l'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative constate que ces organismes n'ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d'office de ce registre. Toute radiation est susceptible d'être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s'enregistrer dans le registre mentionné à l'article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, elles mentionnent le numéro d'identification qui leur a été attribué, sans préjudice d'autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Exposé sommaire :
Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l'administration de contrôler et sanctionner les abus.
Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S'agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d'assurer l'exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.
Il n'existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d'associations dont l'existence juridique a été publiée au journal officiel de s'immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n'y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n'existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n'ont jamais déclaré à l'administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l'ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.
Il demeure aujourd'hui trop facile d'utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d'obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d'organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d'obtenir indûment des subventions publiques. L'absence d'utilisation systématique d'un numéro d'identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d'évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.
Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
L'enjeu est d'autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l'objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l'année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l'État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l'IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).
Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.
En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l'impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d'entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.
Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.
D'abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d'identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l'ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s'agit d'une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d'établir l'existence de fraudes.
Ensuite (II. 1°), il complète l'article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d'éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l'information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.
Enfin (II. 2°), l'amendement complète l'article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.
Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d'une administration ou d'une entreprise du secteur bancaire par exemple.
L'obtention du numéro d'immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l'administration.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 121‑2 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du même code, les peines prévues à l'article 433‑25 du même code. »
Exposé sommaire :
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d'une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l'arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu'ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s'engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d'officines non inscrites à l'Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d'établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d'aides ou d'avantages fiscaux. L'Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d'exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d'interdiction d'exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l'exercice illégal de l'expertise comptable et de l'usage abusif du titre, en cohérence avec l'échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d'emprisonnement) et avec le régime applicable à l'exercice illégal des professions de santé prévu à l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l'exercice illégal de l'expertise comptable à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tout en maintenant, pour l'usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l'article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
à l'encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l'article 433-22 du code pénal (interdiction d'exercer et publicité de la décision) ; à l'encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l'article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur. En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d'exercice illégal de l'expertise comptable, tout en préservant l'articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s'inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
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