⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : ⟦2⟧ . les mots : ⟦3⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 67, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation, »,
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code ».
les mots :
« aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365‑1 de ce même code et aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, ainsi qu'aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442‑1 du même code ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise à préciser l'assiette des bâtiments pouvant être inclus dans le calcul de l'objectif de rénovation des bâtiments des organismes publics. La Directive Efficacité Energétique transposée ici laisse aux Etat membres la possibilité d'exclure les logements sociaux de cette assiette. La disposition modifiée vise à garantir l'exclusion de tous les logements locatifs sociaux de cet objectif de rénovation, et ce même si les bailleurs sociaux ne tombent pas, a priori, dans la définition d'organismes publics créée dans cet article. En effet, le parc social est déjà couvert par différents dispositifs et objectifs (échéances de décence énergétique, aides à la rénovation, etc.).
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000225.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 51, supprimer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
L'article L. 235-1 du code de l'énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l'article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ».
Dans la mesure où tous les opérateurs de l'Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu'ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s'il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l'alinéa 48 de l'article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition.
Les alinéas 48 à 52 de l'article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n'inclut donc pas les opérateurs de l'Etat.
Ainsi, l'intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l'Etat » à l'alinéa 51 par l'amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d'augmenter le nombre d'entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d'énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000226.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rester fidèle aux objectifs de la loi accélération des énergies renouvelables qui visait principalement à rendre obligatoire l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés.
Or il semble que le décret d'application de l'article 40 de la loi accélération des ENR
s'est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, mais dont l'exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d'une qualification définie par voie d'arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d'équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu'il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l'obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l'exemption dont elles se prévaudront.
Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000240.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit une dérogation supplémentaire au principe de conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
L'article L411‑2-1 du code de l'environnement prévoit déjà la raison impérative d'intérêt public majeur qui permet de déroger, dans le cadre des projets d'installations de production d'énergies, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels.
Le présent article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature.
En ce sens l'article prévoit qu'il suffira que le projet d'installation de production d'ENR « comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
Par ailleurs, l'absence de contrôle des conditions précisées par une autorité emporte définitivement le risque d'abus dans l'utilisation de cette dérogation.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
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Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4 . – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
« 1° La disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
« 2° La demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article d'une part, et la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
Exposé sommaire :
L'article 15 ter de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dispose que les Etats membres établissent une cartographie afin de recenser le potentiel national et les zones pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes. Ces zones sont proportionnées aux objectifs de développement des énergies renouvelables. De nombreux travaux ont déjà été réalisés en France sur ce sujet. Le présent amendement vise à préciser que cette cartographie est constituée des potentiels mentionnés au 1° du II de l'article L141-5-3 du code de l'énergie, aux zones d'accélération mentionnées au même articles et aux zones prioritaires pour l'implantation d'éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000224.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 120, substituer aux mots :
« L'article 37 »
les mots :
« Les articles 37 et 127 et le I de l'article 128 ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000180.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations ».
Exposé sommaire :
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l'audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité .
Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l'ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée.
Étant donné qu'un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l'effort de formation continue obligatoire pour les professionnels.
Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000221.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
« Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, après le mot :
« contre »
insérer les mots :
« la corruption, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à considérer l'infraction de corruption indépendamment de l'infraction de blanchiment, et non exclusivement en tant qu'infraction sous-jacente. Cela permet d'intégrer explicitement dans le champ d'application de ce texte les organisations non-gouvernementales dont l'objet social est de lutter contre la corruption.
Bien qu'il y ait dans le texte une mention aux « infractions sous-jacentes », il est possible de considérer en l'état que seules les organisations de la société civile ayant dans leur objet social la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent obtenir l'intérêt légitime, ce qui est restrictif.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000193.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »,
les mots :
« qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organismes à but non lucratif. Ces dernières ne devraient justifier que d'un lien et non d'une activité lié à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000192.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 20, après le mot :
« résidence »
insérer les mots :
« , à la chaîne de propriété, aux données historiques ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à favoriser la pertinence des données récoltées au sein du RBE.
En premier lieu, cet amendement permet de restaurer l'obligation de déclaration des chaînes de détention au RBE supprimée lors de la transposition de la 5e directive anti-blanchiment.
L'absence de déclaration de la chaîne de détention prive les administrations françaises et européennes d'éléments essentiels dans l'identification des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, une société française qui est détenue par une société étrangère n'a pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. C'est pourtant une information essentielle pour que les autorités puissent détecter et démanteler des chaines de sociétés extra-européennes ou atypiques établies aux seules fins d'échapper à l'impôt ou de blanchir des profits obtenus de manière illicite.
En second lieu, cet amendement vise à obtenir un recueil des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, permettant d'accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs successifs au sein d'une même entité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000191.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« h » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après la référence :
« h »,
insérer les mots :
« et n à q ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« n) La Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes visés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots :
« pouvoirs adjudicateurs »
les mots :
« acheteurs et autorités concédantes »
IV. – En conséquence, à l'alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi que les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis »
le mot :
« soumises ». V. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique. »
VI. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre de la prestation de service mentionnée au l. »
VII. – En conséquence, à l'alinéa 40, supprimer les mots :
« , en application du présent article, ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 40, substituer aux mots :
« le concernant »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 46, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
X. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l'alinéa 56, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
Exposé sommaire :
L'amendement vise, d'une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l'intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d'information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l'activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d'art et d'antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s'assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l'article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d'accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d'intérêts et de contrôle des représentants d'intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d'influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l'identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s'opère en ligne par le biais de personnes morales.
D'autre part, l'amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l'article L2 du code de la commande publique d'accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l'intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d'achat public, ou à l'agrégation de données de l'API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L'amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d'autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions du point q) de l'article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent pas dans ces territoires.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
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Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l'article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Exposé sommaire :
L'ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l'article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l'obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l'article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000212.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 146 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 146, insérer l'alinéa suivant :
« Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ; »
Exposé sommaire :
L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, abrogeant la directive 2008/48/CE, et à prendre les mesures nécessaires de coordination et d'adaptation de la législation en vue de cette transposition.
Il est nécessaire que la France transpose la directive (UE) 2023/2225 afin de se conformer à ses obligations. Toutefois, les dispositions de cette directive pourraient entraîner des difficultés susceptibles de peser sur certains ménages en situation de surendettement, notamment en ce qui concerne l'introduction des paiements fractionnés dans la législation des crédits à la consommation.
Dans cette perspective, il apparaît pertinent d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable. Ces échanges permettront d'éviter une mise en application qui pourrait être préjudiciable pour les Français, notamment ceux en situation de surendettement.
Le présent amendement a pour objet d'associer les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs ainsi que les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement à une concertation préalable à l'élaboration des décrets d'application.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000208.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 95 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 95, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis . – Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
« a) L'article L. 772‑10 est ainsi modifié :
« – Le I est abrogé ;
« – Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
« b ) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Le A bis du présent IV entre en vigueur le 1 er juillet 2026. »
Exposé sommaire :
L'amendement vise à tenir compte de l'abrogation des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier respectivement par le 5° et le 7° de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs et, ce à compter du 1er juillet 2026 aux termes du II de l'article 49 de ladite ordonnance dans les adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à l'article L. 772-10 et dans celles applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même. En effet, l'Etat est compétent en matière bancaire et financière dans ces collectivités ultramarines. Si les dispositions métropolitaines s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon régi par le principe d'identité législative, elles doivent faire l'objet de mentions expresses d'application dans les collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000217.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 88 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 88, insérer les douze alinéas suivants :
« 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs » ;
« 5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
« 5° quater Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
« 5° quinquies Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :
« a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« «
L. 518‑15‑1 et
la loi n° du
L. 518‑15‑2
l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024
»
« b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1 :
« a) La référence à l'article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 ; » ;
« 5° sexies La seconde colonne de la trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
«
la loi n° du
».
II. – En conséquence, après l'alinéa 96, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Les 5° bis et 5° quinquies du A du présent IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
Exposé sommaire :
L'amendement vise à corriger plusieurs erreurs et omissions de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs :
Il permet, premièrement d'étendre par voie réglementaire à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant au besoin, les dispositions du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, qui prévoit notamment l'application aux transferts de crypto-actifs de la règle du voyage (travel rule). En effet, les dispositions de ce règlement relatives aux crypto-actifs s'appliquent aux entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, qui exclut de son champ d'application les « autorités publiques des Etats membres », dont la Caisse des dépôts et des consignations. Or cette dernière fournit des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 modifie donc l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier à compter du 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions nationales en matière de prestations de services sur crypto-actifs seront abrogées, afin de permettre au Gouvernement d'étendre à la Caisse des dépôts et des consignations, en les adaptant, les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. En l'absence de dispositions similaires relatives au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, la règle du voyage en matière de transferts de crypto-actifs ne pourrait pas lui être rendue applicable.
Il corrige deuxièmement une erreur de formulation à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 22 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs.
Troisièmement, cet amendement corrige également une erreur de renvoi figurant à l'article 24 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 qui modifie la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale.
Quatrièmement, il précise le champ de compétence ratione personae de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de crypto-actifs, via une modification du I de l'article L. 612-39-1 du code monétaire et financier.
Enfin, les modifications des articles des articles L. 518-15-1 et L. 612-39-1 sont rendues applicables, par mention expresse, dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l'Etat est compétent en matière bancaire et financière.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000216.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot : ⟦0⟧ le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 46, substituer au mot :
« novembre »
le mot :
« octobre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis Le 6° du II des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ; » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° bis Le 2° du II des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 2° À l'article L. 621‑15 :
« « a) Aux a et b du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° à 13° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « b) Au b du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° , 11° , 12° , 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9 » ;
« « c) Les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621‑9 ne sont pas applicables. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige une erreur de date ainsi qu'une erreur légistique s'agissant de dispositions ultramarines en regroupant l'ensemble des adaptations applicables à l'article L. 621-15. L'article L. 621-15 est rendu applicable dans les collectivités du Pacifique, par les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier et non par les articles L.783-8, L. 784-8 et L. 785-7.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000215.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« d » ambigu (3 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 36, substituer à la référence :
« d »
la référence :
« f » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« e »
la référence :
« g ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000213.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L'expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l'emploi de l'expression « document d'information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D'autre part, si l'expression « document d'information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « livre blanc », de sorte qu'il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L'expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l'expression « offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l'expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l'Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l'article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l'éviction d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d'un tel pouvoir s'agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L'octroi de ce pouvoir à l'Autorité des marchés financiers n'étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du présent III bis ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« neuvième alinéa »
les mots :
« dixième alinéas du présent III ter ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections.
L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur.
Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023.
La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé.
Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l'article L. 312‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
2° Au 2° de l'article L. 411‑1, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
3° Au 2° de l'article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
4° À l'article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » mentionnée à l'article L. 421‑13‑1, » ;
5° Après le 16° de l'article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » prévue à l'article L. 421‑13‑1. » ;
6° À l'article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
7° À la sous-section 8 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent – salarié qualifié », « talent – carte bleue européenne », « talent – profession médicale et de la pharmacie », « talent – chercheur », « talent – chercheur programme de mobilité », « talent – porteur de projet » » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, » est ajoutée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 432‑5, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour but d'apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du CESEDA consacrée aux cartes de séjour « talent » opéré par l'article 30 de la loi CIAI.
L'abrogation de l'article L. 421-13 intervenue à l'occasion de la fusion des CSP « talent » à l'article 30 de la loi a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l'article L. 421-13-1 et créée par l'article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ».
Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » a été conçue pour s'intégrer pleinement au dispositif d'attractivité des talents internationaux que constituent les CSP Talent, elle ne dispose, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d'aucune des caractéristiques qui font de ces cartes de séjour pluriannuelles destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d'attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé.
Cet amendement correctif vise donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » de l'ensemble les attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment :
- L'accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;
- L'accessibilité de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour ;
- La dispense de signature de contrat d'intégration républicaine pour les titulaires d'une CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;
La volonté du législateur de pourvoir cette nouvelle CSP « Talent – profession médicale et de la pharmacie » de tous les attributs des cartes du dispositif Talent ressort de l'ensemble des travaux préparatoires et des débats sur le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000171.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 42, substituer au mot :
« substantielle »,
les mots :
« d'ampleur ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification pour éviter une confusion potentielle avec le terme de modification substantielle dans la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000160.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions »,
les mots :
« fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur, la notion de proportionnalité du principe de la primauté de l'efficacité énergétique mentionnée au considérant 21 de la directive 2023/1791 s'appliquant par rapport aux enjeux de consommation énergétique et non aux coûts, qui sont déjà pris en compte dans les seuils définis à l'article 3 de cette même directive et auxquels renvoie l'alinéa 16.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000161.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Nous nous étions, lors des débats sur la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables, opposés à son article 19 qui permettait de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique étaient réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le présent article va plus loin en prévoyant que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables (...) comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées (...) et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces". De telles formulations sont de nature à fragiliser considérablement la protection des espèces considérées, témoignant du peu de cas que le législateur fait aujourd'hui des objectifs pourtant prioritaires de préservation et de reconquête de la biodiversité.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000170.xml
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 110, insérer l'alinéa suivant :
« XV bis . – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000158.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 96, substituer aux mots :
« après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et » »
les mots :
« la référence : « L. 623‑1 » est remplacée par les mots : ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000159.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 79, substituer aux mots :
« au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée »
les mots :
« définies au A ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000157.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article 35 du présent projet de loi avance cette date à 2035, au mépris de la porte ouverte sur les carburants neutres en carbone dans le Règlement CO2 des voitures légères.
Les discussions sur la définition des carburants neutres en carbone sont en cours à Bruxelles. Il n'y a pas d'urgence à modifier la LOM car on parle de 2035 et 2040. Il nous semble donc sage d'attendre la conclusion des débats européens sur la définition des carburants neutres en carbone avant de modifier la LOM. De plus, l'article 35 veut traduire dans la LOM une partie du Règlement CO2 sur les véhicules légers. Mais seules les Directives européennes sont à transposer. Les Règlement européens s'appliquent de toute façon aux entreprises. De plus, ll existe une clause de revoyure en 2026. La Cour des comptes européenne dit elle-même que les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Elle met en "évidence l'absence d'une feuille de route précise et stable pour résoudre les problèmes à long terme du secteur : la quantité de carburant disponible, les coûts et le respect de l'environnement ».
Cet amendement vise à supprimer l'article 35 raccourcissant la date de mise en place de l'interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035.
Sort : Adopté | Déposé le 15/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000154.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 27 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 20, substituer aux mots :
« dans l'hexagone »,
les mots :
« en France métropolitaine ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 27, substituer aux mots :
« dans l'hexagone »,
les mots :
« en France métropolitaine ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000148.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« plus »,
les mots :
« augmentée de ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 6, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000146.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 6, procéder à la même suppression.
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000141.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'article 41 bis adopté en commission. L'article 41 bis propose de réintroduire à l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique la référence à l'article L. 5142‑1 du même code, afin que les pharmaciens qui exercent dans les entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires puissent être inscrits aux sections B et C de l'Ordre des pharmaciens.
Les sections B et C de l'Ordre des pharmaciens concernent les pharmaciens travaillant dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exploitation ou de distribution en gros de médicaments ou travaillant dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (respectivement mentionnés aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 du code de la santé publique)
L'article L. 4232‑1 du code de la santé publique avait été modifié par l'article 26 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023. Cette modification avait été faite pour tirer les conséquences de l'adoption du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
L'effet de la modification a été de ne plus permettre l'inscription dans les sections B et C de l'ordre des pharmaciens de pharmaciens qui travaillent dans des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (article L. 5142‑1).
En vertu du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité, ces personnes peuvent en effet être des pharmaciens de profession, des vétérinaires mais aussi désormais des personnes ayant d'autres qualifications (personnes diplômées en chimie, chimie et technologie pharmaceutiques ou biologie). Ces personnes exercent dans ces entreprises pharmaceutique vétérinaire en tant que « personne qualifiée responsable (Cf. article 97 du règlement). La notion de « personne qualifiée responsable » au niveau européen a pour finalité de remplacer celles de « pharmacien responsable » ou « vétérinaire responsable » afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes précités d'exercer cette responsabilité. Ainsi, l'inscription à l'ordre pour les pharmaciens ou les vétérinaires du seul fait de leur nomination comme « personne qualifiée responsable » dans ce type d'entreprises ne se justifie pas et entrainerait une rupture d'égalité entre les professionnels inscrits et non-inscrits à un ordre professionnel.
C'est pourquoi, en 2023, lors de l'examen du projet portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, les députés ont donc adopté la modification proposée par la commission des affaires sociales, modification qui a fait disparaitre la possibilité pour les pharmaciens exerçant dans des entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires d'être inscrits aux sections B et C de l'ordre des pharmaciens.
Revenir sur cette modification comme se propose de le faire l'article 41 bis ne semble donc pas justifier. La version actuelle de l'article L. 4232‑1 du code de la santé publique doit être maintenue.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000118.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« publicité »,
insérer les mots :
« pour ce dispositif ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, procéder à la même insertion.
Exposé sommaire :
Cet amendement est de nature rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000117.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 566‑3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
« b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
« – les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
« 2° L'article L. 566‑4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après la référence : « L. 566‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
« – à la fin, les mots : « , et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation » sont remplacés par les mots : « pour atteindre ces objectifs » ;
« ii) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – Au début, les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « Il arrête la » ;
« – après le mot : « stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d'inondation » ;
« – les mots « en particulier ces critères, est soumis à l' » sont remplacés par le mot : « après » ;
« iii) La troisième phrase est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° L'article L. 566‑5 est ainsi modifié :
« a) Le I est abrogé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
« – les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
« 4° L'article L. 566‑6 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
« 5° L'article L. 566‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
« – à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 566‑5 » sont supprimés ;
« ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l' » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;
« c) Le 1° est abrogé ;
« d) Le 2° est ainsi modifié :
« – au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
« – les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
« e) Au début du 3° , le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
« f) Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
« 6° L'article L. 566‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;
« b) À la fin, les mots : « ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers. » sont remplacés par les mots : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
« 7° À la seconde phrase de l'article L. 566‑9, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;
« 8° L'article L. 566‑11 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
« – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« – après le mot : « espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation » ;
« c) Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
« 9° L'article L. 566‑12 est abrogé.
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au b du 2° de l'article L. 4251‑2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
« 2° La seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
« b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
« 3° Le 1° de l'article L. 4433‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
« b) Les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
« III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123‑2 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ;
« b) À la fin, les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;
« 2° Le 10° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
« a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d'inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ;
« b) Les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de l'article 39 nécessaire pour simplifier la transposition de la directive inondation de 2007 après le retour d'expérience unanime des collectivités territoriales et des services de l'État qui soulignent des lourdeurs administratives inutiles
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000078.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000137.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000136.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 21, substituer aux mots :
« peut mettre »,
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à prévoir que l'Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l'avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000114.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 pose le principe au sein de l'article 73, de la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.
Le présent article avance cette échéance à 2035 afin d'aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. Cette décision suscite de vives inquiétudes au sein de l'industrie automobile. La décision européenne, motivée par l'engagement de l'Union Européenne à respecter l'Accord de Paris sur le climat, se distingue à l'échelle mondiale. Elle soulève de nombreuses questions concernant la faisabilité et les risques industriels, commerciaux et sociaux.
Alors que la première échéance semblait inatteignable, ainsi que nous l'avions souligné avec les collègues de mon groupe lors de l'examen de la loi précitée, la seconde est d'autant plus irréaliste.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement d'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
En raison de leur coût très élevé, peu de nos concitoyens peuvent acquérir ces véhicules.
Aussi, en l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et compte-tenu du prix élevé des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique.
Par ailleurs, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition accélérée, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Aussi, afin d'éviter ces écueils, il est proposé à travers cet amendement la suppression de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer l'article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l'objectif européen d'interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035.
Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l'électrique.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.
Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois.
Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt.
Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l'énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport.
En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000053.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto