⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales »
les mots :
« de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible »
les mots :
« ces fonctions sont incompatibles ».
Exposé sommaire :
Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d'administration ou de surveillance. Selon l'article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ». Il n'apparaît donc pas nécessaire d'interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d'administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d'intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000056.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots : ⟦2⟧ les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1 »
les mots :
« compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑14 ».
II. – – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »
les mots :
« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »
Exposé sommaire :
Amendements rédactionnels, visant à harmoniser les termes employés dans la future rédaction de l'article L. 333-3 du code du sport avec ceux utilisés dans les autres dispositions de ce code.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000055.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 20, remplacer les mots :
« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs »
par les mots :
« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 20, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 224‑3, ».
Exposé sommaire :
Cet alinéa, issu de l'amendement AC259, a été conçu pour qu'un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance et de l'assemblée générale d'une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s'inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d'une société commerciale.
Le présent amendement vise tout d'abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c'est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s'agissant de la mention des personnels administratifs des clubs.
En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu'une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L'objectif est de ne pas aboutir à un conseil d'administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l'accord des acteurs de sa discipline.
Enfin, le présent amendement supprime la représentation d'associations de supporters. Il n'est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d'organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d'administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu'implique inévitablement le renvoi à l'article L. 224-3 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000043.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« statuts »,
insérer les mots :
« énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils ».
Exposé sommaire :
L'ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d'administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
Il convient de compléter cette disposition par l'exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000042.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient.
Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d'égalité, non seulement en termes de droits politiques, c'est-à-dire de droits de vote, ainsi que l'a prévu l'amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c'est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d'un éventuel boni de liquidation de la société.
Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d'actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d'exploitation des compétitions, notamment des droits d'exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l'article 7 modifiant l'article L. 333-3 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000034.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot : ⟦3⟧ , insérer les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 18, supprimer les mots :
« prise par les instances dirigeantes ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot :
« objet »,
insérer les mots :
« ou à la dénomination ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« dispose, »,
insérer les mots :
« du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :
« que de la réglementation et »,
les mots :
« qu'à toute décision relative à la réglementation et l'élaboration ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels.
Dans cette perspective, il supprime tout d'abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu'elle ne vise pas l'assemblée générale d'une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s'opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l'assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c'est-à-dire celles de n'importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ».
Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l'organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu'à l'identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l'intérêt général.
Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l'amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s'opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu'elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l'élaboration d'une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que, par l'effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l'organe d'administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
En l'état actuel du texte, résultant de l'amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance, mais le texte n'évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c'est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
En ce qui concerne les clubs, il s'agit également d'exprimer l'idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n'est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d'un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s'en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l'objectif d'efficacité poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l'amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
Il est tout à fait normal que le législateur s'immisce ainsi dans l'organisation interne de cette société. Il ne s'agit en effet pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement, dont la rédaction fait suite à des échanges réguliers avec le Ligue Nationale de Rugby, vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations
Il appartient en conséquence ultimement à l'Etat de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000001.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (substitution sans alinéa cible).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (phrase 3 introuvable dans l'alinéa 15).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (phrase 2 introuvable dans l'alinéa 15).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« il est inséré un alinéa ainsi rédigé » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« fixées » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« conformément à » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.