Dispositif :
I. – Après l'alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l'article 181‑1‑1, lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d'une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre I er du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d'un avocat, par une ordonnance distincte, avec l'accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours .
« L'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second- alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Exposé sommaire :
L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat.
Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
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Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 78.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
Exposé sommaire :
Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l'alinéa 68 du présent article.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s'il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
Exposé sommaire :
Il s'agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l'accusé à l'issue de l'entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la troisième phrase de l'alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue aux alinéas 42 et 44.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l'article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l'entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu'il proposera à l'accusé.
Ce n'est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d'être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l'entretien préalable de ce dernier avec l'accusé.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l'application de »
le mot :
« appliquée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
Exposé sommaire :
Le terme d'« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l'article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d'« entretien », qui n'est défini par aucune disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d'information portant »
les mots :
« Lorsque l'information porte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.
La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.
Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Exposé sommaire :
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l'impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d'institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l'article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s'intéresse aux conséquences d'une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d'exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d'un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l'auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd'hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d'infractions. Dans ce contexte, alors que l'article premier du projet de loi prévoit l'instauration d'une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l'absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d'une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000303.xml
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
« II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement projette de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, conformément aux engagements du garde des Sceaux annoncés dans le courrier aux parlementaires et aux avocats du 12 mai 2026.
Il exclut du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les crimes sexuels et les crimes relevant de la Cour d'Assises.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000040.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto