Sur le sous-amendement n° 387 de M. Duparay à l'amendement n° 1 de M. Bonnecarrère et à l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7839.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7839
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Vincent Rolland : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 7830 : adopté, 44 pour, 2 contre, 10 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7830.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7830
Sur le sous-amendement n° 384 de M. Duparay à l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7821.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7821
Sur l'amendement n° 371 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 9 ter (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7820.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7820
Sur l'amendement n° 253 de M. Courbon de rétablissement de l'article 2 bis A (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7819.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7819
Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Le I de l'adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n'a pas d'objection.
Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d'application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur.
Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, consistant à élargir le contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l'ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu'une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d'honorabilité dans les clubs sportifs, l'exemple doit venir d'en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l'amendement n° 362 afin de permettre l'adoption de cet amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000384.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 55 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants :
« 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives ; »
« c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa.
« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ;
« d) Le cinquième alinéa et l'avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l'agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L'organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561‑36 du même code.
« C. – Lorsqu'il exerce la mission de contrôle et d'évaluation des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect de l'article L. 122‑7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.
« La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise l'identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l'article L. 122‑7 ou qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif.
« Si, au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation.
« IV. – À l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements.
« L'organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu'à celles de l'Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG.
Tout d'abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l'article L. 132-2 du code du sport de s'opposer à tout projet d'achat, de cession et de changement d'actionnariat d'une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l'application de ce dispositif sont également supprimées.
Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d'Etat « estime que le motif donné à l'exercice du pouvoir conféré est d'une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Peuvent être cités l'article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L'article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L'article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L'article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante.
De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d'Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l'absence d'exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution.
S'agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l'article L. 122-7 lorsque l'organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l'objectif recherché par l'article. En effet, les précisions apportées par l'article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l'indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d'actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent la limitation de tels investissements.
Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat est supprimée. En effet, il n'est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu'ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive.
D'une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels.
Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l'obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000373.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d'un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222‑2 ».
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu'elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d'équilibre compétitif et d'attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L'exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».
La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d'inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d'application de ce plafond dans leur règlementation.
Cette volonté d'encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.
Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.
Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu'elle préserve l'équité des compétitions.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000371.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« La fédération s'oppose à toute décision conduisant à ce que l'écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».
Exposé sommaire :
Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000268.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu'une société sportive mentionnée à l'article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d'une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n'est pas inscrite sur la liste des événements d'importance majeure mentionnée à l'article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu'un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d'importance majeure.
S'il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d'importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d'assurer la visibilité et la médiatisation auprès d'une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.
Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n'est pas déjà visée par la liste d'évènements d'importance majeure mentionnée à l'article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s'appliquerait.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000169.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article
I. – L'article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212‑9, à l'exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Exposé sommaire :
Cet amendement de suppression vise d'une part, à harmoniser le régime d'incapacité prévu à l'égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l'article L. 212-9 du code du sport.
D'autre part, il est proposé de modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
En premier lieu, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
En second lieu, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
Enfin, la fonction d'agent sportif n'est pas assimilable à des fonctions d'encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d'adapter le dispositif d'honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d'une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d'un contentieux. C'est pourquoi l'application des incapacités à l'encontre des agents sur l'ensemble des crimes et délits listés à l'article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l'application du contrôle d'honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l'usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d'arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d'une carte professionnelle d'agent sportif. Pour autant, l'ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l'article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d'honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l'extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000365.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 9 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »
Exposé sommaire :
L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation.
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines.
Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000360.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« informent le »
les mots :
« rendent compte au ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot :
« sports »,
insérer les mots :
« et à la Conférence permanente du sport féminin ».
III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots :
« , au travers d'un rapport rendu public ».
Exposé sommaire :
L'article 1er DA impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, et d'informer le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison, de sa mise en œuvre.
Cette obligation de rendre compte demeure toutefois strictement bilatérale : l'information reste confinée entre la fédération et le ministère, sans être rendue publique. Or une obligation de solidarité dont la mise en œuvre n'est ni rendue publique ni suivie de façon indépendante perd l'essentiel de sa portée incitative.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette information soit rendue publique, la transparence constituant le premier levier d'effectivité du principe de solidarité posé par l'article. L'obligation d'information des fédérations envers le ministère serait ainsi consacrée au moyen d'un rapport, qui serait rendu public.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que ce rapport soit transmis à la Conférence permanente du sport féminin, qui notamment la charge d'accompagner la structuration et de la professionnalisation du sport féminin. La Conférence disposerait ainsi de la matière nécessaire pour assurer, au plan national, le suivi de cette solidarité, et en rendre compte dans son rapport annuel. La transmission de ce rapport à la Conférence serait enfin un moyen de la réactiver, dans un contexte où celle-ci semble en sommeil depuis plusieurs années.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000278.xml
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »
Exposé sommaire :
Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000277.xml
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 14 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 14.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 132-1.
L'article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D'autant qu'ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels.
De plus, l'ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d'une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité).
Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d'administration composé d'au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000346.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« président »,
insérer les mots :
« , d'administrateur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« ou être employé par ladite fédération ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise tout d'abord à harmoniser la rédaction avec le régime d'incapacité instauré, à l'article 1er ter, à l'égard des présidents, administrateurs et membres de l'organe collégial d'administration des ligues professionnelles.
Ensuite, il restreint le champ d'application aux seuls dirigeants des fédérations sportives, dans la mesure où l'extension à l'ensemble des employés de la fédération est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l'article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l'avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d'Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l'examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d'honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d'exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des salariés des fédérations, cette exigence d'exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives. Par conséquent, le maintien de cette obligation d'honorabilité pour l'ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l'extension de ce contrôle aux salariés.
Cet amendement ajoute, d'autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000362.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« professionnelle » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots
« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000165.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 72 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 72, insérer la phrase suivante :
« Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser les conséquences fiscales et sociales pouvant résulter de la conclusion d'une convention tripartite conclue entre un agent sportif, un sportif (ou un entraîneur) et un club.
Dans sa rédaction adoptée en commission, le 69e alinéa de l'article 2 bis prévoit que cette information figure dans tout contrat conclu entre un agent sportif et une partie à une convention (un club ou un joueur / entraîneur). En revanche, il ne prévoit pas que cette information figure en cas de conclusion d'une convention tripartite (72e alinéa). L'amendement propose d'assurer cette information dans cette dernière hypothèse.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000096.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 10 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »
Exposé sommaire :
Cet amendement réécrit l'alinéa 10 relatif au plafonnement de la rémunération des présidents des fédérations délégataires.
Il propose :
* d'étendre ce plafond aux salariés de ces fédérations ;
* de ne pas intégrer cette disposition dans le contrat de délégation dont ce n'est pas l'objet ;
* d'assurer l'information annuelle du ministre chargé des sports sur les rémunérations versées par les fédérations.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000122.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 6 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 6, supprimer le mot :
« élective ».
Exposé sommaire :
Dans sa rédaction adoptée en commission, l'article 1er A prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective.
Il est proposé de supprimer le mot « élective » afin que cette disposition s'applique à l'ensemble des assemblées générales des fédérations sportives concernées et pas seulement à leur assemblée générale élective.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000087.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales »
les mots :
« de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible »
les mots :
« ces fonctions sont incompatibles ».
Exposé sommaire :
Amendement tout d'abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d'administration ou de surveillance. Selon l'article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ». Il n'apparaît donc pas nécessaire d'interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d'administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d'intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000056.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots : ⟦2⟧ les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1 »
les mots :
« compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑14 ».
II. – – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »
les mots :
« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »
Exposé sommaire :
Amendements rédactionnels, visant à harmoniser les termes employés dans la future rédaction de l'article L. 333-3 du code du sport avec ceux utilisés dans les autres dispositions de ce code.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000055.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 20, remplacer les mots :
« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs »
par les mots :
« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 20, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 224‑3, ».
Exposé sommaire :
Cet alinéa, issu de l'amendement AC259, a été conçu pour qu'un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d'administration ou de surveillance et de l'assemblée générale d'une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s'inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d'une société commerciale.
Le présent amendement vise tout d'abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c'est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s'agissant de la mention des personnels administratifs des clubs.
En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu'une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L'objectif est de ne pas aboutir à un conseil d'administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l'accord des acteurs de sa discipline.
Enfin, le présent amendement supprime la représentation d'associations de supporters. Il n'est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d'organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d'administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu'implique inévitablement le renvoi à l'article L. 224-3 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000043.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant