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c4352fa790 Amendement 186 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 73 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 73, substituer au mot :
    « évolutif »
    le mot :
    « évoluant ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000186.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
54a97a0d6b Amendement 185 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 64 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 64, substituer au mot :
    « contractuel »
    les mots :
    « de contrats ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 64, substituer aux mots :
    « joueur ou »
    les mots :
    « sportif ou d'un ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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2026-06-25 12:00:00 +02:00
d9a76d9067 Amendement 182 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, après le mot :
    « convention »,
    insérer les mots :
    « la transmet »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
    « transmet la convention » .

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000182.xml

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2026-06-25 12:00:00 +02:00
fa5945af8a Amendement 305 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer à chacune des deux occurrences des mots : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 17, substituer à chacune des deux occurrences des mots :
    « société commerciale »
    les mots :
    « ligue professionnelle ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot :
    « conséquences »,
    insérer les mots :
    « d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la référence :
    « I »
    la référence :
    « III »
    IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence des mots :
    « société commerciale »,
    les mots :
    « fédération délégataire ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 19, substituer aux mots :
    « société commerciale »
    les mots :
    « fédération délégataire ».
    VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 19, substituer aux mots :
    « fédération délégataire »
    les mots :
    « ligue professionnelle ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a plusieurs objets.
    Il vise, d'abord, à rectifier plusieurs erreurs matérielles : il s'agit bien, dans les III à VI insérés en commission, de s'assurer de la neutralité financière, fiscale et juridique du transfert des biens et obligations d'une ligue professionnelle dissoute à sa fédération délégataire. Tel est l'objet des substitutions proposées.
    Il s'agit, ensuite, de préciser que le transfert à la fédération n'entraîne pas, s'agissant de l'exécution des contrats, le déclenchement des clauses éventuelles concernant le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
b0919b2662 Amendement 308 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives.
    Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
    Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) <PA793944@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
042f26a511 Amendement 199 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
    « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l'article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d'une convention conclue en application de l'article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à résoudre une situation qui s'est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu'une ligue professionnelle organise, en dépit de l'absence formelle de convention de subdélégation valide faute d'accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l'impossibilité pour une fédération et une ligue d'exercer leur mission de service public à caractère administratif et d'exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.
    En outre, l'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l'octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l'Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n'est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l'actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.
    La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l'objet d'une intervention de l'État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d'importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l'une de ces catégories particulières d'associations.
    Il appartient en conséquence ultimement à l'État de s'assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d'y remédier. Il n'y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu'il puisse, le cas échéant, si tel n'est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d'aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.
    Cette faculté est d'autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l'objectif d'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000199.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
e928919685 Amendement 237 — après art. 1er ter
Dispositif :

    Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »

Exposé sommaire :

    Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes.
    Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l'issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu'elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d'évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d'efficacité.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000237.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
5c94df361b Amendement 304 — art. 1er ter
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation ayant entraîné l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    À la suite d'échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l'article par des dispositions permettant de s'assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s'applique aux personnes en poste qui auraient d'ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d'incapacité, tout en prévoyant qu'elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l'action sociale et des familles.
    Tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000304.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
1a25bbf7f1 Amendement 303 — art. 1er ter
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer au mot :
    « délibérant »,
    les mots :
    « collégial d'administration ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000303.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
32f6c3096f Amendement 285 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

Exposé sommaire :

    Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées.
    Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement.
    Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025).
    Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000285.xml

Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
6613e35fee Amendement 283 — après art. 11 bis
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l'opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d'impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.

Exposé sommaire :

    Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport.
    Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000283.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c121e68693 Amendement 218 — après art. 9
Dispositif :

    L'article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces interdictions s'appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable s'exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
    2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
    b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
    3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
    D'une part, il élargit le champ de l'interdiction de l'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l'interdiction prévue à l'article L. 122‑7 du code du sport ne s'applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d'autres États membres européens ou d'États tiers. Le présent amendement prévoit donc d'élargir cette interdiction aux situations d'influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l'un de ces clubs est français.
    D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d'affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l'assortir, conjointement, d'une interdiction de participation aux compétitions.
    Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l'équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000218.xml

Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
65058fd46e Amendement 268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

Exposé sommaire :

    Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
c9da37618e Amendement 169 — après art. 5
Dispositif :

    Après l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu'une société sportive mentionnée à l'article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d'une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n'est pas inscrite sur la liste des événements d'importance majeure mentionnée à l'article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu'un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d'importance majeure.
    S'il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d'importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d'assurer la visibilité et la médiatisation auprès d'une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.
    Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n'est pas déjà visée par la liste d'évènements d'importance majeure mentionnée à l'article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s'appliquerait.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
4c3a93f8fa Amendement 365 — art. 2 ter
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article
    I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
    2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
    D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
    En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
    En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
    Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
8c0c2e7eae Amendement 360 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 9 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »

Exposé sommaire :

    L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation.
    Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines.
    Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.

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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
52e5b7af0b Amendement 278 — art. 1er da
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
    « informent le »
    les mots :
    « rendent compte au ».
    II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot :
    « sports »,
    insérer les mots :
    « et à la Conférence permanente du sport féminin ».
    III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots :
    « , au travers d'un rapport rendu public ».

Exposé sommaire :

    L'article 1er DA impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, et d'informer le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison, de sa mise en œuvre.
    Cette obligation de rendre compte demeure toutefois strictement bilatérale : l'information reste confinée entre la fédération et le ministère, sans être rendue publique. Or une obligation de solidarité dont la mise en œuvre n'est ni rendue publique ni suivie de façon indépendante perd l'essentiel de sa portée incitative.
    C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette information soit rendue publique, la transparence constituant le premier levier d'effectivité du principe de solidarité posé par l'article. L'obligation d'information des fédérations envers le ministère serait ainsi consacrée au moyen d'un rapport, qui serait rendu public.
    Par ailleurs, cet amendement prévoit que ce rapport soit transmis à la Conférence permanente du sport féminin, qui notamment la charge d'accompagner la structuration et de la professionnalisation du sport féminin. La Conférence disposerait ainsi de la matière nécessaire pour assurer, au plan national, le suivi de cette solidarité, et en rendre compte dans son rapport annuel. La transmission de ce rapport à la Conférence serait enfin un moyen de la réactiver, dans un contexte où celle-ci semble en sommeil depuis plusieurs années.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000278.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
f53bf2da73 Amendement 277 — après art. 1er a
Dispositif :

    Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
    « 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
    En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
    Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
    Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
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Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
dd59e75c9d Amendement 346 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 14 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 132-1.
    L'article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D'autant qu'ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels.
    De plus, l'ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d'une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité).
    Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d'administration composé d'au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000346.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00
9362dc14ce Amendement 362 — art. 1er aa
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « président »,
    insérer les mots :
    « , d'administrateur ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
    « ou être employé par ladite fédération ».
    III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise tout d'abord à harmoniser la rédaction avec le régime d'incapacité instauré, à l'article 1er ter, à l'égard des présidents, administrateurs et membres de l'organe collégial d'administration des ligues professionnelles.
    Ensuite, il restreint le champ d'application aux seuls dirigeants des fédérations sportives, dans la mesure où l'extension à l'ensemble des employés de la fédération est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l'article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l'avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d'Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l'examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d'honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d'exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations, cette exigence d'exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives. Par conséquent, le maintien de cette obligation d'honorabilité pour l'ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l'extension de ce contrôle aux salariés.
    Cet amendement ajoute, d'autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000362.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00
f6cf19c4ca Amendement 146 — après art. 10 quater
Dispositif :

    L'article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique utilisé pour le contournement »
    2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l'effectivité des mesures de blocage des sites illégaux de jeux d'argent et de hasard en dotant l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
    L'offre illégale de paris sportifs constitue aujourd'hui un enjeu majeur de protection des joueurs, de lutte contre les addictions et de préservation de l'intégrité du modèle français de régulation des jeux d'argent. Ces opérateurs échappent à l'ensemble des obligations imposées aux acteurs agréés : protection des mineurs, prévention du jeu excessif, lutte contre le blanchiment, contribution fiscale et participation au financement du sport.
    Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l'ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s'est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu'elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n'empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026.
    Or, malgré les dispositifs de blocage existants, l'accès à ces offres demeure particulièrement simple pour les joueurs français. Les outils de contournement, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), permettent d'accéder en quelques clics à des sites interdits sur le territoire national et réduisent ainsi considérablement l'efficacité des mesures de régulation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Cette situation est particulièrement préoccupante lors des grandes compétitions sportives, périodes durant lesquelles les opérateurs illégaux intensifient leurs campagnes de promotion à destination du public français. Ces plateformes proposent souvent des offres commerciales particulièrement agressives, sans respecter les règles de protection des consommateurs applicables aux opérateurs autorisés.
    Le présent amendement vise ainsi à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
    En effet, les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd'hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l'ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d'accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d'accéder à un contenu illégal en France.
    Loin de disparaitre, le problème s'est donc déplacé, avec un simple changement du canal d'accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l'application de messagerie Telegram. Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l'accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d'intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires.
    De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l'offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques. Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l'ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d'accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.

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2026-06-24 12:00:00 +02:00
3129edf980 Amendement 145 (Rect) — après art. 10 bis
Dispositif :

    La première phrase du I de l'article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
    1° Après le mot : « proposé », sont insérés les mots : « ou contribué à offrir ou à proposer » ;
    2° Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l'exploitant n'est pas ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l'efficacité de la lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent et de hasard en permettant d'agir non seulement contre les opérateurs illégaux eux-mêmes, mais également contre les acteurs qui contribuent à la diffusion ou au fonctionnement de ces offres.
    L'offre illégale de paris sportifs constitue aujourd'hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l'intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif.
    L'essor des plateformes numériques a profondément transformé les modalités de commercialisation des jeux d'argent illégaux. Les opérateurs non autorisés s'appuient désormais sur un ensemble d'intermédiaires techniques, commerciaux ou publicitaires qui participent à la visibilité, à l'accessibilité ou à la monétisation de leurs activités.
    Cette évolution rend parfois insuffisantes les seules mesures dirigées contre les sites eux-mêmes. Lorsque l'opérateur est localisé à l'étranger ou multiplie les changements de noms de domaine, les dispositifs actuels peuvent perdre en efficacité.
    Dans un contexte marqué par la progression de l'offre illégale de paris sportifs, il apparaît nécessaire d'adapter les outils de régulation afin de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de diffusion de ces contenus.
    Le présent amendement vise ainsi à renforcer l'effectivité de la régulation française des jeux d'argent et de hasard tout en garantissant une meilleure protection des joueurs et de l'intégrité du sport.

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2026-06-24 12:00:00 +02:00
94b157f6b2 Amendement 139 — après art. 10 bis
Dispositif :

    Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer en France un dispositif de « whistle to whistle ban » interdisant la diffusion de publicités en faveur des paris sportifs à la radio et à la télévision dans la période comprise entre cinq minutes avant le début d'une rencontre sportive et cinq minutes après sa fin.
    Le présent amendement répond à un constat simple : la publicité pour les paris sportifs est aujourd'hui devenue indissociable de la retransmission des compétitions sportives. Cette omniprésence contribue à banaliser les paris sportifs et à faire du pari un prolongement supposé naturel du spectacle sportif. Elle participe progressivement à installer l'idée selon laquelle regarder un match et parier sur son résultat relèveraient d'une même expérience.
    Cette évolution est particulièrement préoccupante pour les jeunes publics. La publicité constitue une motivation à jouer pour près d'un tiers des jeunes joueurs et les 18-24 ans demeurent la catégorie la plus exposée au risque de jeu problématique. Les données disponibles montrent par ailleurs que le risque de développer une pratique problématique des jeux d'argent diminue avec l'âge.
    Cette mesure est aujourd'hui soutenue par de nombreux acteurs de la prévention et de la régulation. L'Autorité nationale des jeux l'a notamment recommandée dans le cadre du rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
    Son efficacité a déjà été démontrée à l'étranger. Introduit au Royaume-Uni en 2019, le « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs et de diminuer fortement leur exposition lors des retransmissions sportives en direct.
    Dans un contexte marqué par l'augmentation continue des investissements publicitaires des opérateurs de paris sportifs et par la perspective des grandes compétitions internationales à venir, il apparaît nécessaire de mieux protéger les publics vulnérables et de réaffirmer que le sport ne doit pas devenir le support permanent de la promotion des jeux d'argent.
    Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de préservation de l'intégrité du sport.

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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
ba6d559d3a Amendement 115 — après art. 10 bis c
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Chapitre IV : Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Chapitre IV : Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.

Exposé sommaire :

    La proposition de loi comprend actuellement trois chapitres :
    – Un chapitre I er intitulé Améliorer l'organisation du sport professionnel ;
    – Un chapitre II intitulé Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ;
    – Un chapitre III intitulé Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs .
    Il est proposé d'insérer un chapitre IV, composé des articles relatifs aux hospitalités, aux paris sportifs et à la publicité virtuelle intitulé « Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel ».
    Un autre amendement proposera d'insérer un chapitre V portant sur les dispositions diverses.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
27f32ddf38 Amendement 83 — après art. 10 bis a
Dispositif :

    Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
    1° L'article L. 331‑12 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;
    b) Au 2°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné au I du » ;
    3° Au sixième alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».
    2° L'article L. 331‑17 est ainsi modifié :
    1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;
    2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à remplacer aux articles L. 331-12 et L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence plus large, aux « droits mentionnés à l'article L. 333-10 » du code du sport qui couvrent :
    - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
    - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
    La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
    Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence aux articles L. 331-12 et L. 331-17 de ce même code qui confient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une mission de protection et de promotion de l'offre légale (article L. 331-12) et une mission de renforcement de la visibilité et du référencement de l'offre légale (article L. 331-17).

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000083.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
d27a51034a Amendement 81 — art. 10
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 44, substituer aux mots :
    « réalisation du délit »
    les mots :
    « commettre cette infraction ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000081.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
07edb5ae03 Amendement 80 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 35, substituer aux mots :
    « Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 »
    les mots :
    « Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport qui couvrent :
    - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
    - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
    La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
    Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 35e alinéa de l'article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000080.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
9e09d78444 Amendement 79 — art. 10
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
    « Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».

Exposé sommaire :

    Le IV de l'article L. 333‑10 prévoit que l'Arcom adopte des modèles d'accord que sont notamment invités à conclure les titulaires de droit, la ligue professionnelle et toutes catégories de personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre le piratage.
    L'amendement propose que ces modèles d'accord prévoient les modalités de leur évaluation et de leur réexamen périodique, au moins tous les 36 mois.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000079.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
69c04ad09e Amendement 78 — art. 10
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 27, supprimer les mots :
    « entre les parties ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots :
    « qu'elles »
    les mots :
    « que les parties ».
    III. – En conséquence, audit alinéa 27, substituer aux mots :
    « du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive »
    les mots :
    « des droits mentionnés au I du présent article ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose deux corrections à l'alinéa 27.
    La première est rédactionnelle.
    La seconde vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux " droits mentionnés au I de l'article L. 333‑10 " du code du sport qui couvrent :
    - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
    - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle.
    La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333‑10 » figure à l'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
    Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 27e alinéa de l'article 10 qui est relatif aux modèles d'accord adoptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
54b0c4437c Amendement 77 — art. 10
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 8 substituer au mot :
    « ladite ordonnance »
    le mot :
    « l'ordonnance ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000077.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
e4626ba61c Amendement 76 — art. 10
Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « a quater ) Le dernier alinéa du III est supprimé ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime le troisième alinéa du III de l'article L. 333-10 dont, en commission, le contenu a été déplacé au sein du nouveau III quater de l'article L. 333-10.
    L'amendement vise donc à éviter une redite dans le code du sport.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000076.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
1ee3934461 Amendement 82 — art. 10
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
    « a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ; ».

Exposé sommaire :

    L'alinéa 3 a été supprimé par erreur en commission.
    Il est proposé de le rétablir tel que le Sénat l'avait adopté.
    Cet amendement :
    o permet à la société commerciale créée par la proposition de loi d'agir en justice contre le piratage ;
    o insère une référence aux manifestations sportives.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000082.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
b1ff888950 Amendement 110 — après art. 9
Dispositif :

    Le code du sport est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article L. 113‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
    2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131‑15‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
    3° Au neuvième alinéa de l'article L. 222‑2‑10‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement est un amendement de coordination.
    L'article 9 de la proposition de loi insère un chapitre III, intitulé « Contrôle de gestion » au sein du titre III du livre I er du code du sport qui a pour effet de modifier la numérotation de l'article L. 132‑2 du code du sport qui devient l'article L. 133‑1.
    Ce changement de numérotation doit être reporté dans trois autres articles du code du sport.
    Un amendement distinct renforcera la lutte contre le blanchiment dans ce domaine.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000110.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
6479b78b2f Amendement 100 — art. 9
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦0⟧ ; les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin » ;
    les mots :
    « une ou deux ligues professionnelles ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement est un amendement de coordination avec l'article 1 er de la proposition de loi qui a autorisé la constitution d'une ou deux ligues professionnelles par une même fédération et non plus nécessairement la création d'une ligue professionnelle pour le secteur masculin et d'une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
    L'amendement propose de s'aligner sur cette rédaction afin d'assurer l'unité terminologique de la proposition de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000100.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
28fd2f1af1 Amendement 98 — art. 9
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer à la dernière occurrence du mot : ⟦0⟧ ; le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « et » ;
    le mot :
    « ou ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000098.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
8c934d4bd1 Amendement 94 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 27 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 27 à 31.
    II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 57.

Exposé sommaire :

    Cet amendement apporte 2 modifications à l'article 2 bis :
    – Il supprime les dispositions, possiblement contraires à la Constitution, relatives aux conditions de création d'une société d'agent sportif ;
    – Il supprime une disposition contraire au code de procédure pénale.
    La suppression des alinéas 27 à 31 vise à retirer de l'article 2 bis les dispositions particulièrement restrictives imposées aux agents sportifs pour la constitution d'une société. L'article adopté en commission limite par exemple à une seule le nombre de sociétés dont un agent peut être le représentant légal pour l'exercice de sa profession. Une telle restriction est probablement contraire au principe constitutionnel de liberté d'entreprendre.
    La suppression de la disposition contraire au code de procédure pénale concerne la suppression à l'alinéa 57 de la phrase imposant la communication à une fédération du bulletin n° 3 du casier judiciaire des dirigeants, des actionnaires et des associés d'une société constituée par un agent sportif. Cette disposition est contraire à l'article 777 du code de procédure pénale qui dispose que si « Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne » il « ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée ».

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000094.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
555ca91d71 Amendement 92 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 18 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
    « Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. » ;
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 19.
    III. – En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :
    « la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222‑19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
    les mots :
    « annuellement : »
    IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
    V. – En conséquence, après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis A Au premier alinéa de l'article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ;
    VI. – En conséquence, après l'alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° quater A Au quatrième alinéa de l'article L. 222‑15, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ».
    VII. – En conséquence, après l'alinéa 74, insérer les alinéas suivants :
    « 1° sexies L'article L. 222‑18 est ainsi modifié :
    « a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
    « b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
    « c) Au 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
    VIII. – Après l'alinéa 75, insérer un II. – ainsi rédigé :
    « II. – Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement simplifie et complète l'article 2 bis pour tenir compte du remplacement de la licence d'agent sportif par une carte professionnelle d'agent sportif.
    – ll simplifie la rédaction de l'article 2 bis en regroupant à l‘alinéa 18 des éléments qui, dans le texte adopté par la commission, étaient dispersés entre les alinéas 18, 19 et 21 ;
    – Il complète l'alinéa 18 pour prévoir que les agents sportifs détenteurs d'une licence en cours de validité à la date de promulgation de la loi se verront délivrer cette carte professionnelle ;
    – Il opère des coordinations dans le code du sport pour remplacer la référence à la « licence d'agent sportif » par la référence à une « carte professionnelle » aux articles L. 222‑11, L. 222‑15 et L. 222‑18 ;
    – Il simplifie la rédaction de l'alinéa relatif à la publication annuelle de la liste des agents sportifs.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000092.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
15a4381464 Amendement 91 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 14 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 14, après le mot :
    « relation »,
    insérer les mots :
    « , directement ou indirectement, ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
    « à titre onéreux »
    les mots :
    « contre rémunération, indemnité ou avantage, ».
    III. – En conséquence, audit alinéa 14, substituer au mot :
    « ou »
    le mot :
    « soit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise les missions et les modalités de rémunération des agents sportifs.
    S'agissant des missions, il est proposé, comme l'avait fait le Sénat, de prévoir que leur mission concerne le fait de mettre en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées à la conclusion d'un contrat.
    S'agissant de l'exercice onéreux de cette activité, il est proposé de prévoir que la mission d'intermédiaire d'un agent sportif se fait « contre rémunération, indemnité ou avantage, ». Le Sénat avait ajouté la référence à tout « avantage ». Il est proposé de la compléter par une référence à l'« indemnité ».
    Un ajustement rédactionnel est enfin opéré.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000091.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
2116d0e7df Amendement 90 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 15 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 15 qui prévoit que « les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants ».
    Cette disposition n'est pas nécessaire puisqu'elle est moins-disante que celle figurant déjà à l'article L. 131‑8 du code du sport qui prévoit que les fédérations inscrivent dans leurs statuts « l e fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un ».

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000090.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
eea5fa9a16 Amendement 84 — art. 10 bis a
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 14 substituer au mot :
    « dix-huit »
    le mot :
    « vingt-quatre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de porter de 18 à 24 mois la durée maximale d'inscription par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d'un service contrefaisant sur la « liste noire » établie par cette autorité.
    L'augmentation proposée de cette durée ne porte pas atteinte aux droits des services concernés de demander « à tout moment » à l'Arcom le retrait de leur nom de cette liste sous réserve sous réserve, selon l'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle, de justifier « du respect des droits d'auteur et des droits voisins ».
    Cet amendement s'inscrit dans la logique générale de la proposition de loi qui vise à lutter de manière plus large contre le piratage audiovisuel des droits sportifs.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000084.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00
2a94e337f4 Amendement 165 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« professionnelle » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
    III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.
    IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots
    « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
    V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :
    « professionnelle »,
    insérer les mots :
    « ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000165.xml

Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
9d3e26755e Amendement 96 — art. 2 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 72 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 72, insérer la phrase suivante :
    « Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser les conséquences fiscales et sociales pouvant résulter de la conclusion d'une convention tripartite conclue entre un agent sportif, un sportif (ou un entraîneur) et un club.
    Dans sa rédaction adoptée en commission, le 69e alinéa de l'article 2 bis prévoit que cette information figure dans tout contrat conclu entre un agent sportif et une partie à une convention (un club ou un joueur / entraîneur). En revanche, il ne prévoit pas que cette information figure en cas de conclusion d'une convention tripartite (72e alinéa). L'amendement propose d'assurer cette information dans cette dernière hypothèse.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000096.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
0531566c12 Amendement 122 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 10 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit l'alinéa 10 relatif au plafonnement de la rémunération des présidents des fédérations délégataires.
    Il propose :
    * d'étendre ce plafond aux salariés de ces fédérations ;
    * de ne pas intégrer cette disposition dans le contrat de délégation dont ce n'est pas l'objet ;
    * d'assurer l'information annuelle du ministre chargé des sports sur les rémunérations versées par les fédérations.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000122.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
8152817a38 Amendement 87 — art. 1er a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, supprimer le mot :
    « élective ».

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction adoptée en commission, l'article 1er A prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
    Il est proposé de supprimer le mot « élective » afin que cette disposition s'applique à l'ensemble des assemblées générales des fédérations sportives concernées et pas seulement à leur assemblée générale élective.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000087.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-06-24 12:00:00 +02:00
2c1df11cc5 Amendement 40 — art. 7
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi elle-même le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal.
    Cette disposition a été maintenue à l'article 7 du texte adopté par la commission.
    Même s'il est nécessaire d'encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l'équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes :
    dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l'article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s'y opposer si l'écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l'article 6 et l'article 7 de la proposition de loi.
    Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l'article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.
    Parallèlement, l'amendement n°XX transfère à l'article 6 le principe d'un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d'un pouvoir d'opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000040.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-22 12:00:00 +02:00
3bc57b03b7 Amendement 38 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot : ⟦3⟧ , insérer les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 18, supprimer les mots :
    « prise par les instances dirigeantes ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot :
    « objet »,
    insérer les mots :
    « ou à la dénomination ».
    III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
    « dispose, »,
    insérer les mots :
    « du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :
    « que de la réglementation et »,
    les mots :
    « qu'à toute décision relative à la réglementation et l'élaboration ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels.
    Dans cette perspective, il supprime tout d'abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu'elle ne vise pas l'assemblée générale d'une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s'opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l'assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c'est-à-dire celles de n'importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ».
    Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l'organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu'à l'identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l'intérêt général.
    Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l'amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s'opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu'elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l'élaboration d'une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000038.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
2026-06-22 12:00:00 +02:00
50ab59943e Amendement 54 — art. 6
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :
    « des instances dirigeantes »
    les mots :
    « du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots :
    « dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l'organe délibérant concerné ».

Exposé sommaire :

    Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes de l'alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l'article 6 s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes de la société commerciale. Au-delà du principe général énoncé par l'alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d'adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d'intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d'administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.

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2026-06-22 12:00:00 +02:00
06268ac7ce Amendement 37 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s'agit de faire en sorte que, par l'effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l'organe d'administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
    En l'état actuel du texte, résultant de l'amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance, mais le texte n'évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c'est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
    En ce qui concerne les clubs, il s'agit également d'exprimer l'idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n'est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d'un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s'en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l'objectif d'efficacité poursuivi par la proposition de loi.
    Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l'amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
    Il est tout à fait normal que le législateur s'immisce ainsi dans l'organisation interne de cette société. Il ne s'agit en effet pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

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2026-06-22 12:00:00 +02:00
4b0b400d55 Amendement 36 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 16 par les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 16, après la première occurrence du mot :
    « lieu »,
    insérer les mots :
    « sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu'ils ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
    « avec »,
    insérer les mots :
    « la société commerciale, ».
    III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots :
    « ou de l'organe délibérant en tenant lieu ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance des dirigeants des sociétés commerciales créées par les fédérations et les clubs professionnels à l'égard de leurs actionnaires.
    L'un des objectifs de la proposition de loi est de professionnaliser et de rationaliser la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions professionnelles. Dans cette perspective, et dans l'intérêt des clubs eux-mêmes, il est nécessaire que les dirigeants de la société puissent pleinement faire fructifier les droits d'exploitation confiés à la société, sans être entravés par des liens d'intérêt particulier pouvant compromettre l'exercice de leur liberté de jugement et d'action.
    C'est la raison pour laquelle l'amendement AC259 a prévu que les dirigeants de la société ne devront avoir entretenu, avant leur nomination, aucune relation avec la fédération et les clubs ni avec leurs représentants au sein des organes de la société. Le présent amendement vise à énoncer explicitement cette exigence d'indépendance, afin de lui conférer toute la solennité nécessaire.
    La rédaction proposée permet en outre d'éviter un malentendu, le texte adopté en commission pouvant laisser penser que les dirigeants, une fois nommés, ne pourront avoir aucune interaction avec le conseil d'administration ou de surveillance ni avec l'assemblée générale, ce qui est évidemment inenvisageable.
    Par ailleurs, le présent amendement précise que la même exigence d'indépendance devra être vérifiée à l'égard de la société commerciale elle-même, prise en tant que personne morale, et pas seulement à l'égard de ses actionnaires. Il ne saurait par exemple être question de nommer un directeur général ou un membre du directoire qui aurait eu et qui pourrait conserver des relations commerciales avec la société.
    Enfin, par parallélisme avec les formulations employées dans le reste de l'article, le présent amendement apporte une précision rédactionnelle s'agissant de l'organe de la société réunissant la collectivité des associés ou actionnaires.

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2026-06-22 12:00:00 +02:00
de6ff51bbe Amendement 35 — art. 6
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

Exposé sommaire :

    Cette disposition, issue de l'amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
    Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d'actions s'opèreront entre clubs n'ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d'actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
    Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n'empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d'actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s'en trouvera plus nettement affirmé.

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