Sur l'amendement n° 9 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1054.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1054
Dispositif :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».
II. – Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41‑5, après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 99‑2, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'inclure la marine nationale parmi les services de l'Etat pouvant bénéficier de l'affectation à titre gratuit des biens saisis et confisqués dans le cadre de procédures pénales.
En effet, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer et de la fonction garde-côtes, la Marine nationale contribue à la lutte contre le trafic de stupéfiants (48,3 tonnes de drogues saisies pour l'année 2024, dont 40,3 tonnes de cocaïne). Son action est complémentaire de celles des autres administrations qui interviennent à proximité des côtes ou des ports (douanes) et permet d'agir en amont sur les flux, avant qu'ils ne parviennent sur le territoire français.
Les commandants de navires de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont ainsi spécialement habilités à rechercher et constater les infractions constitutives du trafic de stupéfiants. La marine nationale réalise dans ce cadre, chaque année, de nombreuses saisies d'embarcations, notamment aux Antilles, sous l'autorité du procureur de la République.
Le présent amendement rend possible l'affectation de ces embarcations aux formation de la marine nationale (bases navales), à titre gratuit, afin de renforcer les moyens dont elles disposent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en mer.
Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000977.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Sylvie Dezarnaud : souhaitait voter « pour »
- Stéphanie Rist : souhaitait voter « pour »
- Julie Delpech : souhaitait voter « pour »
- Pierre Cazeneuve : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Anne-Cécile Violland : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots :
« « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
Exposé sommaire :
Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette disposition doit permettre d'assurer la proportionnalité de la mesure d'assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l'établissement préalable d'analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d'exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d'assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000974.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« national ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000973.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots et à la phrase suivante : ⟦0⟧ les mots : ⟦1⟧ ;) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante :
« les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée »
les mots :
« lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé exécutait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu. » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de limiter l'exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000585.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Recueil des données relatives aux navires de plaisance
II – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence ;
« Art. L. 232‑7‑2 »
la référence :
« Art. L. 232‑9 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« criminelles ou ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale »
les mots :
« collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. »
V. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa. »
VI. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« donnée »,
insérer les mots :
« collectées et ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois »
les mots :
« , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l'État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées. »
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :
« III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232‑5 sont applicables.
« Lorsque l'infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.
« IV. – Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
« V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l'article L. 232‑7‑1. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement modifie et complète l'article 7 bis pour améliorer le fonctionnement du nouveau dispositif de recueil de données relatif aux navires de plaisance, créé par l'amendement CL88 adopté en commission.
A titre liminaire, le nouveau dispositif ne se limite pas à des données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux (titre du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure). Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre II bis .
Premièrement, la mention des « infractions criminelles », trop large, est supprimée, de même que la référence à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROS), afin d'adapter le dispositif aux besoins opérationnels.
Deuxièmement, il exclut de ce dispositif les navires qui restent dans leur port d'attache, afin de ne pas générer des obligations, pour les capitaines de ces navires et pour les autorités portuaires, qui seraient disproportionnées et peu opérationnelles. Il exclut également les navires déjà concernés par le dispositif « Passenger name record » (PNR) maritime, prévu par l'article L. 232‑7-1 du code de la sécurité intérieure.
Pour les mêmes raisons, il restreint le dispositif à une liste de ports qui sera fixée par arrêté interministériel, permettant d'en faire application aux ports les plus concernés tout en pouvant s'adapter à la réalité de l'évolution de la menace.
Troisièmement, si les données recueillies sont encadrées par la loi, il est renvoyé à un décret en Conseil d'État pour en préciser la liste exacte, ainsi que les modalités de leur transmission et celles du contrôle de l'identité des personnes transportées sur ces navires.
Quatrièmement, une sanction est prévue pour les autorités portuaires qui ne remplirait pas l'obligation de recueil et de transmission de ces données. Elle est complétée par un délit d'habitude. Une sanction sera prévue par voie réglementaire pour le capitaine du navire qui ne remplirait pas les obligations de transmission des données.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000587.xml
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La suppression de cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'impose dans la mesure où il est déjà satisfait par le droit existant.
En effet, l'article 131-21 du code pénal prévoit déjà que la confiscation peut porter sur « tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature ». Peuvent donc déjà faire l'objet d'une confiscation les sommes versées sur des cartes prépayées anonymes.
La précision apportée par l'article 4 bis B ne permettra pas de résoudre les éventuelles difficultés pratiques rencontrées pour la confiscation de telles sommes qui sont principalement dues au recours à l'anonymat et à la difficulté d'identifier leur propriétaire.
Dès lors, cet article est non seulement inutile mais ouvre la voie à un allongement sans fin de la liste des actifs susceptibles d'être confisqués, au détriment de la lisibilité de notre droit. Il convient de supprimer cet ajout.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000784.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« l' »
les mots :
« une telle ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 6 et 7 de l'article 4 ont pour effet d'incriminer les opérations de placement ou de conversion d'actifs numériques au titre du délit de blanchiment douanier, prévu à l'article 415 du code des douanes.
Toutefois, ces opérations sont déjà incriminées par les dispositions de l'article 324-1 du code pénal.
Par conséquent, un tel ajout procède d'une confusion avec les éléments constitutifs du délit de blanchiment général prévu par le code pénal.
Or, il importe de conserver les particularités de ces deux infractions, qui diffèrent dans leurs éléments constitutifs. L'article 415 du code des douanes vise, en effet, les opérations d'importation, d'exportation, de transfert ou de compensation, ainsi que les opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite réalisées sur le territoire douanier.
Par ailleurs, s'il n'est pas nécessaire d'identifier, ni de caractériser précisément l'infraction d'origine dans le cadre du blanchiment, il importe de tenir compte de la motivation spécifique de l'infraction d'origine du délit de blanchiment douanier, telle qu'elle est actuellement prévue par l'article 415-1 du code des douanes et comme la Cour de cassation l'a relevée dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. crim. 10 janvier 2024, n° 22-85.721).
Tel est le sens de la précision apportée à l'article 415-1 du code des douanes dans sa version modifiée par le Sénat.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000919.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu' ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu' ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction de l'article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d'actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de crypto-actifs, qui permettent d'anonymiser ou d'opacifier les transactions.
Dans sa nouvelle rédaction, l'article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l'ensemble des actifs numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les dispositifs technologiques visant à masquer l'origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement d'entraver inutilement l'innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d'imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant une présomption de culpabilité fondée sur l'accumulation de faisceaux d'indices, plutôt qu'en appliquant une interdiction pure et simple à l'ensemble des transactions en crypto-actifs. C'est l'association de ces fonctionnalités avec des techniques supplémentaires d'anonymisation ou d'opacification, comme le recours à des mixeurs, qui permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.
En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le blanchiment d'argent et la préservation d'un cadre juridique adapté au développement des technologies de la blockchain.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADAN.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000629.xml
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Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose, en cohérence avec la suppression de la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée par la commission des Lois, de supprimer la présomption de blanchiment qui s'appliquerait suite à l'injonction de richesse, qui n'a plus lieu d'être.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000802.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto