L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0026.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (titre : « territoires d'outre-mer » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 19 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 19 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« déférer à l'injonction » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« au professionnel » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« tribunal » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Elie Califer : souhaitait voter « pour »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V596.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/596
Sur l'amendement n° 45 de Mme Bellay à l'article 2 de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V595.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/595
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (« et de la taille » introuvable).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Scrutin public n° 595 : adopté, 119 pour, 40 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V595.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/595
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 19 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte »
les mots :
« l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte »
les mots :
« l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Exposé sommaire :
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d'astreinte prononcé automatiquement par le juge. Cependant, l'absence de précision d'un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu'il est possible de lire le texte comme une obligation d'auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l'astreinte ne peut, en principe, être liquidée. En conséquence, le présent amendement précise, à l'exemple de l'article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé. Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l'astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l'astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés. Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d'un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d'une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n'est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l'ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés. Il s'ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l'astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l'astreinte. En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés. Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l'astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF. Outre qu'une tel dispositif tend à confier à l'autorité administrative un pouvoir d'exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu'il s'ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l'astreinte. De plus, la référence à l'article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l'astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF. En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d'un renvoi au droit commun de l'astreinte.
Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000065.xml
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Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (titre : « territoires d'outre-mer » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin du titre, substituer aux mots :
« territoires d'outre-mer »
les mots :
« collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000058.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Le titre I er du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l'État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires. « II. – L'ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l'État territorialement compétent ainsi qu'à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I. « III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d'injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, nous proposons à titre expérimental un mécanisme d'encadrement des marges réalisées par le secteur de la grande distribution.
Selon l'INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l'hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu'à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu'à +107,68% le prix du même produit dans l'hexagone !
Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone).
Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Le journal Libération a récemment publié des révélations sur les profits et pratiques suspects du Groupe Bernard Hayot, en se basant notamment sur des documents qui montrent que le groupe réalise des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en hexagone. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner !
Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000024.xml
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Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le titre I er du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l'État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires. « II. – L'ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l'État territorialement compétent ainsi qu'à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I. « III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d'injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000061.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil »
les mots :
« à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d'un ou plusieurs acteurs sur le marché concerné ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique visant à ne pas exclure les entreprises de distributions se positionnant sur des secteurs innovants ou des secteurs de niche
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000056.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« de la personne morale contrôlée » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 14, supprimer les mots :
« de la personne morale contrôlée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000043.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la Concurrence.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000032.xml
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que précisée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer le principe du « name and shame » en cas de manquement au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 par une société.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de non respect des obligations fixées au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En cas de non respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre au tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques versées à une société qui ne procéderait pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce.
L'objectif est de compléter les mesures de contraintes prévues, en conditionnant le bénéfice d'aides publiques au respect des obligations légales en matière de dépôt de compte.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000026.xml
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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 19 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte »
les mots :
« l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte »
les mots :
« l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique renvoyant aux modalités de droit commun pour la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000042.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« déférer à l'injonction » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« déférer à l'injonction »
les mots :
« procéder au dépôt des comptes ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 17, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« au professionnel » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« au professionnel »
les mots :
« à la société ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, substituer aux mots :
« au professionnel »
les mots :
« à la société ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000047.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« , par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« , par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction »
le mot :
« journalière ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 14, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel (doublon avec l'alinéa 9).
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« tribunal » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« commerce »
insérer les mots :
« , statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 14, après le mot :
« tribunal »,
insérer les mots :
« , statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que le dispositif d'injonction sous astreinte est prononcé soit d'office par le président du tribunal de commerce, soit sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d'achat effectif n'inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d'outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs.
Le différentiel de prix entre la France métropolitaine et les DROM s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés frais d'approche (activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage).
Le prix du transport représente entre 50 et 75% des frais d'approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.
Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d'achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l'article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires.
Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d'approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte.
Pour les seuls départements et région d'outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l'abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible sur les prix finaux les prix de transport.
Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10% du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000029.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 30, substituer à la référence :
« L. 910 C »
la référence :
« L. 910‑1 D ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV »
le mot :
« alinéa ».
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 31, supprimer la mention :
« IV. – ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction légistique modifiant une référence de code.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 24 à 28.
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L'État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.
« IV. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« VI. – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel : pour des raisons légistiques, il convient de ne pas codifier ces dispositions.
Elles sont donc supprimées au sein du code pour être rétablies au sein de la loi.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« d'annexer à l'accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition »
les mots :
« de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit l'association de la collectivité compétente aux négociations de l'accord du bouclier qualité-prix.
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 7 :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile prennent part aux négociations ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« première nécessité »,
les mots :
« grande consommation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la liste de produits faisant l'objet d'une réduction de prix dans le cadre du bouclier qualité prix (BQP) intègre des produits de grande consommation au sens de l'article D441-1 du code de commerce.
La notion de produits de grande consommation est bien plus large que celle de première nécessité et vient la compléter pour étendre le pouvoir d'achat des ultramarins. Sont par exemple considérés comme tels et outre les produits alimentaires de tout genre, les aliments pour animaux, les produits ménagers, les produits d'hygiène corporelle etc.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
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Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« et de la taille » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« et de la taille »
les mots :
« , du chiffre d'affaires ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 14, procéder à la même substitution.
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000045.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d'évaluation à l'issue de l'expérimentation.
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous souhaitons aligner les prix des produits vendus aux commerces de proximité à ceux vendus aux grandes surfaces par les grossistes.
Le modèle de la grande distribution, poussé à son paroxysme, étouffe financièrement les concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. Parallèlement, il écrase les commerces de proximité, confrontés à des défis majeurs : concurrence des grandes surfaces, coûts d'approvisionnement excessifs et modèle économique fragilisé.
Ces petits commerces, dépendant principalement des grossistes, achètent leurs produits à des coûts souvent supérieurs aux prix de vente pratiqués par les grandes surfaces. Certains commerçants, pour réduire leurs coûts, vont même jusqu'à s'approvisionner directement en grande surface, comme de simples consommateurs.
L'absence de coopération commerciale ou de marges arrière offertes par les fournisseurs locaux aggrave leur désavantage compétitif. En conséquence, les prix de vente des commerces de proximité sont en moyenne 25 à 50 % plus élevés que ceux des grandes surfaces, rendant leurs produits peu attractifs pour les consommateurs.
Ces petits commerces, souvent appelés "boutiques", jouent pourtant un rôle crucial dans la culture réunionnaise et celle des îles en général. Au-delà de leur fonction alimentaire, ils sont des lieux d'échange social, de rencontres et de diffusion d'informations locales. Ils offrent également un mode de consommation en circuit court, évitant des déplacements plus longs pour acquérir quelques produits manquants au foyer. Cependant, leurs prix, peu compétitifs, freinent leur attractivité.
Privés de volumes d'achat suffisants, ces commerçants ne peuvent négocier des prix avantageux, ce qui limite drastiquement leurs marges. Cette situation engendre une paupérisation progressive, mettant en péril leur viabilité économique et menaçant leur disparition à court terme.
Par cet amendement, nous proposons de limiter les marges pratiquées par les grossistes en Outre-mer pour que les prix appliqués aux commerces de proximité soient équivalents à ceux offerts aux grandes surfaces.
Cette mesure fera l'objet d'un rapport intermédiaire, puis d'un rapport final évaluant son efficacité tant sur la réduction du coût de la vie que sur la stabilisation du modèle économique des commerces de proximité et de sa conductibilité.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000007.xml
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Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d'une surface supérieure à 1000 m² est suspendue.
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons un moratoire sur l'ouverture de nouvelles surfaces commerciales supérieures à 1000m2 dans les Outre-mer.
Cette proposition est notamment une demande des acteurs économiques et de la collectivité territoriale de Martinique, faite dans le cadre des négociations du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, faisant suite aux mobilisations populaires depuis début septembre.
Selon l'INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l'hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu'à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu'à +107,68% le prix du même produit dans l'hexagone !
Le modèle de la grande distribution poussé à l'extrême asphyxie financièrement nos concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. La domination des grandes surfaces comme les hypermarchés fait une concurrence déloyale au commerce de proximité. A La Réunion par exemple, la grande distribution totalise 85% des parts du marché des achats alimentaires et "les petits commerçants de proximité indépendants représentent 4 % du marché" selon Christophe Girardier, auteur de plusieurs rapports sur le marché de la distribution Outre-mer.
La concentration des marchés entre les mains de quelques acteurs principaux de la grande distribution qui appliquent des marges en cascade est une des causes majeures de la vie chère et des dérèglements de l'économie locale. Il faut au contraire soutenir les petits acteurs locaux qui sont contraints de fermer leurs commerces face à la concurrence des plus gros.
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Dispositif :
L'article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur la nécessité de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale.
En l'absence d'un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d'observatoire comme constituant un frein à leur efficacité.
Il est notamment relevé l'incapacité pour les OPMR d'être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L'absence de personnalité juridique s'ajoute à la sous dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. C'est pourquoi nous avons demandé lors de l'examen du budget de, a minima, doubler leurs crédits.
Cette configuration se situe aux antipodes des objectifs qui leur sont assignés. A cet égard, revenant récemment sur la capacité de son observatoire à remplir ses missions, Nicolas Péhau, président de l'OPMR de La Réunion/Mayotte déclarait : « soit on arrête tout, soit on y va, mais en y mettant les moyens ».
Il importe par conséquent, compte tenu de l'urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d'inverser la tendance en dotant l'ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.
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Dispositif :
L'article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ;
2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;
3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l'activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l'appui du service statistique public.
« II. – L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 euros. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous souhaitons renforcer les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) afin qu'ils soient en capacité d'orienter les débats et les négociations des prix.
Il s'agit de répondre aux critiques relatives à leur manque d'efficacité. Les différents travaux menés dans le cadre de la lutte contre la vie chère, ont en effet démontré la nécessité du renforcement tant des missions que des moyens des OPMR.
Ainsi, les missions d'analyse de la structure des prix et de fourniture d'une information régulière sur leur évolution, sont complétées par celle d'éclairer les pouvoir publics sur la formation des marges et des prix. Il s'agit de s'inspirer des dispositions de l'article L682-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui ont démontré leur efficacité.
Dans un deuxième temps, cet amendement renforce les pouvoirs de l'OPMR par l'octroi de la capacité de saisir les agents de la concurrence et de la répression de fraude, et par la mise en place d'une amende pour sanctionner le refus de réponse à une demande d'information formulée par l'observatoire. A l'heure actuelle, confrontés à une telle inertie, les OPMR se trouvent la plupart du temps démunis.
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots : ⟦5⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l'informatique, des abonnements y afférent, de l'électroménager et des pièces détachées automobiles. »
II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 7, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« permettant de ».
III. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase dudit alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« les secteurs de la téléphonie, de ».
V. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou des pièces détachées ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons d'élargir le champ d'application du bouclier qualité prix (BQP) afin d'y intégrer des produits relatifs à la communication (téléphonie, informatique), à l'électroménager et aux pièces détachées automobiles.
Dans la même optique de la baisse des prix poursuivie par le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé le 16 octobre 2024 en réponse aux fortes mobilisations populaires depuis début septembre, il s'agit d'aller au-delà des produits alimentaires pour y intégrer de nouveaux produits qui représentent des postes de dépenses conséquents dans le budget des ménages ultramarins.
Certaines collectivités intègrent déjà dans leur BQP de tels produits, comme à La Réunion où un élargissement à des produits automobiles existe depuis 2024. Il convient d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des Outre-mer.
Le budget automobile des ménages ultramarins est bien plus élevé qu'en hexagone et le différentiel de prix peut atteindre 300 à 400% sur les pièces détachées. Déjà en 2015, un rapport sur le coût de possession et d'usage d'une automobile à la Martinique, réalisé à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) des Antilles-Guyane, concluait que le budget voiture des ménages martiniquais était « très largement supérieur à celui des ménages de la France continentale », avec un écart pouvant atteindre 46 % ! L'OPMR de La Réunion estimait, la même année, un rapport de 1 à 3 sur les pièces détachées observé pour les écarts les plus importants avec l'hexagone.
En ce qui concerne le budget lié à la communication (téléphone, internet), les prix sont jusqu'à 35 % plus cher en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Cet amendement devrait aussi permettre de contenir les tentatives par les grands groupes économiques de hausses des prix sur de tels produits en compensation des efforts sur les prix et marges consentis sur les produits alimentaires dans le cadre du protocole du 16 octobre 2024.
La rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit seulement que le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le BQP, nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office de nouveaux secteurs, qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000002.xml
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Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d'achat effectif n'inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »
L'article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;
3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l'activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l'appui du service statistique public.
« II. – L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au second alinéa du I.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 euros.
« III. – Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d'application du présent III sont déterminées par décret. »
@ -12,21 +12,21 @@ c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider d'intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;
e) Sont ajoutés les mots et six phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de grande consommation. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile prennent part aux négociations. La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la liste des produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l'informatique, des abonnements y afférents, de l'électroménager et des pièces détachées automobiles. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour permettre de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que la parapharmacie. Il peut également décider d'intégrer une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;
1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'annexer à l'accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition du public. » ;
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et du public. » ;
1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ;
1° ter (nouveau) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement » sont remplacés par le signe « : » ;
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement » sont remplacés par le signe : « : » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d'encadrement ;
@ -36,9 +36,9 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré.
« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci.
« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui‑ci.
« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ;
« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des magasins concernés. » ;
4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;
@ -46,19 +46,23 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de l'entreprise concernée pour une durée de six mois.
« IV ter. – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevé des prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus.
« IV quater. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« IV quinquies – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
« IV ter à IV quinquies. – (Supprimés) » ;
6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».
II.(nouveau) – L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
II (nouveau). – L'article L. 910‑1 D du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »
« Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »
III (nouveau). – L'État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.
IV (nouveau). – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marge réalisés sur ces produits par l'ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquées sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus, mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce, sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
VI (nouveau). – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui assure le respect dudit accord.
@ -8,29 +8,49 @@ aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a et b) (Supprimés)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ;
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution.
« En cas de non‑respect des obligations prévues au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
« III (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » ;
1° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite définie à l'article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d'achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« Tout manquement au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements au même premier alinéa sont poursuivis dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. » ;
2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution.
« En cas de non‑respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
« IV (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. »
À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés par un groupe ou par une société détenant déjà plus de 15 % des parts de marché est suspendue.
@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés et de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre‑mer. »
L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »
« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d'un ou de plusieurs acteurs sur le marché concerné. »
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l'État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximal entre le prix d'achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
« II. – L'ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l'État territorialement compétent ainsi qu'à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui s'assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I du présent article.
« III. – En cas de non‑respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d'injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative selon les modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d'évaluation à l'issue de l'expérimentation.
# l'amendement n° 45 de Mme Bellay à l'article 2 de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).
# l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).