Dispositif :
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
« L. 132‑1‑2‑2. – »
insérer la référence :
« I. – ».
Exposé sommaire :
Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
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Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d'administrateur ou siéger dans un »
les mots :
« , d'administrateur ou de membre de l' ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
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Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« économique ni à aucun avantage de toute nature, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu'il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n'est nul besoin de mentionner une catégorie d'avantages en particulier.
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Dispositif :
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu'il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l'intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d'envisager une nouvelle forme d'organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s'entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image.
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Dispositif :
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
« 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ;
« « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
« « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
Exposé sommaire :
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d'inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
– l'indépendance des dirigeants ;
– le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
– la consécration d'une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s'opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l'organisation et la réglementation des compétitions ;
– sans préjudice de ce droit d'opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d'administration ;
– la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
– la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu'il était légitime d'y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
Exposé sommaire :
Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Exposé sommaire :
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article 3, les références : « L. 333‑10 et L. 333‑11 » sont remplacées par les références : « L. 333‑10, L. 333‑11 et L. 333‑13 »
2° Après le VI de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d'accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d'œuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132‑2 du code de la consommation. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l'influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage :
a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l'article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage :
Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l'article 10) qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation des ayant-droits.
b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d'accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d'œuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000206.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service » sont supprimés.
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie l'article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que :
« Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service. »
Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d'émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l'audiovisuel, sont également victimes du piratage.
Cette restriction, qui, à l'origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d'engager d'éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000213.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux droits d'auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints » sont remplacés par les mots : « le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et, après les mots : « de l'article L. 331‑14 du présent code », sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 333‑11 du code du sport. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de droits d'auteur ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « de droits d'auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
d) Au 2°, après les mots : « objets protégés », sont ajoutés les mots : « auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné à l'article L. 333‑10 du code du sport ; » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
– À la deuxième phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les phrases suivantes : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire d'une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée, ou le cas échéant publiée, au moins quinze jours avant la date de la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « L'autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « aux droits d'auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
– À la dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des droits d'auteur et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « des droits d'auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés à l'article L. 333‑10 du code du sport ».
5° La seconde phrase du V est supprimée.
Exposé sommaire :
L'article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l'Arcom d'établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins ».
Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s'applique pas au piratage dans le domaine du sport.
Cet amendement propose :
a) d'étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ;
b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d'inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 29 supprimer les mots :
« par cette ligue professionnelle »
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d'autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc).
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000211.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« son rapport annuel d'activité »
les mots :
« le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« toute personne »
les mots :
« toute catégorie de personnes »
Exposé sommaire :
L'alinéa 17 de l'article 10 confie à l'Arcom la charge d'adopter des modèles d'accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage.
L'amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d'inviter l'Arcom à personnaliser les accords par catégorie d'interlocuteur.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
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Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
« « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.
« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
« « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom pour lui permettre de répondre à l'absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.
Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l'article 10.
Ce pouvoir de sanction s'inspire de la procédure figurant à l'article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui repose lui-même sur l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ce pouvoir de sanction permettrait d'infliger des sanctions pécuniaires d'un montant dissuasif.
Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l'État.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000217.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l'article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l'Arcom notifie les données d'identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance ".
Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l'exécution de l'ordonnance judiciaire .
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000216.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Exposé sommaire :
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l'économie du sport professionnel féminin et à sa structuration.
Pourtant, alors que le sport féminin s'installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l'antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s'agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu'ils regarderaient davantage de sport féminin si l'offre en télévision était plus importante.
Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l'audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000218.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Exposé sommaire :
Amendement de coordination.
Suppression de 2 alinéas de l'article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d'un article additionnel après l'article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000207.xml
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. Sous réserve de réciprocité, l'Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s'appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération.
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'État par le président de l'Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. »
2° Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel.
Cet amendement modifie l'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l'Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000205.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa. ».
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l'ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an.
Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d'âge des 18 – 25 ans.
En conséquence, l'amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises.
Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.
La France doit rattraper son retard en ce domaine.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000203.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le premier alinéa de l'article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive, ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »
Exposé sommaire :
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d'euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Cet amendement vise à permettre la prononciation d'une interdiction administrative de jeux à l'encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d'une rencontre.
Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs.
Si une réflexion sur l'institution d'une peine complémentaire d'interdiction de parier prononcée par l'autorité judiciaire mérite d'être ouverte, l'amendement propose de permettre à l'autorité administrative (le ministère de l'intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l'encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs.
À cet effet, il est proposé de compléter l'article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd'hui la prononciation d'une telle interdiction de jeux à l'encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ».
L'amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000204.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :
« aux III et III bis »
les mots :
« aux II, III et III bis ».
Exposé sommaire :
Cet alinéa organise la mise à jour par l'ARCOM de la liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d'identification permettant l'accès aux services visés par l'ordonnance initiale du juge dont découle l'intervention de l'ARCOM.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000064.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. L'article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s'agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000063.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« contrôlé par »
les mots :
« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
Exposé sommaire :
Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l'ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l'intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d'une Autorité publique indépendante, l'ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d'expression constitutionnellement garanties.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000062.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 131‑16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l'exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l'esprit poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Cette faculté de régulation a notamment permis l'émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd'hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d'équité sportive et d'attractivité des compétitions professionnelles. D'autres disciplines, à l'image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable.
Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l'article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d'affaiblir l'effectivité de ces mécanismes de régulation financière.
Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification :
d'une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d'être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés ;
d'autre part, confirmer que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées.
Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et d'éviter toute extension excessive de son périmètre, l'amendement précise que ces avantages doivent présenter un lien direct avec les conditions d'embauche, l'exécution ou la cessation du contrat de travail du sportif professionnel concerné.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000081.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu'il n'existe entre ces compétiteurs aucun risque d'entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d'entente. »
Exposé sommaire :
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l'aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d'un principe d'aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l'article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s'inscrit dans une logique de reconnaissance d'un patrimoine sportif commun ou, comme l'écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l'article 1 er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu'il modifie directement l'article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l'article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000126.xml
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d'honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d'organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Habib <PA1592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Warsmann <PA2952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention relative à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
Exposé sommaire :
L'article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l'obligation d'allotissement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l'intérêt du public qu'elles suscitent.
Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l'audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives.
Parce que l'avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000118.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d'au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Exposé sommaire :
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l'accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d'exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d'un match par semaine.
La diffusion d'un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l'exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l'article 3, afin d'y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d'un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d'une part, et les associations spécialisées d'autre part.
Ces associations disposent d'une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000100.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
Exposé sommaire :
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
En l'état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d'une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d'approbation, en cohérence avec la délégation qu'il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s'inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000135.xml
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d'une subdélégation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l'exposition du plus grand nombre » lors de l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l'attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l'Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l'éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans l'un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d'un lot de petite taille (un match par semaine).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire :
Partageant l'objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d'acquisition et d'exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d'ajouter
aux dispositions de l'article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L'amendement propose ainsi d'adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d'importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l'ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l'état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d'un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n'apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l'article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l'article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l'image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l'article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d'une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l'objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu'ils soient déjà entrés au capital ou en voie d'y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu'elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000014.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l'accès aux stades, cession des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l'avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n'est pas liée par l'avis, mais doit, lorsqu'elle s'en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l'Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l'Instance nationale du supportérisme d'exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues sur l'ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l'articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto