Dispositif :
I. – A la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l'accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l'article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l'accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s'inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l'assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l'organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l'assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s'agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l'introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d'exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000925.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l'alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l'obligation de stockage de l'hébergement des données traitées par les organismes d'assurance complémentaire sein de l'Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l'instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. L'amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d'autres dispositions du texte (aux projets d'articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l'article 32 du RGPD, l'obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d'États tiers, qui reprennent la rédaction de l'article 48 du RGPD, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s'agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d'États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d'un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d'acteurs privés.
Dans ce contexte, l'ajout d'accès par des acteurs privés, déjà couvert par d'autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000923.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d'une fraude par une organisme complémentaire d'assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Exposé sommaire :
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l'assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d'une complémentaire. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000963.xml
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000946.xml
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Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
III. – En conséquence, à l'alinéa 15, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
« à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l'examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) :
la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l'exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ; la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ; la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel.
L'article, dans sa rédaction initiale, issue d'une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d'en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d'inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles.
En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d'exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber.
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l'équilibre recherché par la CNIL.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000453.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que l'information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet effet.
En cohérence avec cette obligation, il convient de rappeler qu'en vertu de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », les organismes complémentaires santé sont déjà tenus de remettre à leurs adhérents une notice d'information détaillant les garanties et leurs modalités d'application. Cette information est transmise régulièrement, en pratique de manière annuelle, et les organismes doivent pouvoir justifier de son envoi.
Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées par les complémentaires santé sont par ailleurs destinataires d'informations sur les traitements mis en œuvre, leurs finalités, ainsi que sur les droits dont elles disposent en vertu du RGPD.
Il est donc précisé que l'information prévue par la présente mesure interviendra selon les mêmes modalités que celles déjà existantes : via les contrats d'assurance ou règlements pour les assurés et ayants droit, et via les conventions de tiers payant pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Sort : Adopté | Déposé le 12/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000132.xml
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
Dispositif :
Substituer aux alinéas 79 à 81 l'alinéa suivant :
« IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ».
Exposé sommaire :
L'article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l'autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Or, l'amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l'article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l'autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d'une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l'article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l'article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l'article 5.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000456.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 77, substituer aux mots :
« prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation »
les mots :
« décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000455.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 48, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 50.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000450.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 46, substituer aux mots :
« de nature à faire présumer l'un des cas de »
les mots :
« pouvant être de nature à constituer une ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000449.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »
Exposé sommaire :
L'article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d'éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l'hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000344.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 14, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 37, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 67, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l'assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d'ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l'équipe de soins, prévu par l'article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
Or, il est essentiel d'encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu'une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n'est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l'exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 77, substituer aux mots :
« L'employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur et qui le contraint, lorsqu'il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d'un salarié, à en avertir l'organisme de prévoyance de l'entreprise.
Il demande que la transmission de l'information de suspension des IJSS à l'organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
Les employeurs ont déjà dû s'adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l'objectif de lutte contre la fraude.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto