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2b53fdb816 Adopté : amendement AC94 de Jean Bodart (LIOT) et 3 cosignataires 2026-05-12 18:07:42 +02:00
3c36ae83a9 Adopté : amendement AC178 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 17:57:20 +02:00
a659c285aa Adopté : amendement AC177 de Lionel Duparay (DR)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2026-05-12 17:56:11 +02:00
c8e0157d20 Amendement AC294 — après art. 10 bis
Dispositif :

    À titre d'expérimentation à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu'au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
    Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation, est constituée du 1 er janvier 2027 jusqu'au 1 er janvier 2029.
    Elle a pour missions :
    1° D'assurer la mise en œuvre et le suivi de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés.
    2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.
    3° De veiller, dans la mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa.
    4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation.
    Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.

Exposé sommaire :

    Alors qu'elle est autorisée dans de nombreux pays de l'Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd'hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives.
    Cette situation les prive d'un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l'aménagement de l'enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive.
    L'autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent.
    Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d'espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l'autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l'implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France.
    Afin de contribuer et d'accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d'une expérimentation.
    La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l'issue de l'expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan.
    Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l'ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
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Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
1d4952ae84 Amendement AC290 — art. 9
Dispositif :

    Après l'alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants :
    « IV. – À l'article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. »
    « V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l'article L. 132‑2 du code du sport tel qu'ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :
    « 1° L'alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ;
    « 2° L'alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ;
    « 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :
    « c) Lorsqu'il exerce la mission d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
    « 1° Du respect des dispositions de l'article L. 122‑7 du présent code ;
    « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
    « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
    « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l'article L. 122‑7 du présent code .
    « La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise l'identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »
    « VI. – L'article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :
    « « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c ) du II du présent article, l'organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
    « « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l'article L. 122‑7 du présent code ;
    « « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ;
    « « 3° Le projet n'offre pas de garanties suffisantes d'assainissement de la situation financière de la société sportive.
    « « Si au terme de cette analyse l'organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l'achat, la cession ou de changement d'actionnaires qui a fait l'objet de l'analyse.
    « « IV. – À l'issue du contrôle prévu par le 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I.
    « « L'organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.
    « « Aucun projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d'interdiction. En l'absence d'interdiction, l'achat, la cession ou le changement d'actionnaires ne peut être mené à son terme avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.
    « « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l'objet d'une opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l'organisme mentionné au premier alinéa afin qu'il assure l'opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.
    « « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l'ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.
    « « L'organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l'ayant saisi le sens qu'il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l'organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois.
    « « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l'identité de ce tiers.
    « « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l'organisme mentionné au premier alinéa n'a pas interdit un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d'un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l'article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l'opération. L'annonce par le ministre de l'exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l'opération d'achat, de cession ou de prise de participation jusqu'à la publication de la décision du ministre.
    « « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l'association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
    « « VII. – La décision de l'organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l'association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »
    « « « L'alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'État.
    L'organisme mentionné au premier alinéa l'article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd'hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l'application effective de ces règles n'est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L'inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d'étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d'interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et pourra s'y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.
    Par ailleurs, la place de l'État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s'apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d'attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000290.xml

Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
4a99e3975e Amendement AC302 — art. 6
Dispositif :

    A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».

Exposé sommaire :

    La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation.
    Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
    La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l'amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000302.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
b9efee588a Amendement AC298 — art. 1er c
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « 4° Il est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

Exposé sommaire :

    Fondement de l'organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l'article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 333‑3 du code du sport.
    Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l'illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d'une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d'évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe.
    Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000298.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
bdb07d20cc Amendement AC287 — art. 1er c
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée »
    les mots :
    « aux ligues professionnelles créées ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l'amendement déposé par la rapporteure à l'article 1 er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000287.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-12 12:00:00 +02:00
a0b698cf8d Amendement AC295 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « et bénéficiant »
    les mots :
    « qui bénéficient ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000295.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
e994356ced Amendement AC300 — art. 3
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters »
    les mots :
    « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée »
    II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
    « information »,
    insérer les mots :
    « aux associations ayant formulé cet avis et ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en :
    1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ;
    2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ;
    3) Précisant que lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l'INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000300.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
8c66def9b5 Amendement AC297 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 8 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131‑14. »

Exposé sommaire :

    L'organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d'association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
    Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin.
    Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l'État et la fédération sportive concernée.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000297.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-12 12:00:00 +02:00
b4c8b1ae00 Adopté : amendement AC293 de Belkhir Belhaddad (SOC) et 3 cosignataires 2026-05-12 00:00:00 +02:00
d831bcfb29 Amendement AC293 — après art. 1er c
Dispositif :

    Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »

Exposé sommaire :

    Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
    Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000293.xml

Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
7ad19ffdd1 Adopté : amendement AC288 de Belkhir Belhaddad (SOC) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
46ca59cec8 Amendement AC288 — art. 8 bis
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « des titres de propriété du capital social et des droits de vote »,
    les mots :
    « ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « des titres de propriété du capital social et des droits de vote »
    les mots :
    « la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ».
    III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise :
    – d'une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
    – d'autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l'article L. 333‑2‑1 résultant de l'article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000288.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00
27e1290334 Adopté : amendement AC251 (Rect) de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
43e1d84ebf Adopté : amendement AC237 de Lionel Duparay (DR)
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 3 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
82390c62e7 Adopté : amendement AC236 de Lionel Duparay (DR) 2026-05-12 00:00:00 +02:00
707909b665 Adopté : amendement AC66 de Sacha Houlié (SOC) et 1 cosignataires
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (dispositif non parsé).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
2026-05-12 00:00:00 +02:00
f5fcf4a597 Adopté : amendement AC51 de Sacha Houlié (SOC) et 8 cosignataires 2026-05-12 00:00:00 +02:00
a564a28607 Amendement AC267 — art. 11 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa unique, compléter cet article par les onze alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa unique, compléter cet article par les onze alinéas suivants :
    « II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle visée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II de cet article, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333‑2‑1 du même code.
    « Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l'article L. 132‑1‑2 du code du sport. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux IV et VI de cet article.
    « III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale prévu au II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
    « Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale fixe les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
    « IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 de ce code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du code du sport.
    « Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de ce dernier article, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
    « Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
    « 1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du code du sport lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
    « 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les mêmes règles que celles fixées en application de l'article L. 333‑3 du code du sport.
    « V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa unique, avant le premier mot, insérer la référence :
    « I. – ».

Exposé sommaire :

    L'article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d'un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l'article 2 de la proposition de loi.
    Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s'appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l'adoption de la proposition de loi par le Sénat.
    L'article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L'article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l'organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d'exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées.
    Pour éviter ce double transfert qui, de l'avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération.
    En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d'information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexes pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d'exercer les prérogatives subdéléguées ou d'assurer son fonctionnement courant.
    Enfin, le présent amendement entoure d'un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l'accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000267.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
db8da0f192 Amendement AC261 — art. 11 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : unique, substituer à la référence : ⟦0⟧ la référence : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa unique, substituer à la référence :
    « 2 »
    la référence :
    « L. 132‑1‑3 du même code ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000261.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
6ec5331dcf Amendement AC260 — art. 11
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase, substituer au mot :
    « trois »
    le mot :
    « six ».

Exposé sommaire :

    La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d'accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l'article 11 bis de trois à six mois.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000260.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
38365eda82 Amendement AC233 — art. 10
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
    « conformément aux »
    les mots :
    « en application des »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000233.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
33f36c9862 Amendement AC232 — art. 10
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « conformément au »
    les mots :
    « en application du »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000232.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
f1490b3515 Amendement AC231 — art. 10
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « afin qu'elles »
    les mots :
    « afin que ces personnes »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000231.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
ed643a5311 Amendement AC230 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
    « droits »
    sont insérés les mots :
    « mentionnés au I »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000230.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
d8d79cc0ba Amendement AC229 — art. 9
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« fixées » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la troisième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « fixées »
    le mot :
    « déterminées ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000229.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
76eb58f562 Amendement AC228 — art. 9
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« conformément à » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « conformément à »
    les mots :
    « en application de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000228.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
7fefabd492 Amendement AC227 — art. 9
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots :
    « dédiée au »
    les mots :
    « pour le »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000227.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
43663fbfc5 Amendement AC226 — art. 7
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « définit »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000226.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
d1b699fb2f Amendement AC268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
    « 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
    « II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées.
    « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
    « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
    « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
    « III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
    « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
    « V. – La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d'une subdélégation à une société commerciale des activités qu'elle est chargée d'organiser.
    Lorsqu'une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d'entreprises du secteur public – par exemple, s'agissant du groupe SNCF, à travers l'ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L'objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n'entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
e04847c0a3 Amendement AC259 — art. 6
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
    « 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
    « « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
    « « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
    « « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
    « « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ;
    « « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
    « « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu.
    « « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
    « « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »

Exposé sommaire :

    Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d'inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
    – l'indépendance des dirigeants ;
    – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
    – la consécration d'une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s'opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l'organisation et la réglementation des compétitions ;
    – sans préjudice de ce droit d'opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d'administration ;
    – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
    – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
    Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu'il était légitime d'y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000259.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
c0ad02bbc7 Amendement AC258 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l'issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l'issue d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l'obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000258.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
6f7787c31d Amendement AC257 — art. 6
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations.
    « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333‑3. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer à la référence :
    « b) »
    la référence :
    « d) ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000257.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
901394aed7 Amendement AC262 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « de l'organe délibérant de la société commerciale »,
    les mots :
    « de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000262.xml

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2026-05-11 12:00:00 +02:00
174f05fac2 Amendement AC256 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « d'un droit de vote égal »
    les mots :
    « d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet :
    1) d'apporter une modification de nature rédactionnelle ;
    2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d'actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d'action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.

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Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
6f14ff5e27 Amendement AC265 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.

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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
53e409968f Amendement AC264 — art. 6
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « Cette société commerciale a »
    les mots :
    « Ces sociétés commerciales ont ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000264.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
680048e706 Amendement AC263 — art. 6
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« une société commerciale soumise au code de commerce, l'associant » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « une société commerciale soumise au code de commerce, l'associant »
    les mots :
    « une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d'une société commerciale pour le secteur masculin et d'une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000263.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
66d188d3e6 Amendement AC255 — art. 6
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « Toute »
    le mot :
    « Une ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000255.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
ed8d09d98d Amendement AC285 — art. 9 a
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : par deux fois, substituer aux mots : ⟦0⟧ les mots ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 18, par deux fois, substituer aux mots :
    « dédiée au »
    les mots
    « pour le ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000285.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
ed1022c4f7 Amendement AC284 — art. 9 a
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 18, supprimer le mot :
    « respectives ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000284.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
b635974857 Amendement AC283 — art. 9 a
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :
    « conformément au »
    les mots :
    « en application du ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000283.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
8a6578ac9a Amendement AC282 — art. 9 a
Dispositif :

    À l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou »
    les mots :
    « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000282.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
6706302db6 Amendement AC281 — art. 9 a
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « dédiée au »
    les mots :
    « pour le ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
9ed323a78f Amendement AC280 — art. 9 a
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer au mot :
    « elle »
    les mots :
    « celle-ci ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
9d7aaf786f Amendement AC225 — art. 5 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer la seconde occurrence des mots : ⟦0⟧ par les mots : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots :
    « droits d'exploitation audiovisuelle »
    par les mots :
    « de ces droits »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000225.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-05-11 12:00:00 +02:00
28f0ab99c3 Amendement AC224 — art. 5 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer au mot :
    « compétitions »
    le mot :
    « manifestations »

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000224.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00
c2a45d94ea Amendement AC240 — art. 1er ter
Dispositif :

    I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après la référence :
    « L. 132‑1‑2‑2. – »
    insérer la référence :
    « I. – ».

Exposé sommaire :

    Afin de permettre l'application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l'article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l'article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00