L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0029.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« identifie » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« réduite » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« sinistre mentionné » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 12 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Sur l'amendement n° 13 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V609.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/609
Sur l'amendement n° 16 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V608.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/608
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« d'un usage anormal et des malveillances »,
les mots :
« un usage anormal et des actes de malveillance ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, supprimer le mot :
« localisés ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 1, substituer aux mots :
« un volet visant à identifier »,
les mots :
« une partie visant à recenser ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000028.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« identifie » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« identifie »,
le mot :
« recense ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000027.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Par dérogation à l'article L. 134‑1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement saluent l'initiative du député Philippe BRUN et du groupe socialiste d'inscrire dans sa journée réservée un texte portant sur la lutte contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge.
Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des ascenseurs y compris ceux mis en service dans le cadre du travail ou dans les moyens de transport. L'initiative de cette proposition étant salutaire, il convient d'étendre le dispositif à l'ensemble des ascenseurs mis en service à destination du public ainsi que des travailleurs civils.
Cet amendement vise à rendre pleinement accessible et praticable l'espace public et les lieux de travail.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. »
II. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sensibiliser les copropriétaires au risque que représente le potentiel arrêt de la 2G et de la 3G sur le fonctionnement de leur ascenseur. En effet, environ 1/3 des ascenseurs en France sont dotés de télé-alarmes qui fonctionnent encore à la 2G, alors que certains opérateurs de télécoms ont annoncé leur volonté d'éteindre cette technologie dans les prochaines années (Orange a par exemple annoncé éteindre progressivement sa 2G à partir de 2026).
L'amendement créée une obligation pour le syndic d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l'obligation pour ce syndic de convoquer une assemblée générale afin de discuter d'une résolution visant à mettre à niveau l'ascenseur si aucune action n'a été entreprise en trente jours. L'objectif de cet amendement est donc d'inciter les copropriétaires à s'assurer que leurs ascenseurs sont bien équipés d'alarmes en état de marche et que ces alarmes puissent être rapidement mises à niveau en cas d'arrêt de la 2G ou de la 3G.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA722046 <PA722046@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA607846 <PA607846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840713 <PA840713@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842323 <PA842323@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 16 par les mots et la phrase suivante :
« lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à adapter les exigences en matière de contrôle technique en prévoyant d'instaurer des délais différenciés selon la date d'installation de l'ascenseur.
Pour les ascenseurs datant de plus de vingt ans, le contrôle technique devra avoir lieu tous les deux ans. Cette régularité permettra de contrôler la vétusté de l'installation et de prévenir les dommages risquant de mettre à l'arrêt l'appareil. Pour les installations plus récentes, moins susceptibles d'être défectueuses, ce délai est porté à cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les communes de se charger du portage et de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite en cas de panne d'ascenseur non résolue sous deux jours ouvrés.
Dans la rédaction actuelle, l'article prévoit que, si la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur ne répare pas la panne dans ce délai, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour organiser un service de portage. En cas de carence de cette dernière, la commune peut intervenir pour assurer ce service jusqu'à la résolution du problème.
Nous considérons que cette mesure envoie un mauvais signal aux sociétés d'ascenseurs et de portage. Elle risque de les déresponsabiliser les premières, tout en imposant une charge supplémentaire aux secondes, qui ne disposent ni des moyens ni des compétences pour prévenir les pannes et assurer le service de portage.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000042.xml
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 11 :
« Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. »
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle qui précise la nature des entreprises qui ne peuvent assurer le système de portage en cas de panne prolongée.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000031.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sinistre mentionné » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« sinistre mentionné »,
les mots :
« danger ou à la panne mentionnés ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000025.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. »
Exposé sommaire :
Cet amendement substitut aux amendes administratives prévues en cas de non-respect de l'obligation de stock entraînant un délai de résorption d'une panne de plus de 8 jours l'obligation, pour la société de maintenance, de prendre à sa charge les travaux de réparation, en complément des pénalités déjà prévues dans les contrats.
Il permet de rendre plus opérationnelle la mesure associée à l'obligation de stocks.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000041.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« usure »,
insérer les mots :
« , ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, ».
Exposé sommaire :
Afin de donner de la flexibilité aux sociétés d'entretien et de bien identifier les pièces pour lesquelles la mise en place d'un stock est utile et nécessaire, cet amendement vise à préciser les informations qui seront précisées par décret et permettront, in fine, de déterminer les stocks à mettre en œuvre par les sociétés.
En particulier, les obligations de stocks prendront en considération le caractère éventuellement réparable de certains composants et les substituts existant. Ainsi, le stock de pièces nécessaire pour chaque composant pourra être modulé en prenant en compte ces éléments.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000040.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération, sauf à ce que le propriétaire de l'ascenseur ait signé le devis de réparation permettant de résorber la panne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération. »
Exposé sommaire :
Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d'alerter un service extérieur d'intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Certains dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G. Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France.
Des options de mises à niveau existent, mais il n'est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d'ascenseurs peut se faire en quelques mois. Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par le propriétaire de l'ascenseur et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s'agissant des montants définis par la présente loi) d'une décision relevant des propriétaires.
C'est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l'article 1er ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte d'un arrêt de 2G ou de 3G.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722046 <PA722046@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795330 <PA795330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA607846 <PA607846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840713 <PA840713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795386 <PA795386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842323 <PA842323@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. »
Exposé sommaire :
Une majorité des contrats prévoit d'ores et déjà des délais d'intervention et des pénalités en cas de leur non-respect. Cet amendement vise à proposer l'obligation de prévoir dans les contrats une pénalité d'un montant minimum progressif avec le retard de réparation, qui paraît plus raisonnable en termes de répercussion sur les charges récupérables et de coût des contrats, et tout autant dissuasive pour les ascensoristes.
En effet, le prix des contrats varie entre 1 500 et 2 500 euros par an. Une pénalité trop importante risque de limiter le positionnement d'entreprises sur les appels d'offre notamment s'agissant du parc social ou encore l'augmentation de leurs prix de contrat avec une répercussion évidente sur les occupants par le biais des charges. L'amendement propose un système de pénalité, d'un montant initialement moins élevé mais croissant, en commençant par 100€ par jour de retard, puis 300€/jour après 1 semaine de retard, et 700€/jour après 2 semaines de retard.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000039.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre. »
Exposé sommaire :
L'amendement vise à préciser le délai dans le cas où, pour certaines réparations, un devis dédié doit être discuté entre la société d'entretien et le propriétaire de l'ascenseur. Dans ce cas, l'amendement propose de faire courir le délai de huit jours ouvrés à compter de l'acceptation par le propriétaire de l'ascenseur du devis. En effet, l'ascensoriste ne peut porter la responsabilité du délai que prendrait le propriétaire, en particulier dans le cas de copropriété, pour accepter le devis de réparation le cas échéant.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000038.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« deux jours ouvrés »,
les mots :
« six heures ».
Exposé sommaire :
Les délais d'intervention prévus par les contrats de maintenance en cas de panne de l'ascenseur dépassent rarement quatre heures. Prévoir un délai d'intervention de 6 heures au maximum paraît donc tout à fait raisonnable et plus conforme aux standards de marché actuels.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000023.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer le mot :
« précitée ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« la notification »,
les mots :
« l'information ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« le sinistre »
les mots :
« la panne ou le danger ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000022.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« sanctionné d'une astreinte »,
les mots :
« puni d'une amende ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle : l'astreinte n'est pas une sanction et elle est prononcée dans le cadre de l'injonction d'une autorité judiciaire ou administrative. L'absence de respect de l'obligation d'information de l'ascensoriste par le propriétaire, le conseil syndical ou le syndic, doit ainsi faire l'objet d'une amende et non d'une astreinte.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000007.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« immeubles »,
insérer le mot :
« comprenant ».
II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« de »
le mot :
« des ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000006.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la deuxième phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. »
Exposé sommaire :
En théorie, un locataire n'a pas de lien direct avec le syndic. L'amendement proposé par le rapporteur permet de faire le lien entre un locataire et le syndic via le propriétaire du local.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000030.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« après en avoir été lui-même informé par écrit ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, à défaut, au conseil syndical ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier que le délai de 2 jours laissé au propriétaire pour informer l'ascensoriste de la panne ne débute qu'à compter du moment où il est lui-même informé de la panne, par un moyen permettant d'assurer la traçabilité du respect de cette obligation.
Par ailleurs, dans les copropriétés, l'obligation ne peut pas reposer sur le conseil syndical, qui est composé uniquement de copropriétaires bénévoles. Il a pour mission de contrôler la gestion du syndic et de l'assister. Il ne peut s'y substituer et se voir imposer une obligation qui relève de la gestion du syndic. Par ailleurs, il est déjà difficile de constituer cet organe faute de volontaires. Une telle mesure serait contre-productive, elle serait de nature à désinciter les copropriétaires à se porter volontaires pour faire partie du conseil syndical. Il est par conséquent proposé de supprimer toute mention au conseil syndical.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000037.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 12, qui prévoit qu'en cas de carence d'une entreprise chargée des missions de portage et d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins, la commune puisse se substituer à l'entreprise. Bien qu'en la rédaction actuelle de l'article, cette disposition ne soit qu'une faculté et non une obligation, elle induit l'idée que la commune aurait un rôle à jouer en bout de chaîne en cas de défaillance non seulement de la société de portage, mais avant elle de la société de maintenance de l'ascenseur qui n'est pas intervenue sur la panne et sur la copropriété qui n'a éventuellement pas procédé aux rénovations nécessaires. Pourtant la commune ne dispose d'aucun pouvoir pour prévenir ces défaillances, et on voit mal pourquoi il lui reviendrait d'en assumer la responsabilité sur fonds propres. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000013.xml
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722046 <PA722046@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« réduite » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« , des personnages âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement, qui a reçu un avis favorable du rapporteur en commission, vise à élargir les bénéficiaires possibles des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne d'ascenseur. Nous proposons que puissent en bénéficier, outre les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles monoparentales avec enfants en bas âge, les personnes malvoyantes et non-voyantes.
On comprend aisément que le recours répété aux escaliers résultant d'une panne d'ascenseurs prolongée puisse être particulièrement éprouvant pour les familles monoparentales avec enfants en bas-âge, souvent équipées de poussettes et autres équipements encmbrants, ou encore pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Les personnes âgées doivent également pouvoir bénéficier de services de portage et d'accompagnement (tels que l'aide au ravitaillement et à l'accès au soin). En effet, d'ici 2035, 3 français sur 10 auront plus de 60 ans, et 77% d'entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile.
Or, selon une enquête de l'INSEE de 2023, en 2021, en France, 7 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d'autonomie. Ce taux dépasse 9 % dans 16 départements, qui sont, pour la quasi‑totalité des territoires où la pauvreté est plus marquée qu'ailleurs et disposant souvent d'une offre restreinte de places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme la Seine-Saint-Denis ou les départements d'Outre-mer. Rappelons que sur 1,5 million de pannes d'ascenseurs annuelles en France, les appareils se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne que la moyenne, et sont pourtant bien moins réparés.
Surtout, si de nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient d'une aide à domicile, ce n'est pas le cas de toutes. Cette population est particulièrement exposée au risque d'isolement social. 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis selon le ministère de la Santé, soit 12% de cette population. Parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Les pannes d'ascenseur prolongées sont de nature à aggraver cette situation, puisqu'elles peuvent conduire à leur confinement de fait, affectant directement un certain nombre de leurs droits fondamentaux.
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Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à mettre en place une pénalité contractuelle, incluse dans le contrat de bail qui lie locataire et propriétaire.
Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d'entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d'entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l'ascenseur. L'article L134-3 du code de la construction et de l'habitation instaure cette obligation. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles auxquels il expose ses locataires.
Ainsi, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants.
Pourtant, l'obligation d'entretien des ascenseurs revêt d'une importance capitale. En respectant ces obligations légales, les propriétaires d'immeubles contribuent à prévenir les accidents et à assurer la tranquillité d'esprit des usagers.
Ces pannes, notamment lorsqu'elles s'éternisent, affectent des droits fondamentaux. Un ascenseur inutilisable constitue un trouble au droit de jouissance du logement du locataire qui est une des obligations du bailleur.
Aussi, la mise en place d'une pénalité contractuelle permet de rendre effectif ce devoir d'intervention, de rendre utilisable l'ascenseur dans un délai raisonnable, et le cas échéant d'assurer une indemnisation pour les occupants de l'immeuble.
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La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire.
« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation recense et localise les ascenseurs en fonctionnement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. Le répertoire recense notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, d'un usage anormal et des malveillances, pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an, ainsi que sur la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si
3° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
« Le présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ;
@ -20,9 +20,9 @@ I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si
« Le présent chapitre s'applique aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. »
II. – Après l'article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
II. – Après l'article L. 211‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances.
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur faisant l'objet de l'assurance.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 134‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
« Le non‑respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure.
« La société est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre.
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa du présent article entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égal à 100 € par jour de retard, puis à 300 € par jour à compter au huitième jour de retard et à 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard.
« Les cinquième et sixième alinéas ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt du fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération, sauf si le propriétaire de l'ascenseur a signé le devis de réparation permettant de résorber la panne.
« En cas de non‑respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire partie au contrat de location sous la forme d'une baisse du loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Le présent alinéa est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre les pannes d'ascenseur non prises en charge. » ;
2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenue de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure ainsi que les modalités de prise en compte, le cas échéant, du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non‑disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa du présent article, nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application de l'article L. 134‑3, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre le matériel concerné en état de fonctionnement normal sans aucuns frais pour le client.
« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien.
« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien, dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non‑respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au danger ou à la panne mentionnés à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec des enfants en bas âge et des personnes malvoyantes et non‑voyantes permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs ou une société qu'elle contrôle ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
« Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
2° bis (nouveau) L'article L. 134‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ».
Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
Les 1° et 3° de l'article 1er de la présente loi et l'article L. 134‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
L'article L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.
L'article L. 134-3‑1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.
# l'amendement n° 16 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture).
# 2025-01-23 · rejeté, 41 pour, 89 contre · scrutin public n° 608
# l'amendement n° 13 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture).